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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Séance du 9 juin 2010 à 18h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • authentique
  • avocat
  • contresigné
  • l'acte contresigné
  • notaire
  • profession

La séance

Source

La séance est ouverte à dix-huit heures trente.

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.

La Commission poursuit, sur le rapport de M. Yves Nicolin, l'examen du projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (n° 2383) et de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées (n° 1451).

Elle en vient à l'examen des articles du projet de loi n°2383.

Chapitre premier Dispositions relatives à la profession d'avocat

Article additionnel avant l'article 1er (art. 1erde la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Multipostulation pour les barreaux de Bordeaux et Libourne :

La Commission adopte l'amendement CL 10 de M. Guy Geoffroy.

Article 1er (chap. Ier bis [nouveau] et art. 66-3-1 à 66-3-3 [nouveaux] de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Création d'un acte contresigné par un avocat :

Réservant l'examen de l'amendement CL 25 de M. Sébastien Huyghe, la Commission est saisie de l'amendement CL 23 du même auteur.

PermalienPhoto de Sébastien Huyghe

L'article 1er crée un nouvel acte, l'acte contresigné, dont la réalisation est confiée à l'avocat. Or, réserver ce type d'acte à une seule profession est en contradiction avec les conclusions de la commission Darrois, qui inspirent pourtant ce projet de loi. Elles allaient en effet dans le sens de la création d'une véritable communauté de juristes. Il est donc paradoxal que la première disposition traduite dans la loi ne concerne qu'une seule profession. De nombreux professionnels sont autorisés par la loi du 31 décembre 1971 à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé dont la valeur juridique n'est pas moindre que celle des actes établis par les avocats. Il est donc anormal qu'ils ne puissent pas les contresigner.

Cet amendement vise à autoriser l'ensemble des professionnels cités par la loi de 1971 – huissiers de justice, notaires, mandataires liquidateurs, avoués –, à s'engager, par leur contreseing, sur les actes qu'ils rédigent. Il concerne également des personnes qui pratiquent le conseil à titre accessoire, tels les experts-comptables, compétents pour rédiger des contrats de travail ou des statuts de société.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Je comprends les arguments de M. Huyghe, mais l'élaboration de ce projet de loi a demandé un très gros travail. Sauf à devoir tout reprendre à zéro, l'équilibre auquel on est parvenu ne doit pas être remis en question. Avis défavorable.

PermalienPhoto de Guy Geoffroy

Je sais bien qu'il y a eu des accords au niveau national, mais je sais aussi que nombre de notaires, notamment, ont déclaré qu'ils ne leur donnaient pas satisfaction. Je comprends la volonté exprimée par notre collègue Huyghe d'aller au bout de la logique qui sous-tend la création de l'acte contresigné. Je comprends ce que dit le rapporteur, mais on pourrait qualifier le travail accompli d'un peu chaotique… Si on avait pu éviter de s'engager dans la création de ce nouveau type d'acte, on aurait probablement mieux servi l'équilibre de nos professions du droit.

PermalienPhoto de Jérôme Lambert

Cette disposition provoque beaucoup d'émoi et d'inquiétude parmi les notaires de ma circonscription, dont beaucoup ne se retrouvent pas dans les décisions prises à Paris par ceux qui les représentent.

L'acte contresigné par un avocat n'aura pas la même portée que l'acte authentique de notaire, mais la confusion risque de s'installer dans l'esprit de nos concitoyens. S'ils ont le sentiment qu'il n'existe pas vraiment de différence entre les deux types d'acte, ils risquent de se trouver privés de la sécurité juridique dont ils pensaient bénéficier. Je suis donc moi aussi opposé à ce dispositif.

PermalienPhoto de Guénhaël Huet

Au-delà des oppositions corporatistes, il est vrai que cette affaire est troublante. Je comprends qu'il soit nécessaire de respecter l'accord auquel les professions sont parvenues, mais ce qui engage le Conseil supérieur du notariat ne vaut pas nécessairement pour les organisations syndicales de notaires ou pour les notaires eux-mêmes. En outre, même s'il s'agit d'un accord équilibré, je crains qu'il ne se traduise, dans les faits, par une remise en cause et une dilution de l'acte authentique. Or une telle évolution compromettrait la sécurité juridique de nos concitoyens.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Les propos de Mme la ministre ce matin ne m'ont pas convaincu. Au-delà du Conseil supérieur et des organisations nationales, a-t-elle entendu les notaires ruraux ? Eux me disent que ce texte fait problème.

