Déposé le 27 janvier 2009 par : M. Goujon, Mme Boyer, M. Goasguen, M. Lellouche, Mme Aurillac, M. Debré, M. Jean-François Lamour, Mme Gruny, Mme Pons, M. Ciotti, M. Estrosi, M. Christian Ménard, M. Straumann, M. Carré, M. Remiller, M. Malherbe, M. Calmejane, M. Decool, M. Luca, M. Beaudouin.
Après le e) de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f) La suppression du service de gardien et la mise en vente de la loge ».
La décision de suppression du service de gardien et la décision la mise en vente de la loge ne pourra être prise qu'à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (majorité des copropriétaires représentant les deux tiers des voix) de façon à éviter que de telles décisions puissent être prises à la majorité des copropriétaires présents ou représentés (article 24) ou même à la majorité de tous les copropriétaires (article 25). Cette disposition permettra ainsi de pérenniser les emplois de gardiens au sein des immeubles soumis à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
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