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Droit pénal : protection des victimes, prévention et répression des violences faites aux femmes

Article 19 - Alinéa 4


1.

I. - Le chapitre III du titre V du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

2.

1° L'article L. 1153-1 est ainsi rédigé :

3.

« Art. L. 1153-1. - Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

4.

« Tout agissement de harcèlement sexuel est interdit. » ;

5.

2° À l'article L. 1153-2, les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « un agissement » ;

6.

3° Après le mot : « témoigné », la fin de l'article L. 1153-3 est ainsi rédigée : « d'un agissement de harcèlement sexuel ou pour l'avoir relaté. » ;

7.

4° À l'article L. 1153-6, les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « un agissement ».

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