Déposé le 16 juin 2009 par : M. Fasquelle, Mme Pons, M. Lejeune, M. Philippe Armand Martin, M. Diefenbacher, M. Vitel, M. Reiss, Mme Zimmermann, M. Christian Ménard, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, M. Marcon, Mme Franco, M. Herbillon.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 8 :
« Lesdits organismes évaluateurs ne peuvent commercialiser auprès des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle leurs exploitants les ont sollicités ».
Les règles relatives à l'accréditation des organismes évaluateurs, dont le certificat de visite permettra le classement des établissements hôteliers, seront déterminées par le COFRAC, comité français d'accréditation, sur la base de son guide d'application de la norme NF EN ISO / CEI 17020 pris en compte pour l'accréditation des organismes d'inspection.
Bien qu'il s'agisse là de règles strictes, il apparaît néanmoins opportun de réaffirmer dans la loi l'interdiction pour les organismes évaluateurs de mettre à profit leurs visites d'établissement pour commercialiser des prestations connexes, notamment en matière de conseil.
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