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Amendements N° 1342 à 1350 (Rejeté)

Ouverture à la concurrence des jeux d'argent en ligne

Déposé le 5 octobre 2009 par : Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément, M. Bapt, MM. Gorce, Dussopt, Duron, Mme Filippetti, MM. Roy, Le Roux, Mme Delaunay, M. Nayrou, Mme Mazetier, M. Gaubert, Mme Lemorton, M. Brottes, MM. Juanico, Villaumé, Rogemont, MM. Hutin, Blisko, Jean-Marie Le Guen, MM. Pupponi, Le Bouillonnec, Likuvalu, MM. Mallot, Ayrault, Mme Hoffman-Rispal.

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Après l'alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi, à l'exception de celle prévue au deuxième alinéa de l'article 1er, encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
« 2° Les interdictions d'exercice prévues par l'article 131-27 du même code ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
« Sont également punissables les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du même code. »

Exposé Sommaire :

Il s'agit d'un amendement de repli.

Il convient en tout état de cause de compléter le I de l'article qui crée une infraction non rattachée à la loi du 12 juillet 1983, même si cette dernière est visée par ricochet.

Comme le prévoit la loi de 1983 relative aux jeux de hasard, il convient d'assortir la nouvelle infraction des précisions nécessaires: il est nécessaire tout d'abord de viser expressément les personnes morales et de prévoir l'application facultative de sanctions complémentaires comme prévu par le code pénal.

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