Déposé le 11 mars 2009 par : M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'article L. 217-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Droit des producteurs de spectacles vivants
« Art. L. 218-1. - Le producteur de spectacles vivants est la personne physique titulaire de la licence de producteur de spectacles vivants, ou la personne morale dirigée par une personne physique titulaire de la licence de producteur de spectacles vivants, qui a l'initiative et la responsabilité de la représentation d'un spectacle vivant quel qu'en soit le genre.
« L'autorisation du producteur de spectacles vivants est requise avant toute fixation, reproduction ou communication au public par tout moyen des spectacles qu'il produit.
« Par exception à l'alinéa précédent, cette autorisation n'est pas requise, sauf convention contraire, quand un auteur ou un interprète de spectacle vivant met lui-même sesoeuvres ou interprétations gratuitement à la disposition du public. »
Cet amendement vise la reconnaissance d'un droit voisin au profit des producteurs de spectacles vivants. Alors que les producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes ou les entreprises de communication audiovisuelle sont titulaires de droits voisins inscrits dans le code de propriété intellectuelle, les producteurs de spectacles vivants en sont exclus.
Ainsi, le producteur de spectacles vivants n'est pas intéressé aux exploitations commerciales des spectacles qu'il a produit et financé, dont les nouvelles technologies ouvrent de nombreuses perspectives : sites de « web tv » mettant en ligne des captations de spectacles de toutes sortes, enregistrées ou en direct, chaînes « 100% live » proposées par certains fournisseurs d'accès, sites des web radios permettant d'écouter de la musique live, etc.
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