Je ne voudrais pas que l'acte contresigné soit un OVNI juridique car, immanquablement, une jurisprudence se développera, notamment du fait de la responsabilité de l'avocat.

PermalienPhoto de George Pau-Langevin

Le problème est que le texte ne fixe pas de règles de répartition claires entre les professions. Cela étant, une répartition des rôles existe déjà dans la pratique, et c'est pourquoi j'ai du mal à comprendre certaines craintes. Ainsi, les actes rédigés par les professionnels tels que les anciens conseils juridiques ont peu à voir avec les actes authentiques. La plupart concernent le droit des sociétés, les fonds de commerce, les cessions de bail – domaines dans lesquels, à ma connaissance, les notaires s'investissent rarement ; ils travaillent surtout sur l'immobilier et le droit de la famille. Ainsi, dans ma circonscription, qui compte de nombreux petits commerçants, personne ne m'a dit avoir recours aux notaires pour des actes relatifs aux fonds de commerce, par exemple.

De nombreuses tractations ont eu lieu entre les professions, qui ont manifestement conduit à un partage des compétences. Ce n'est plus le moment d'y revenir, quand bien même certains n'auraient pas eu tout ce qu'ils voulaient. À partir du moment où les ordres professionnels ont passé un accord, quelle légitimité aurions-nous pour proposer autre chose ?

PermalienPhoto de Guy Geoffroy

C'est quand même nous qui votons la loi…

PermalienPhoto de Jacques Valax

La réponse de Mme la ministre, ce matin, était incontestablement de qualité. Mais était-elle objective ? Je me demande en particulier si les applaudissements qu'elle a affirmé avoir reçus de la part des notaires ne relevaient pas plus de la courtoisie que d'un véritable engouement pour ces dispositions…

Pour le reste, j'ai déjà fait part de mes réserves. Il aurait peut-être mieux valu reporter l'examen du texte et laisser les effets de la crise économique en cours se stabiliser, plutôt que de bousculer le système juridique actuel. Alors que Mme la ministre a annoncé son intention de favoriser le droit français, dont des pays comme les États-Unis ou la Chine commencent à reconnaître la qualité, il est à craindre que le système anglo-saxon ne finisse par l'emporter. Nous avons déjà connu ce basculement dans le domaine économique ; je ne voudrais pas qu'il se vérifie également au niveau juridique.

J'écoute avec attention tous les arguments, et mon opinion n'est pas encore faite, mais je reste méfiant, car les notaires – notamment de province – sont hostiles à ce projet de loi. D'abord, il remet en cause trop d'habitudes. Ensuite, il a été préparé dans la précipitation. Enfin, je crains qu'il ne dissimule quelques arrière-pensées, car il faudra bien, à un moment ou à un autre, tenir compte des protestations des notaires. Ce matin, j'ai évoqué la « privatisation » du droit du divorce, mais la ministre ne m'a pas répondu sur ce point. Des engagements n'auraient-ils pas été pris dans ce sens ?

PermalienPhoto de Étienne Blanc

L'amendement pose deux problèmes complètement différents.

Le premier concerne la crainte du notariat français. Les notaires sont les héritiers d'une longue tradition : titulaires d'une charge qu'ils achètent à l'État, ils remplissent des fonctions importantes, touchant à la fois à l'immobilier et à la vie quotidienne des citoyens. Chargés d'une mission de service public, ils font à ce titre l'objet d'un contrôle sévère de la part des procureurs de la République et sont, à la différence des avocats, soumis à des obligations très lourdes. Or, depuis des temps immémoriaux, leur grande inquiétude est que soit instaurée la profession unique du droit.

