Sous-amendements associés : 507
Déposé le 27 mars 2009 par : M. Martin-Lalande, M. Dionis du Séjour, M. Suguenot.
Après l'alinéa 75, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Une amende prévue pour les contraventions de première classe.
« Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le titulaire de l'abonnement au service de communication électronique utilisé pour procéder à la mise à disposition est responsable pécuniairement de l'amende encourue à moins qu'il n'établisse avoir été victime d'une fraude ou de tout autre évènement de force majeure ou qu'il apporte tout élément permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction. Lorsque l'abonnement est souscrit par une personne morale, la responsabilité pécuniaire de l'amende incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents assermentés désignés selon les modalités de l'article L. 331-20 peuvent être spécialement habilités pour constater par procès-verbal les contraventions prévues au présent article et pour requérir les données de nature à permettre l'identification de l'abonné défini à l'alinéa précédent auprès du fournisseur de services de communications électroniques, dans la limite et pour la durée strictement nécessaires à la verbalisation de l'infraction et au recouvrement de l'amende ; ».
Cet amendement vise à instaurer un système d'amende applicable très rapidement, tout en maintenant l'inscription dans la loi du système de suspension de l'accès internet, mais en subordonnant son éventuelle mise en oeuvre ultérieure à une clause de revoyure (au plus tard le 1er janvier 2011) et à 2 conditions: que le système d'amende ne réduise pas significativement la contrefaçon et que le système de suspension soit « euro-compatible ». Par-là, il poursuit un triple objectif de calendrier, de financement et de gradation.
D'abord, un objectif de calendrier. Ce dispositif prend en compte le fait que la suspension ne serait applicable qu'après environ un an d'investissements dans les réseaux et les services. Il permet de disposer d'une sanction, l'amende, applicable très rapidement. Il permet de ne passer à l'éventuelle application du système le plus privatif de liberté - la suspension - que lorsque les pouvoirs publics disposeront du constat que l'amende ne suffit pas et de la certitude que la suspension est compatible avec les règles européennes actuellement en cours de redéfinition.
Ensuite, un objectif de financement. Ce dispositif évite aux FAI d'investir immédiatement de l'ordre de 70 millions d'euros dans l'adaptation des réseaux et des services pour la restriction sélective d'accès. Effectivement, cet investissement ne servirait qu'à cette fonction répressive alors que, d'ici 2 à 3 ans, la même somme investie pourrait être consacrée à un investissement permettant, à la fois, la suspension sélective et surtout le nouveau mode de gestion des paquets (« coloriage » des paquets) sur le réseau internet. Cela permet donc un investissement de modernisation utile à tous les usages de l'internet au lieu d'un investissement à usage uniquement répressif.
Enfin, un objectif de gradation. L'amende élargit la gamme des sanctions, offrant ainsi à l'autorité compétente les moyens de proportionner la sanction de manière plus juste.
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