Sous-amendements associés : 1962 (Adopté)
Déposé le 10 février 2009 par : M. Morel-A-l'Huissier, M. Lachaud, M. Martin-Lalande, M. Mourrut, M. Decool, M. Hillmeyer, M. Ferry, Mme Hostalier, M. Calméjane, M. Spagnou, M. Pancher, M. Heinrich.
Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 14 :
« le directeur régional de santé, dont au moins deux représentants des catégories d'usagers concernés au sens des dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ».
Dans la rédaction du projet de loi, il est prévu un maximum de représentants d'usagers mais pas de minimum. Ainsi, dans certains Conseils de surveillance, la représentation des usagers concernés pourrait être limitée à une voix voire aucune ce qui est inacceptable.
L'article L.1114-1 du Code de la Santé Publique dispose que:
« Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'État, dont un membre du Conseil d'État et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'État.
Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat. »
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.