Sous-amendements associés : 2109 2114 (Adopté)
Déposé le 10 mars 2009 par : M. Rolland.
Substituer aux alinéas 42 et 43 les neuf alinéas suivants :
« Art. L. 1432-3. - Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé est composé :
« 1° De représentants de l'État ;
« 2° De membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Pour les organismes relevant du régime général, ces membres sont désignés par des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail ;
« 3° De représentants des collectivités territoriales ;
« 4° De représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
« 5° De représentants des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de personnalités choisis à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de l'agence.
« Des membres du conseil peuvent disposer de plusieurs voix.
« Des représentants des personnels de l'agence, ainsi que le directeur général de l'agence, siègent au conseil de surveillance avec voix consultative.
« Le conseil de surveillance est présidé par le représentant de l'État dans la région. »
Le conseil de surveillance est chargé du suivi et du contrôle de l'action de l'agence régionale de santé, au niveau régional.
Sa composition rend compte des grands objectifs assignés à la constitution des ARS :
- le rassemblement des forces de l'Etat et de l'Assurance maladie, au service de la politique régionale de santé, d'où la place donnée à l'Etat et aux partenaires sociaux siégeant au conseil de l'UNCAM ;
- la territorialisation des politiques de santé et la promotion de la démocratie sanitaire, d'où la présence au sein du conseil de surveillance de représentants des collectivités territoriales et des usagers ;
- le renforcement de l'expertise dans l'ensemble du champ de compétences de l'agence, d'où l'ouverture de la composition du conseil de surveillance à des personnalités et institutions choisies en raison de leur qualification.
Le présent amendement clarifie la composition du conseil et précise les modalités de représentation des partenaires sociaux.
Il prévoit aussi la représentation des organismes d'assurance maladie complémentaire dans le conseil de surveillance de l'ARS.
En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 permet dorénavant à ces organismes de négocier les conventions professionnelles aux côtés de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie au niveau régional (UNCAM), faisant d'eux des acteurs à part entière de la gestion du risque.
Il serait donc incohérent qu'ils ne soient pas associés au pilotage de la politique de gestion du risque à l'échelon régional aussi. Cette politique étant confiée à l'ARS, il parait justifié d'associer les organismes complémentaires au conseil de surveillance de celle-ci.
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