Une telle réforme aurait représenté un changement profond dans le droit français : les notaires n'auraient alors plus été les seuls officiers ministériels en charge d'établir des actes authentiques revêtus de la formule exécutoire et ayant date certaine. Ils auraient dû partager cette mission avec les avocats. La question a donc fait l'objet de longues discussions au sein de la commission Darrois, qui a finalement fait le choix de ne pas préconiser l'institution de cette profession unique. Les avocats n'auront donc pas la possibilité d'établir des actes authentiques.

Certes, ils pourront contresigner des actes sous seing privé, mais cette mesure n'a pas pour objectif d'empiéter sur la fonction traditionnelle des notaires. Aucune transaction immobilière ne sera réalisée par des avocats sous forme d'acte authentique – même si, éventuellement, ces derniers pourraient donner leur contreseing à des actes préparatoires. En tout état de cause, la question était réglée au moment de la sortie du rapport Darrois. Un juste équilibre avait été trouvé, comme le prouve le fait que le rapport ne comporte aucune opinion contraire.

Toutefois, après le dépôt du rapport, le notariat français a rouvert la discussion. Après de nombreuses transactions et des négociations d'une complexité inouïe, il a été finalement décidé que le champ d'activité des notaires ne serait en aucune manière réduit, mais serait même étendu par le projet de loi.

Quant à l'acte contresigné, il n'a rien d'un OVNI. Dans de nombreux pays – Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Espagne –, les avocats contresignent des actes, qui ne concernent pas des transactions immobilières, mais des problèmes familiaux, des cessions de parts, des contrats de locations, et de manière générale le droit des obligations. Cette répartition existe donc même dans des pays de droit latin.

Ainsi, les avocats français réalisant des fusions-absorptions sont souvent confrontés à des avocats anglo-saxons qui ont la possibilité de contresigner des actes. Leur seule revendication est de pouvoir en faire autant. Ils ne cherchent pas à prendre du chiffre d'affaires aux notaires, mais veulent seulement donner plus de crédibilité à des transactions effectuées sous la forme d'actes sous seing privé. Le contreseing de l'avocat ne donnera ni force exécutoire, ni date certaine.

L'inquiétude vient surtout des notaires de province, dont 90 % de l'activité est liée à l'immobilier, et qui redoutent plus que tout l'entrée des avocats sur ce marché. De même, ils revendiquent depuis des années les actes liés aux ventes judiciaires. Mais tout cela est une fausse querelle, et le notariat français est loin d'être affaibli.

Le président du Conseil supérieur du notariat a affirmé qu'un juste équilibre avait été trouvé. N'est-il pas le mieux placé pour s'exprimer ? A contrario, je vous invite à consulter l'opuscule du Syndicat des notaires : on peut y lire que la mise en place de l'acte contresigné fragiliserait la note triple A de notre pays et ferait trembler la Chine, au moment où elle fait le choix de mettre en place des officiers ministériels ! De tels arguments ne servent pas la grandeur du droit français ni celle d'une profession, le notariat, que je respecte profondément.

Le deuxième problème est celui de l'extension des compétences des professions juridiques, qui permettrait aux notaires, aux huissiers ou aux avoués – les experts-comptables y ont renoncé – de contresigner les actes sous seing privé. Mais qui exerce l'essentiel des fonctions de conseil dans notre pays, sinon les avocats, depuis leur fusion avec les conseils juridiques ? Or le domaine du droit des affaires dans lequel ils agissent exige des signatures renforcées et des actes plus puissants. Les huissiers ne font pas de cessions de parts – au plus quelques baux –, et on ne peut pas qualifier les avoués de profession d'avenir. Quant aux mandataires de justice, quels actes pourraient-ils bien contresigner ?

Le seul objectif d'une telle extension est en fait l'affaiblissement de l'acte d'avocat, un acte pourtant indispensable pour solidifier la profession et la rendre plus concurrentielle vis-à-vis des cabinets étrangers. C'est pourquoi l'amendement CL 23 me paraît contre-productif.

PermalienPhoto de Jean-Michel Clément

Je suis d'accord avec mon collègue. Si toutes les professions du droit revendiquent le même document, pourquoi donc ne pas faire le choix de la profession unique ? Ne recommençons pas tout le débat.

