Déposé le 10 juillet 2008 par : M. de La Verpillière.
Supprimer l'alinéa 3 de cet article.
L'alinéa 3 de cet article prévoit, sur l'initiative du Sénat et avec un avis de sagesse du Gouvernement, qu'un un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de fonctionnement des écoles publiques exerce de plein droit la compétence du service d'accueil.
Apparemment, la précision apportée par le Sénat a le mérite de clarifier la répartition des compétences entre les communes et les EPCI. Pourtant, transférer par la loi la nouvelle compétence aux EPCI peut être une source de rigidité. En effet, un EPCI peut parfaitement être en charge du fonctionnement des écoles sans pour autant avoir mis en place l'accueil périscolaire, lequel peut demeurer de la compétence de la commune.
Il est donc plus sage de laisser le soin aux communes qui le souhaitent de transférer, en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, la compétence du service d'accueil à un EPCI. En outre, l'article 9 du projet de loi prévoit qu'une commune peut, par convention, confier l'organisation du service d'accueil à une autre commune ou un EPCI, sous forme d'une prestation de services.
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