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Droit pénal : protection des victimes, prévention et répression des violences faites aux femmes

Article 3 (Chapitre 1 : Protection des victimes)


L'article 3 précise la définition de l'intérêt de l'enfant et l'affirme dans le code civil afin que sa protection soit une priorité, y compris à l'égard du parent violent. En effet, les enfants sont trop souvent les victimes indirectes des violences conjugales.


1.

I. - Le code civil est ainsi modifié :

2.

1° Le premier alinéa de l'article 371-1 est ainsi rédigé :

3.

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits et la garantie de sa protection. » ;

4.

2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 373-2-1 sont ainsi rédigés :

5.

« L'exercice du droit de visite et d'hébergement peut être refusé à l'autre parent pour des motifs graves.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 57

6.

« Lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui s'est vu privé de l'autorité parentale l'exigent, le droit de visite, ou la remise de l'enfant à l'autre parent, peut avoir lieu dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, le juge aux affaires familiales doit organiser ce droit de visite dans un espace de rencontre qu'il désigne. » ;
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 69 adopté n° 83 adopté n° 92

7.

3° Le dernier alinéa de l'article 373-2-9 est ainsi rédigé :

8.

« Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite ou la remise de l'enfant à l'autre parent, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, doit être organisé dans un espace de rencontre désigné par le juge. »

9.

II. - L'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

10.

« Art. L. 112-4. - L'intérêt de l'enfant, tel que défini à l'article 371-1 du code civil, doit guider toutes les décisions le concernant. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 57 n° 69 adopté n° 83 adopté n° 92

Amendements proposant un article additionel après l'article 3 : n° 19 n° 75 adopté

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