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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 94 bis - Alinéa 16


13.

« Art. L. 554-11. - La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement. » ;

14.

2° L'article L. 554-12 est ainsi rédigé :

15.

« Art. L. 554-12. - La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement. »

16.

V. - À l'article L. 126-5 du code rural, après la référence : « L. 126-4 », sont insérés les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les règlements et décisions mentionnés aux articles L. 126-1 et L. 126-3 sont précédées, selon l'importance de leur incidence sur l'environnement, d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ou d'une mise à disposition préalable du public, ».

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