Déposé le 9 février 2009 par : MM. Préel, Jardé, Leteurtre.
L'article L. 6323-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de santé élaborent un projet de santé. Le projet de santé du centre de santé géré par un établissement de santé est distinct du projet d'établissement. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'exception des établissements de santé mentionnés au présent livre » sont remplacés par les mots : « soit par des établissements de santé ».
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils sont soumis pour leur activité à des conditions techniques de fonctionnement définies par décret, après consultation des représentants des gestionnaires de centres de santé. Ce texte détermine également les modalités de la période transitoire. »
Les centres de santé font partie du dispositif des soins de ville au titre de l'offre de soins de premier recours et sont un élément déterminant de l'accessibilité des soins : ils pratiquent des tarifs opposables et sont pour une part situés sur des zones où il n'y a pas d'autre offre de soins équivalente (pas d'offre ou pas d'offre au tarif opposable).
L'objet de cet amendement consiste à préciser les dispositions propres à leur fonctionnement.
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