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Amendement N° 837 (Rejeté)

Nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public

Discuté en séance le 16 décembre 2008 ( amendements identiques : 387 388 389 390 391 392 393 )

Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Braouezec, M. Mamère, Mme Billard, M. Yves Cochet, M. de Rugy.

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Après l'article 38 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1. - Toute société détenant au moins 10 % des parts d'une société de service de télévision ainsi que toute filiale dans laquelle une société exerce une influence déterminante, sont exclues des procédures de soumission aux marchés publics au-delà d'un seuil fixé par décret ».

Exposé Sommaire :

L'indépendance de l'audiovisuel public ne dépend pas seulement de ses relations avec le pouvoir politique, mais aussi de son autonomie à l'égard des compagnies transnationales qui de la distribution de l'eau au BTP en passant par l'armement vivent de la commande publique. Cette confusion des genres, propre à notre pays, est d'autant plus scandaleuse que les relations entre ces entreprises et le pouvoir politique, et pour ne pas le nommer, le Président de la République lui-même, sont pour le moins étroites si ce n'est personnelles.

L'attribution de commandes publiques à ces groupes pose la question de la concentration de l'audiovisuel au bénéfice de ces entreprises, qui par ailleurs bénéficient de l'argent public. On sait par ailleurs que ces entreprises sont soucieuses de leur image et de leurs intérêts. Ce souci ne fait pas bon ménage avec l'indépendance éditoriale de groupes audiovisuels dont la mission d'information peut dès lors s'en trouver ternie. C'est pourquoi il apparaît nécessaire qu'une société détenant 10% du capital d'une société de télévision ou d'une filiale soit exclue des procédures de soumission aux marchés publics, au-delà d'un seuil fixé par décret.

Cet amendement vise à faire en sorte que l'audiovisuel ne soit pas considéré comme une marché comme un autre.

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