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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 100 quinquies (Chapitre 6 - section 4 bis : Projets territoriaux de développement durable)


Cet article additionnel vise à préciser l'article 51 de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement - « L'État favorisera la généralisation des bilans en émissions de gaz à effet de serre et, au-delà des objectifs fixés par l'article 7, celle des plans climat énergie territoriaux des collectivités territoriales et de leurs groupements en cohérence avec les « Agendas 21 » locaux. Il pourra utiliser les « Agendas 21 » locaux comme outil de contractualisation avec les collectivités territoriales. »

Cet article préconise la mise au point d'outils méthodologiques partagés sur l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de ces projets, adossés au cadre de référence national. Il vise aussi à une convergence des enjeux territoriaux de l'Etat avec ceux exprimés à travers des projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux et ce, sur la base du cadre de référence national. L'animation et l'échange d'expériences pourront ainsi être assurés par le comité national agendas 21 et au travers de la mise en place, par les Préfets de Région, des comités régionaux agendas 21 (Objectif de la circulaire relative à la territorialisation du Grenelle de mars 2009).

Cet article ouvre également la possibilité de la participation technique et financière des services de l'Etat dans l'élaboration (diagnostic, stratégie et plan d'actions) du projet territorial de développement durable ou de l'agenda 21 local (participation aux groupes de travail, porter à connaissance...) et la mobilisation des crédits de l'Etat pour la réalisation de certaines actions contenues dans le plan d'action de l'agenda 21 local. Les actions finançables seront celles dont les résultats attendus contribueront aux objectifs de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du grenelle de l'environnement et ce, dans le cadre des financements existants mis en place pour son application.

Enfin, l'Etat sur la base des travaux d'élaboration de l'agenda 21 local pourra établir une convention territoriale particulière avec les collectivités territoriales ou leur groupement. Cette possibilité a déjà fait l'objet de nombreuses demandes de la part des collectivités.

Tel est l'objet de cet article qui est issu des conclusions des travaux du COMOP 28 « Collectivités exemplaires » du grenelle de l'environnement.


1.

En référence à ses engagements internationaux et nationaux en matière de territoires et de villes durables, l'État encourage les projets territoriaux de développement durable et les agendas 21 locaux portés par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

2.

L'État soutient de tels projets élaborés sur la base du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux. L'État peut accompagner l'élaboration et l'animation de ces projets. Il peut également soutenir les actions dont les résultats attendus contribueront aux objectifs de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement dans le cadre des financements existants mis en place pour son application.

3.

À ces fins, des conventions territoriales particulières peuvent être conclues entre l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements pour fixer les modalités d'accompagnement d'ordre technique et financier.

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