Non seulement les notaires ont, seuls, le statut d'officier ministériel, mais leur profession est soumise à un numerus clausus. Leur activité est à la fois bien identifiée et protégée. De surcroît, ils ont le monopole des actes touchant à l'immobilier, aux donations et aux successions, c'est-à-dire au patrimoine, un domaine au coeur des préoccupations des Français.

Si un certain nombre de professions sont entrées en concurrence avec les notaires, c'est bien parce que ces derniers leur ont laissé de la place. Se reposant sur leur monopole, ils ont négligé d'étendre le champ de leurs activités. À cet égard, la fusion entre avocat et conseillers juridiques n'a fait que confirmer une situation déjà existante.

L'accord qui a été trouvé me paraît donc équilibré. L'acte contresigné est, pour les avocats, un moyen de faire face à la concurrence étrangère. Il n'aura aucune conséquence sur l'activité des notaires en milieu rural, car ceux-ci relèvent d'une autre catégorie. On se trompe de combat.

Rappelons par ailleurs que les notaires tiennent leurs charges d'Henri IV qui, pour remplir les caisses de l'État, leur avait vendu le droit d'établir certains actes pour le compte de celui-ci. Or l'exemple des avoués montre que le budget actuel ne suffirait pas à les indemniser si on voulait remettre leur existence en cause : ils ne risquent donc pas de disparaître.

Quant à l'acte lui-même, il conduira à renforcer la sécurité juridique pour le consommateur, car dès lors qu'un professionnel aura apposé sa signature en contreseing d'un acte, sa responsabilité s'en trouvera renforcée. Marque de compétence et de responsabilité, l'acte contresigné devrait permettre de sécuriser les relations d'affaires.

PermalienPhoto de Sébastien Huyghe

Il y a confusion : l'amendement n'a pas pour but d'attiser une guerre entre notaires et avocats ni de supprimer le dispositif de l'acte contresigné. Au contraire, il vise à en étendre l'usage.

Quant au rapport Darrois, il est vrai que n'y figurait pas d'avis contraire, mais c'est parce que M. Jean-Michel Darrois souhaitait que sa publication ne soit perturbée par aucune voix dissonante ; par la suite, chaque membre de la commission pouvait reprendre sa liberté de parole. De même, le rapport d'une mission d'information parlementaire ou d'une commission n'engage pas nécessairement tous ses membres. En ce qui me concerne, j'étais défavorable à cette disposition.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'a dit M. Blanc, il n'y a pas eu d'accord avec le notariat dans le cadre de la commission Darrois, où ne siégeait aucun représentant des notaires.

Pour notre collègue Blanc, il n'y a aucun risque que le monopole des notaires puisse être remis en cause. Or, ce qui a relancé la querelle entre les notaires et les avocats, ce sont les multiples déclarations de membres du Conseil national des barreaux comme Paul-Albert Iweins, Jean-Charles Krebs, Brigitte Longuet ou Thierry Wickers, qui n'ont jamais caché leur objectif, après avoir obtenu l'acte contresigné, d'accéder au fichier immobilier. On nous dit que le budget de l'État ne permettrait pas de racheter les charges des notaires, mais l'extension de l'accès au fichier immobilier serait un autre moyen de les supprimer, les autres actes authentiques ne suffisant pas à assurer la survie économique des études et du maillage territorial qu'elles constituent.

Quoi qu'il en soit, l'amendement CL 23 n'a rien à voir avec l'accord signé par le Conseil supérieur du notariat, le Conseil national des barreaux et la Chancellerie, puisqu'il concerne des professions non-signataires. Il vise simplement à donner à ces dernières la possibilité de rédiger des actes contresignés. Une telle disposition serait conforme à la logique qui sous-tend la typologie des actes accessibles à nos concitoyens. Le premier est l'acte sous seing privé, qui permet à des parties de signer librement une convention, parfois à partir d'un simple formulaire téléchargé sur Internet. Le deuxième, l'acte contresigné, est établi par le professionnel qui a conseillé les parties. Le contreseing vaut engagement de responsabilité sur le contenu de l'acte. Enfin, le troisième est l'acte authentique, avec toutes les garanties que nous lui connaissons.

