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Amendement N° 44 (Rejeté)

Faciliter le maintien et la création d'emplois

Déposé le 25 mai 2009 par : M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Remiller, M. Quentin, M. Jardé, M. Flory, M. Lachaud, M. Christian Ménard, M. Deflesselles, M. Diefenbacher, Mme Vautrin, Mme Marland-Militello, M. Luca, M. Binetruy, M. Jean-Yves Cousin, Mme Delong, M. Couve.

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Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« Art. L. 1222-9. - Le télétravail est une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information dans le cadre d'un contrat de travail et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière. Elle inclut les salariés « nomades » mais le fait de travailler à l'extérieur des locaux de l'entreprise ne suffit pas à conférer à un salarié la qualité de télétravailleur. Le caractère régulier exigé par la définition n'implique pas que le travail doit être réalisé en totalité hors de l'entreprise, et n'exclut donc pas les formes alternant travail dans l'entreprise et travail hors de l'entreprise. ».

Exposé Sommaire :

Il est plus cohérent de conserver la définition du télétravail donnée par l'Accord national interprofessionnel (ANI) 2005, étendu en juin 2006, dans la mesure où cela permet de respecter les accords déjà signés autant que les partenaires sociaux qui y ont pris part. En outre, cette définition présente l'avantage d'inclurede facto les nomades. Cette définition permet également d'englober différentes formes de télétravail régulier répondant à un large éventail de situations pratiques sujettes à des évolutions rapides.

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