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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 94 bis (Chapitre 6 - section 3 : Réforme de l'enquête publique)


Cet article vise à fournir des bases à une participation du public de type « mise à disposition de l’étude d’impact » pour un certain nombre de décisions.


1.

I. - (Non modifié) Le code de l'environnement est ainsi modifié :

2.

1° La dernière phrase du II de l'article L. 350-1 est complétée par les mots : « après mise à disposition du public » ;

3.

2° Le V de l'article L. 411-3 est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles les projets d'introduction dans le milieu naturel mentionnés au II font l'objet d'une mise à disposition préalable du public ».

4.

II. - (Non modifié) L'article L. 146-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

5.

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation » ;

6.

2° Après les mots : « enquête publique », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »

7.

III. - (Non modifié) L'article L. 411-1 du code forestier est ainsi modifié :

8.

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

9.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

10.

« Un décret en Conseil d'État détermine, en fonction de leur importance, les conditions dans lesquelles les projets de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l'eau dans les forêts de protection sont soumis à enquête publique ou à mise à disposition préalable du public. »

11.

IV. - (Non modifié) Le code de justice administrative est ainsi modifié :

12.

1° L'article L. 554-11 est ainsi rédigé :

13.

« Art. L. 554-11. - La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement. » ;

14.

2° L'article L. 554-12 est ainsi rédigé :

15.

« Art. L. 554-12. - La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement. »

16.

V. - À l'article L. 126-5 du code rural, après la référence : « L. 126-4 », sont insérés les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les règlements et décisions mentionnés aux articles L. 126-1 et L. 126-3 sont précédées, selon l'importance de leur incidence sur l'environnement, d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ou d'une mise à disposition préalable du public, ».

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