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Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire

Séance du 26 octobre 2011 à 23h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

Source

Après l'audition de Monsieur Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, lors de la commission élargie (voir le compte rendu de la réunion du 26 octobre 2011 à 21 heures), sur la mission Enseignement scolaire, la commission des Finances examine les crédits de cette mission.

Article 32 : Crédits du budget général – État B

Suivant l'avis favorable du Rapporteur spécial, la commission adopte l'amendement n° II-10 du Gouvernement, qui réduit de 20 millions d'euros les crédits de la mission au titre de la mise en oeuvre du plan d'économies supplémentaires annoncé par le Premier ministre le 24 août 2011.

Puis, conformément à l'avis favorable du Rapporteur spécial, elle adopte les crédits de la mission Enseignement scolaire ainsi modifiés.

Article additionnel après l'article 51 : Régime temporaire de retraites des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP)

La Commission est saisie d'un amendement n° II-CF 110, présenté par M. Yves Censi.

PermalienPhoto de Yves Censi

Il s'agit de consolider au niveau législatif le régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), qui bénéficie d'une ligne budgétaire de 291 millions d'euros.

La Commission adopte l'amendement n° II-CF 110 portant article additionnel.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION sur la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 (1)

Amendement n° II–10 présenté par le Gouvernement

ARTICLE 32

ÉTAT B

Mission Enseignement scolaire

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

Enseignement scolaire public du premier degré

Dont titre 2

0

0

0

0

Enseignement scolaire public du second degré

Dont titre 2

0

0

0

0

Vie de l'élève

Dont titre 2

0

0

13 000 000

0

Enseignement privé du premier et du second degrés

Dont titre 2

0

0

0

0

Soutien de la politique de l'éducation nationale

Dont titre 2

0

0

6 000 000

0

Enseignement technique agricole

Dont titre 2

0

0

1 000 000

0

TOTAUX

0

20 000 000

SOLDE

-20 000 000

Amendement n° II–CF 110 présenté par M. Yves Censi, rapporteur spécial au nom de la commission des Finances

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 51, insérer l'intitulé et l'article suivants :

Mission Enseignement scolaire

Article 51 bis

Après l'article L. 914-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 914-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 914-1-1. – Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 914-1 peuvent bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. Ces avantages, dont la charge financière est intégralement supportée par l'État, sont destinés à permettre à ces personnels de cesser leur activité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.

« L'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Les bénéficiaires doivent être titulaires d'un contrat définitif ou d'un agrément au moment où ils sollicitent leur admission au régime temporaire de retraite ;

« 2° Les bénéficiaires doivent justifier d'une durée de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'État ou reconnus par celui-ci. Les services d'enseignement en tant que maître délégué, les services de direction et de formation exercés concomitamment à une activité d'enseignement, les périodes de formation ainsi que les périodes accomplies au titre du service national actif sont pris en compte dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Toutefois, la condition de durée de services n'est pas opposable aux bénéficiaires qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leur fonction ;

« 3° Les bénéficiaires doivent satisfaire à l'une des conditions auxquelles est subordonnée la possibilité pour les maîtres titulaires de l'enseignement public de demander la liquidation de leur pension.

« Les avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en compte que les services mentionnés au 2°, augmentés des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale et des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du même code.

« Un coefficient de minoration ou de majoration est applicable aux avantages temporaires de retraite dans les mêmes conditions que pour les maîtres titulaires de l'enseignement public.

« Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux bénéficiaires auxquels aucun coefficient de minoration n'est applicable lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein. Ils cessent également d'être versés aux bénéficiaires auxquels un coefficient de minoration est applicable lorsqu'ils atteignent l'âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est le plus proche du coefficient de minoration qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite.

« Les limites d'âge et les règles de cumul de pension de retraite et de rémunération des revenus d'activité applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public le sont également aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 914-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Les bénéficiaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayant droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.

« Les conditions dans lesquelles les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française cessent leur activité et sont autorisés à cumuler les avantages temporaires de retraite institués par ces collectivités et les rémunérations servies directement ou indirectement par l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont fixées par voie réglementaire.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Membres présents ou excusés

Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Réunion du mercredi 26 octobre 2011 à 23 h 30

Présents. - M. Yves Censi, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Michel Diefenbacher, M. Jean-François Mancel, M. Jacques Pélissard

Excusés. - M. Jean-Pierre Brard, M. Jean-Claude Flory, M. Patrice Martin-Lalande

Assistaient également à la réunion. - Mme Chantal Berthelot, M. Claude Bodin, M. Gérard Charasse, M. André Chassaigne, M. Georges Colombier, Mme Marianne Dubois, M. Robert Lecou, M. Louis-Joseph Manscour, M. Étienne Pinte, M. François Rochebloine, M. André Schneider