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Amendement N° 1468 (Non soutenu)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 12 février 2009 par : Mme Marland-Militello, M. Bernier, M. Blessig, M. Loïc Bouvard, Mme Branget, M. Calméjane, M. Ciotti, M. Decool, Mme Delong, M. Estrosi, M. Favennec, M. Grosperrin, M. Jacquat, Mme Levy, M. Luca, Mme Martinez, M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Pavy, M. Préel, M. Raison, M. Spagnou, M. Tian.

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I. - Substituer aux alinéas 2 à 4 les cinq alinéas suivants :

« 1° L'article L. 3342-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu'il établisse la preuve de son âge. »
« 2° L'article L. 3342-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Il est interdit dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir à titre gratuit à des mineurs de plus de seize ans, pour être consommées sur place ou à emporter, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe.
« La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu'il établisse la preuve de son âge. »

II. - En conséquence à la première et à la deuxième phrases de l'alinéa 9, après le mot :

« mineurs »,

insérer les mots :

« de moins de seize ans ».

Exposé Sommaire :

Nous partageons totalement le diagnostic de la ministre sur la montée inquiétante du problème de l'alcool chez les jeunes et nous saluons son énergie à endiguer ce fléau de santé publique. Néanmoins nous ne partageons pas sa prescription qui vise à tout interdire aux mineurs de plus de seize ans.

Interdire la vente de boissons alcooliques aux mineurs de plus de seize ans est une solution coercitive qui n'aura pas les effets escomptés au plan de la santé publique. L'interdiction pure et simple de toute forme d'alcool pour les adolescents de 16 à 18 ans ne les empêchera pas de se procurer de l'alcool, substance qui est très présente dans notre société. Par conséquent, l'interdiction déresponsabilisera les jeunes de plus de 16 ans (qui ne sont pourtant plus des enfants) face à l'alcool et développera l'attrait de l'interdit, si fort chez les adolescents et cette prohibition alimentera un marché noir.

La législation actuelle peut être améliorée sans recourir à l'interdiction.

En revanche nous proposons d'aligner les régimes entre vente sur place et vente à emporter. En effet, aussi étonnant que cela paraisse il n'existe pas de dispositions particulières pour les mineurs de plus de seize ans, s'agissant de la vente à emporter.

Il n'est pas normal que les mineurs de plus de 16 ans puissent acheter dans le commerce des alcools forts et les consommer sans la surveillance d'un adulte alors qu'ils ne peuvent consommer que de la bière et du vin dans les lieux où ils sont sous la surveillance d'un adulte. Nous proposons donc d'appliquer les mêmes protections pour la vente à emporter en inscrivant la vente à emporter dans l'article L.3342-2 du code de la santé publique.

La première des choses pour lutter contre l'alcoolisme chez les jeunes est tout d'abord de s'assurer de la bonne application des lois existantes en matière de protection des mineurs.

C'est bien dans cette optique que le présent amendement propose d'inscrire dans la loi la possibilité d'exiger du client la justification de son âge afin que des jeunes de moins de seize ans paraissant plus âgés ne puissent pas détourner la loi qui les protège.

Une solution fondée sur la prévention et l'information est préférable. Il s'agit de profiter de la période entre 16 et 18 ans pour éduquer les jeunes face au risque alcool.

Par ailleurs, cet amendement confirme le doublement des peines, prévu dans le projet de loi initial, pour les personnes contrevenant à la législation sur la protection des mineurs.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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