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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 94 bis - Alinéa 13


10.

« Un décret en Conseil d'État détermine, en fonction de leur importance, les conditions dans lesquelles les projets de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l'eau dans les forêts de protection sont soumis à enquête publique ou à mise à disposition préalable du public. »

11.

IV. - (Non modifié) Le code de justice administrative est ainsi modifié :

12.

1° L'article L. 554-11 est ainsi rédigé :

13.

« Art. L. 554-11. - La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement. » ;

14.

2° L'article L. 554-12 est ainsi rédigé :

15.

« Art. L. 554-12. - La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement. »

16.

V. - À l'article L. 126-5 du code rural, après la référence : « L. 126-4 », sont insérés les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les règlements et décisions mentionnés aux articles L. 126-1 et L. 126-3 sont précédées, selon l'importance de leur incidence sur l'environnement, d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ou d'une mise à disposition préalable du public, ».

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