Déposé le 9 février 2009 par : M. Préel, M. Jardé, M. Leteurtre.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 47 :
« Le praticien ne peut refuser cette révision, ni résilier le contrat pour un motif lié à la participation de l'établissement à une ou plusieurs des missions mentionnées à l'article L. 6112-1. ».
La manière dont sont rendues opposables aux praticiens libéraux exerçant dans les cliniques privées et liés avec elles par un contrat d'exercice, les garanties attachées à la participation aux missions de service public n'offre pas non plus la sécurité juridique nécessaire pour que ce dispositif fonctionne.
Comme le souligne la Commission Larcher dans son avis rendu sur l'avant-projet de loi, « les conditions de renégociation des contrats passés entre les cliniques et leurs praticiens libéraux pourraient s'avérer délicates. La renégociation de ces contrats doit être bien sécurisée. »
La loi ne peut se contenter de prévoir la renégociation de l'ensemble des contrats individuels sans prévoir les dispositions préservant du risque double de rupture du contrat d'exercice et d'obligation d'indemniser le praticien par l'établissement.
Le présent amendement vise donc à interdire explicitement la rupture du contrat d'exercice pour le motif que l'établissement est engagé dans une mission de service public.
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