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Il est évidemment possible de créer des adjoints ; mais il n'est pas possible de leur donner les pouvoirs du Défenseur des droits. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
...t de créer des adjoints. Mais nous ne vous parlons de rien d'autre que des conditions de nomination desdits adjoints. Or rien dans le texte n'interdit de dire que ces adjoints sont issus du collège, donc du vote du collège. Vous n'avez donc pas d'arguments constitutionnels à nous opposer. Monsieur Clément, vous pensez que, si les adjoints sont désignés par leur collège, ils pourront s'opposer au Défenseur des droits. Je ne crois pas que l'amendement dont nous parlons dise cela.
Ce mode de désignation ne confère aucun droit particulier malheureusement, selon nous, pour ce qui concerne le Défenseur des enfants. Il ne s'agit, je le répète, que d'une modalité de désignation des adjoints. Enfin, monsieur Clément, je reviens sur l'amendement précédent concernant le Défenseur des enfants, à propos duquel je n'ai pas pu m'exprimer tout à l'heure. S'il existe des obstacles constitutionnels, c'est parce que, lorsque l'article constitutionnel en question a été écrit, peu de parlementaires savaient ...
Il y a dans cette affaire une sorte de vice fondamental, qui explique que l'on tente de jouer à la marge d'un point de vue constitutionnel pour se sortir de ce mauvais pas : il y a une différence entre le Défenseur des droits et le Défenseur des enfants, qui n'est pas seulement le défenseur des droits des enfants.
... pouvait peut-être entendre ces arguments tout à l'heure, ce n'est plus le cas ici. Deuxièmement, l'amendement défendu tout à l'heure par M. Giscard d'Estaing ou ceux que nous défendons maintenant résultent simplement du fait que, au moment de la révision constitutionnelle comme nous l'avons dit en première lecture et au cours de la discussion générale , il n'a été à aucun moment prévu que le Défenseur des droits intègre le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la HALDE. Dès lors, les adjoints n'ont fait l'objet d'aucune discussion, puisqu'il ne s'agissait alors que de constitutionnaliser les pouvoirs du Médiateur de la République, ce dont nous étions tous d'accord. Mais maintenant, vous vous prenez les pieds dans le tapis, parce que vous avez voulu en...
Car, dès lors que l'adjoint est élu par la commission, vous lui donnez une légitimité particulière, c'est-à-dire de la force. Vous opposez donc de facto cet adjoint au Défenseur des droits, qui détient le pouvoir constitutionnel ; autrement dit, vous organisez la querelle au sein de l'institution.
... chose d'important eu égard aux droits de l'homme, aux droits de l'enfant, aux droits en général. Il est quelque peu regrettable de présupposer que ceux qui endosseront ces responsabilités entreprendront aussitôt de se quereller. Dans la loi que nous élaborons, il ne s'agit pas de réviser la Constitution, mais plutôt, à mon sens, de tenter d'établir une sorte de règlement intérieur applicable au Défenseur des droits. Le présent amendement vise justement à mieux définir les responsabilités que l'adjoint appelé Défenseur des enfants exerce vis-à-vis de son collège. (L'amendement n° 160, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
Il s'agit de faire en sorte que l'adjoint appartenant au collège chargé de la déontologie soit clairement identifié par son nom. De même que l'on a donné à l'adjoint qui s'occupe des enfants le nom de Défenseur des enfants, nous proposons que l'adjoint qui travaillera avec le collège chargé de la déontologie porte le nom de « Défenseur de la dignité humaine ». Cela me semble beaucoup plus cohérent.
Avis défavorable. Sauf à rendre la nouvelle autorité totalement illisible, il n'est absolument pas opportun de donner un nom aux futurs adjoints du Défenseur des droits. La seule exception concerne le Défenseur des enfants, et ce uniquement parce que la fonction existait déjà. J'ajoute que l'appellation de « Défenseur de la dignité humaine » serait beaucoup trop large : les questions relatives à la dignité humaine excèdent de loin celles qui touchent à la déontologie et à la sécurité.
Cet amendement propose de donner à l'adjoint chargé de la lutte contre les discriminations le nom de « Défenseur de l'égalité ».
