Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Droit pénal : adaptation à la Cour Pénale Internationale

Article 8 - Alinéa 8


5.

« Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ; »

6.

2° Le 2° est ainsi rédigé :

7.

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ; »

8.

3° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée :

9.

« Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ; ».

Voir tout l'article

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet alinéa.

Inscription
ou
Connexion