Déposé le 5 octobre 2009 par : Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément, M. Bapt, MM. Gorce, Dussopt, Duron, Mme Filippetti, MM. Roy, Le Roux, Mme Delaunay, M. Nayrou, Mme Mazetier, M. Gaubert, Mme Lemorton, M. Brottes, MM. Juanico, Villaumé, Rogemont, MM. Hutin, Blisko, Jean-Marie Le Guen, MM. Pupponi, Le Bouillonnec, Likuvalu, MM. Mallot, Ayrault, Mme Hoffman-Rispal.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Le fait d'offrir ou de proposer au public une offre en ligne de paris, jeux d'argent ou de hasard sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article 16 ou d'un droit exclusif est puni des peines prévues à l'article 313-1 et 313-2 du code pénal.
« La peine prévue à l'article 313-8 du code pénal est applicable. » »
Le projet de loi crée une infraction non codifiée à l'encontre des personnes qui lancent sans droit une offre de paris, jeux d'argent ou de hasard. La peine est de trois d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende ; la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est modifiée par cohérence. Cette technique risque d'entraîner une grande confusion quant au régime de cette peine.
Par souci de clarté, il est proposé de modifier directement cette loi en insérant un article propre aux jeux mis en ligne dont les enjeux sont très différents de ceux des jeux « en durs » illégaux et d'éviter de créer une infraction non codifiée.
Quant au contenu de l'infraction, force est de constater que les sanctions retenues par l'article 47 sont mal adaptées et s'inscrivent mal dans l'échelle des peines. Le projet retient les peines d'emprisonnement du vol (soustraction frauduleuse de la chose d'autrui) même si les peines d'amende de 90 000 euros prévus sont le double de celles prévues pour le vol simple.
Il est donc proposé de prendre comme référence le délit d'escroquerie dont la définition parait bien mieux adaptée.
L'escroquerie est en effet « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. ». Ce délit est puni au maximum de cinq ans d'emprisonnement (au lieu de trois ans) et de 375 000 euros d'amende (au lieu des 90 000 euros prévus). Si l'infraction est commise en bande organisée la peine est portée à 10 ans d'emprisonnement (et non 7 ans) et l'amende à 1 000 000 d'euros (au lieu de 200 000 euros).
Le fait d'insérer la disposition pénale dans la loi sur les jeux dispense de préciser que les personnes morales peuvent déclarées coupables, et que certaines peines complémentaires peuvent être prononcées par le juge, ce que ne prévoit pas le I de l'article 47 tel que voté en commission des finances. Il est enfin proposé de compléter ces peines complémentaires par la possibilité d'exclure des marchés publiques pour une durée de cinq ans maximum la personne physique déclarée coupable d'une offre en ligne illicite.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.