Cet amendement est important : il tend à préciser les pouvoirs dévolus au Défenseur des enfants afin de les rendre parfaitement identifiables, en particulier au regard des institutions internationales et des engagements de la France en la matière.
Cet amendement vise à élargir les attributions de l'adjoint nommé Défenseur des enfants afin qu'il puisse émettre des avis sur tout texte législatif ou réglementaire qui concerne son domaine de compétences, et présenter le rapport spécifique aux droits de l'enfant, le 20 novembre. Cela correspond aux conventions que la France a signées.
...tions législatives et réglementaires, et la possibilité d'être consultés par le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement ; d'autre part, la possibilité de rendre publics les avis et décisions, ainsi que le pouvoir d'établir des rapports destinés aux pouvoirs publics. Ces prérogatives tout à fait éminentes doivent au contraire, à mon sens, demeurer des pouvoirs propres au Défenseur des droits. Les possibilités de délégations offertes par le texte actuel sont déjà largement suffisantes.
Le problème, monsieur le garde des sceaux, n'est pas celui d'une délégation automatique ; le problème, c'est de savoir quelles attributions et quels pouvoirs le Défenseur des droits peut effectivement confier à ses adjoints. Je constate que l'argument, ressassé, de l'inconstitutionnalité, ne résiste pas à l'examen. Lisez l'article 71-1 de la Constitution : la loi organique « détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions. » C'est bien à la loi organique qu'il revient de définir le rôl...
Cet amendement concerne les délégations de compétences, notamment pour la présentation des rapports. Vous allez, je le sais bien, nous répéter que le Défenseur des droits ne peut pas déléguer. Mais d'après l'article 71-1 de la Constitution, la loi organique prévoit la façon dont s'organise le Défenseur des droits. Ce que nous vous proposons, c'est seulement de prévoir, dans cette organisation, que le Défenseur des droits puisse déléguer certaines de ses attributions. Ce n'est même pas automatique ! C'est vraiment le minimum que l'on puisse faire pour r...
J'espère que l'amendement retiendra l'attention de l'Assemblée. Le texte comporte en effet une faille. L'amendement vise à inscrire dans la loi organique qu'un adjoint « ne peut exercer l'une des attributions qui lui sont déléguées par le Défenseur des droits lorsque la personne à l'origine de la réclamation ou la personne mise en cause est un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant l'exercice de ses attributions, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat. » Il s'agit donc de prévenir les conflits d'intérêts des adjoints. Cette notion commence à rentrer dans la législation fra...
Cet amendement n'est pas rédactionnel : il prévoit que les avis du Défenseur des enfants et des collèges sont, à leur demande, rendus publics. (L'amendement n° 68, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.) (L'article 11 B est adopté.)
Malgré les pouvoirs conférés au Défenseur des droits et malgré l'organisation mise en place, nous gardons l'impression que vous cherchez moins un regroupement qu'une disparition, ou tout au moins qu'une mise sous tutelle, des hautes autorités qui, comme la CNDS, ont pu déplaire au pouvoir. C'est la raison pour laquelle nous avons maintenu cet amendement de suppression.
En vue de compenser la fusion-absorption des différentes autorités indépendantes existantes, ce projet de loi prévoit la création de plusieurs collèges, dont les adjoints thématiques du Défenseur des droits seraient vice-présidents. Toutefois, la dilution au sein d'une institution omnicompétente et tentaculaire de leurs attributions spécifiques, qui nécessitent des compétences et une approche particulières dans des domaines sensibles, comporte un risque réel d'affaiblissement du dispositif de défense des droits des citoyens. La consultation des collèges ne serait en outre que facultative...
L'amendement n° 70 vise à revenir au texte adopté par la majorité du Sénat, et que la commission des lois de l'Assemblée a modifié. Il s'agit de préciser que le Défenseur des droits « consulte » le collège, comme le souhaite la majorité du Sénat, et non « peut » le consulter, comme le propose la commission des lois de l'Assemblée. Le rôle des collèges doit à l'évidence être conforté. Dès lors que le Défenseur des droits est libre de les consulter ou pas, sur des questions aussi diverses que nous l'avons vu, le collège risque de n'avoir aucune autorité. Si le col...