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Droit pénal : protection des victimes, prévention et répression des violences faites aux femmes

Article 19 (Chapitre 3 : Répression des violences)


L'article 19 harmonise les différentes définitions du harcèlement sexuel pour les aligner sur celle issue du droit communautaire, dans le but de clarifier le droit applicable et de faciliter l'accès des citoyens à ce droit. Dans le prolongement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, cette définition unique permet de pallier les difficultés résultant de l'appréciation de la nécessité d'une répétition des faits, de l'interprétation de la notion de « faveurs sexuelles », ou encore de la preuve de l'intentionnalité de l'auteur d'un agissement de harcèlement sexuel.


1.

I. - Le chapitre III du titre V du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

2.

1° L'article L. 1153-1 est ainsi rédigé :

3.

« Art. L. 1153-1. - Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

4.

« Tout agissement de harcèlement sexuel est interdit. » ;

5.

2° À l'article L. 1153-2, les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « un agissement » ;

6.

3° Après le mot : « témoigné », la fin de l'article L. 1153-3 est ainsi rédigée : « d'un agissement de harcèlement sexuel ou pour l'avoir relaté. » ;

7.

4° À l'article L. 1153-6, les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « un agissement ».

8.

II. - L'article 222-33 du code pénal est ainsi rédigé :

9.

« Art. 222-33. - Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

10.

« Tout agissement de harcèlement sexuel est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

11.

III. - L'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

12.

« Art. 6 ter. - Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

13.

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire, sauf accord écrit de celui-ci, en prenant en considération :

14.

« 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir un agissement de harcèlement sexuel ;

15.

« 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser un agissement de harcèlement sexuel ;

16.

« 3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'un agissement de harcèlement sexuel ou qu'il l'a relaté.

17.

« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à un agissement tel que défini ci-dessus.

18.

« Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. »

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