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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 100 quater (Chapitre 6 - section 4 bis : Projets territoriaux de développement durable)


La loi de programme relatiVE à la mise en œuvre du grenelle de l'environnement indique dans son article 44 alinéa 2 « L'État favorisera la généralisation des bilans en émission de gaz à effet de serre et, au?delà des objectifs fixés à l'article 7, celle des plans climat énergie territoriaux des collectivités territoriales et de leurs groupements en cohérence avec les « Agendas 21 » locaux. Il pourra utiliser des « Agendas 21 » locaux comme outil de contractualisation avec les collectivités territoriales.

Le projet de loi portant engagement national pour l'environnement ne fait pas référence aux agendas 21. Les auteurs de cet article souhaitent donc combler cette lacune.


1.

L'article L. 110-1 du code de l'environnement est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

2.

« III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités :

3.

« 1° La lutte contre le changement climatique ;

4.

« 2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;

5.

« 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

6.

« 4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;

7.

« 5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1473

8.

« IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. »

Amendement déposé sur cet article : n° 1473

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