Déposé le 11 mars 2009 par : M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 311-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la reproduction est réalisée, à la demande du copiste et réservée à l'usage prévu au 2° de l'article L. 122-5, par l'intermédiaire d'un service de communication en ligne sur un support d'enregistrement numérique ne pouvant donner lieu à une évaluation forfaitaire de la rémunération, la rémunération pour copie privée consistera en une participation proportionnelle aux recettes du service. »
2° L'article L. 311-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions de calcul de la participation proportionnelle dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 311-3 sont réunies, la rémunération est versée par l'éditeur du service. L'éditeur du service tiendra à la disposition de la commission visée à l'article L. 311-5 les informations et données nécessaires au calcul de la participation proportionnelle. »
3° Au premier alinéa de l'article L. 311-5, les mots :
« de rémunération et »
sont remplacés par les mots :
« applicables à la rémunération forfaitaire, l'assiette et les pourcentages de la participation proportionnelle ainsi que ».
La rémunération pour copie privée prévue à l'article L. 311-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle a pour objet de compenser le manque à gagner subi par les auteurs, artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ainsi que les éditeurs, du fait des copies réalisées dans les conditions des articles L. 122-5 2° et L. 211-3 6° du Code de la propriété intellectuelle. Cette rémunération vise notamment l'enregistrement de programmes audiovisuels par différents matériels audiovisuels (magnétoscope VHS et numérique entre autres).
Cette rémunération est une rémunération forfaitaire due pour chaque support, dont le montant est calculé suivant la nature du support et la durée d'enregistrement qu'il permet. Cette rémunération est versée par le fabricant ou l'importateur de ces supports.
Les évolutions technologiques permettent désormais l'accès à des services en ligne dématérialisant l'action physique d'enregistrement. Les copies sont réalisées dans les conditions des articles L. 122-5 2° et L. 211-3 6° du Code de la propriété intellectuelle sur des supports qui ne sont pas individualisables. Les modalités de fixation de la rémunération prévues aux articles L. 311-3 et suivants ne sont pas applicables de fait.
L'objet de cet amendement est de soumettre les nouveaux services d'enregistrement en ligne dématérialisés au versement d'une rémunération proportionnelle au profit des ayants droit et déterminée par la Commission copie privée prévue à l'article L. 311-5.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.