Déposé le 22 novembre 2008 par : M. Rogemont, M. Dray, M. Lurel.
Après l'article 38 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. - Toute société détenant au moins 10 % des parts d'une société de service de télévision ainsi que toute filiale dans laquelle une société exerce une influence déterminante, sont exclues des procédures de soumission aux marchés publics au-delà d'un seuil fixé par décret ».
Une spécificité française est que certains opérateurs de l'audiovisuel, de la presse, ont des activités dans d'autres secteurs comme la distribution d'eau, le BTP, l'armement.
L'indépendance réciproque qui devrait caractériser les relations entre les médias et le pouvoir souffre gravement depuis de nombreuses années de l'attribution de très importantes commandes publiques à ces groupes de communication, au détriment du pluralisme et de l'égalité de traitement entre les différents courants d'opinions.
Il nous apparaît donc indispensable de proposer que toute société détenant au moins 10 % des parts d'une société de service de télévision, ainsi que toute filiale dans laquelle une société exerce une influence déterminante, soient exclues des procédures de soumission aux marchés publics, au-delà d'un seuil fixé par décret.
La communication, l'audiovisuel ne peuvent pas être un marché banal. La communication met en jeu le lien social et les ressorts de la démocratie. L'intérêt public doit s'y affirmer avec force. C'est pourquoi, le présent amendement propose une disposition d'assainissement et de décartellisation.
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