Déposé le 28 octobre 2008 par : M. Wojciechowski, Mme Boyer, M. Jean-Yves Cousin, M. Gérard, M. Labaune, M. Christian Ménard, M. Remiller, M. Spagnou.
Après l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 162-31-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-31-2. - L'union nationale des caisses d'assurance maladie peut expérimenter à compter du 1er janvier 2009, et pour une période n'excédant pas trois ans, de nouveaux modes de prise en charge et de financement par l'assurance maladie des frais d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire d'actes chirurgicaux exercés dans un cabinet libéral en dehors d'un établissement de santé.
« Un décret fixe les modalités de mise enoeuvre de l'agrément de l'autorité administrative, sous réserve du résultat d'une visite de conformité et au vu d'un dossier justifiant que ces cabinets libéraux fonctionneront dans des conditions conformes aux prescriptions techniques de la Haute autorité de santé correspondant à leur activité.
« L'agrément vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale, sous réserve d'une part, d'une convention entre le cabinet libéral agréé et un établissement de santé public ou privé, et, d'autre part, d'une évaluation de l'expérimentation.
« La liste des actes concernés par l'expérimentation est fixée par arrêté ministériel sur proposition des professionnels concernés.
« Le montant des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférents aux frais de transport entrant dans le champ de cette expérimentation est pris en compte dans les objectifs de dépenses mentionnés à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale. »
Depuis quelques années se développe la chirurgie de la cataracte en cabinet libéral.
En effet, la technique de la chirurgie de la cataracte a vraiment évolué depuis les quinze dernières années, passant d'une chirurgie sous anesthésie générale en hospitalisation complète, à une chirurgie sous anesthésie locale permettant d'alléger les contraintes de structure.
L'intérêt de cet amendement est de permettre sous forme expérimental, la prise en charge de l'activité de la chirurgie ambulatoire de la cataracte en milieu extra hospitalier et son financement dans le cadre de l'objectif des dépenses d'Assurance Maladie commun au MCO.
D'autres actes chirurgicaux comme les actes de chirurgie dermatologique et médicaux peuvent être concernés par l'expérimentation sur proposition des professionnels de santé après avis conforme de la Haute autorité de santé.
Une convention entre le cabinet libéral qui participe à l'expérimentation et un établissement de santé public ou privé devra être établie permettant la prise en charge de l'opéré en cas de complications.
Un décret devra préciser les conditions d'agrément du centre autonome et un arrêté permettra de retenir les actes chirurgicaux et médicaux pouvant faire l'objet de l'expérimentation.
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