Déposé le 5 octobre 2009 par : Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément, M. Bapt, MM. Gorce, Dussopt, Duron, Mme Filippetti, MM. Roy, Le Roux, Mme Delaunay, M. Nayrou, Mme Mazetier, M. Gaubert, Mme Lemorton, M. Brottes, MM. Juanico, Villaumé, Rogemont, MM. Hutin, Blisko, Jean-Marie Le Guen, MM. Pupponi, Le Bouillonnec, Likuvalu, MM. Mallot, Ayrault, Mme Hoffman-Rispal.
Les établissements financiers sont tenus de signaler au Président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne les mouvements bancaires suspects liés aux comptes des joueurs prévus à l'article 5.
Le cas échéant, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne saisit la cellule de renseignement financier nationale désignée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier de l'ensemble des informations suspectes en sa possession.
Cette disposition vise à compléter le dispositif existant de lutte contre les fraudes de façon générale (alinéa 1er) et du blanchiment de l'argent sale (alinéa 2) en particulier.
Il ne faut pas exclure que la privatisation même partielle des jeux en ligne puisse favoriser les fraudes fiscales ; le pari en ligne pourrait même être un nouvel outil légal du blanchiment ; c'est la raison pour laquelle les banques doivent être mobilisées ; leur vigilance complètera utilement celle des opérateurs dont le savoir faire en terme de repérage de mouvements suspects n'est pas affirmé.
La somme des informations recueillies par le président de l'ARJEL peut même l'amener à introduire auprès du service instauré dans la loi par une ordonnance du 31 janvier 2009 une déclaration de soupçon.
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