Déposé le 19 septembre 2008 par : M. Daubresse, M. Tian, M. Apparu, M. Poisson.
Après le mot :
« active »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 111 :
« est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général, sauf décision motivée de ce dernier : ».
Dans une logique de droits et devoirs réaffirmée, il est normal de renforcer le caractère automatique entre le constat d'un manquement et la sanction, par une suspension du RSA. Le principe doit être que le président du conseil général tire les conséquences du constat d'un manquement.
La décision appartient évidemment au président du conseil général, dont la compétence demeure pleine et entière en la matière :
- d'une part, il lui appartient de décider si la suspension doit être totale ou partielle ;
- d'autre part, il ne s'agit pas d'une parfaite automaticité entre le constat d'un manquement, qui peut notamment être fait par l'organisme qui suit le bénéficiaire, et la suspension du RSA, décidé par le président du conseil général : ce dernier peut tout à fait, par une décision explicite et motivée en ce sens, décider le maintien du RSA malgré le constat d'un manquement (qui, dans le cas des bénéficiaires suivis par la nouvelle institution du service public de l'emploi, s'est traduit par une radiation de la liste des demandeurs d'emploi).
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