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Droit pénal : adaptation à la Cour Pénale Internationale

Article 8 (Chapitre 2 : Dispositions finales)


L'article 8 adapte le code de justice militaire aux nouvelles dispositions du code pénal définies à l'article 7 du premier chapitre et encadre ces mêmes dispositions.


1.

I. - Dans l'article L. 311-1 du code de justice militaire, les mots : « contraires aux lois et coutumes de la guerre et aux conventions internationales » sont remplacés par les mots : « définis aux articles 461-1 à 461-31 du code pénal ».

2.

II. - L'article L. 322-4 du même code est abrogé.

3.

III. - L'article 213-1 du code pénal est ainsi modifié :

4.

1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

5.

« Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ; »

6.

2° Le 2° est ainsi rédigé :

7.

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ; »

8.

3° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée :

9.

« Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ; ».

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