Déposé le 10 juillet 2009 par : M. Bernier, M. Domergue, M. Forissier, Mme Gallez, Mme Guégot, M. Heinrich, M. Mallié, M. Poisson, M. Spagnou, M. Tian, M. Vitel.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. - Après le premier alinéa de l'article L. 6331-9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur occupant de dix à moins de cinquante salariés verse l'ensemble de ses contributions au titre de la professionnalisation et du plan de formation à un seul et même organisme collecteur paritaire agréé, désigné par l'accord de branche dont il relève ou, à défaut, à un organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel. » ».
- Garantir la mutualisation élargie des fonds au profit des entreprises de moins de 10 salariés, suppose,a minima, de sécuriser le versement des contributions des entreprises de 10 à 49 salariés aux OPCA désignés par les branches professionnelles.
- Les TPE et PME de moins de 50 salariés ont besoin de s'appuyer sur l'OPCA désigné par leur branche professionnelle pour palier l'absence de services RH et d'instances représentatives du personnel, répondre aux besoins de formation spécifiques de leurs salariés et garantir leur compétitivité.
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