Au nom de quoi l'acte contresigné devrait-il être réservé à une seule profession ? Les conseils prodigués par les professionnels du droit cités par la loi de 1971, ou les actes sous seing privé qu'ils sont autorisés à rédiger sont-ils de moins bonne qualité que ceux des avocats ? Refuser à ces professions la possibilité de donner leur contreseing est une façon de dévaloriser leurs compétences.

L'amendement CL 23 permet donc à l'ensemble des professionnels autorisés par la loi de 1971 à prodiguer du conseil juridique ou à rédiger des actes sous seing privé, que ce soit à titre principal ou à titre accessoire, de contresigner un acte sous seing privé. Quant à l'amendement CL 24, il est de repli puisqu'il réserve cette possibilité aux seuls professionnels du droit qui exercent ces activités à titre principal.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Selon moi, il existe déjà une répartition naturelle entre l'acte authentique et l'acte d'avocat. Le premier, loin d'être dénaturé, est au contraire en voie de sacralisation. Quant au deuxième, il existe déjà au quotidien, et le seul objectif du contreseing est de lui apporter une plus grande sécurité juridique. Le professionnel qui contresigne engage sa responsabilité, ce qui représente une garantie supplémentaire pour le consommateur d'actes juridiques. Rien n'est donc bousculé.

Une raison de rejeter l'amendement est que toutes les professions juridiques ne sont pas dans la même situation. Imaginons qu'un huissier, après avoir établi un acte contresigné, soit requis pour exécuter une décision à l'encontre de l'une des deux parties concernées : il serait tenu d'accomplir les diligences dans son ressort. L'avocat, lui, est soumis à des règles déontologiques différentes. Après avoir occupé pour deux parties, il ne peut, et c'est heureux, agir contre l'une d'entre elles. L'huissier, lui, pourrait y être contraint.

Parce que les règles professionnelles ne sont pas les mêmes, il est donc légitime de réserver l'acte contresigné aux avocats, d'autant que cela correspond à une répartition naturelle des compétences.

PermalienPhoto de Guénhaël Huet

Les arguments de Philippe Houillon sont solides, mais je continue à craindre que l'acte contresigné n'entraîne petit à petit la dilution de l'acte authentique. Toutefois, le principal problème est celui des transactions immobilières. Il suffirait peut-être de les exclure du champ des actes contresignés pour régler la plus grande partie du problème. Enfin, avec cet amendement, ce ne sont plus seulement les avocats qui interviennent sur le terrain traditionnel des notaires, mais plusieurs autres professions ! Je n'y suis pas favorable.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

L'inquiétude sur l'accès au fichier immobilier sera levée à l'article 4 : le code civil ne prévoira que des actes notariés en la matière. Et je ne crois pas à la remise en cause de l'acte authentique – des engagements ont été pris à ce sujet. Quant au prétendu marché consistant à promettre aux notaires de s'occuper demain des divorces, il n'y en a nulle trace dans le projet de loi déposé au Sénat, relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, qui, pourtant, propose la simplification du divorce !

L'acte contresigné par avocat est une nécessité pour améliorer la sécurité juridique de la vie quotidienne. De longues discussions ont permis d'aboutir à une solution équilibrée, approuvée par la Chancellerie. Le législateur peut bien sûr passer outre, mais ce n'est pas souhaitable. L'amendement de M. Huyghe, en compromettant cet équilibre, est très dangereux, y compris pour l'avenir. C'est en effet une remise en cause de la légitimité du Conseil supérieur du notariat, partie à l'accord. Telles sont les raisons de mon avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Elle est saisie de l'amendement CL 24 de M. Sébastien Huyghe.

PermalienPhoto de Sébastien Huyghe

C'est un amendement de repli qui étend l'acte contresigné aux seuls professionnels qui exercent le droit à titre principal. Pourquoi ne pas leur accorder la même reconnaissance, quant à la qualité de leur travail et leur engagement auprès de leurs clients, qu'aux avocats ?

Ainsi, la loi de 1971 autorise déjà les huissiers de justice à rédiger des baux pour leurs clients. Le cas échéant, leur pratique déontologique leur interdit d'instrumenter pour les mêmes parties : ils se déportent vers un confrère. Et même, si l'on n'en était pas sûr, il suffirait de modifier les règles déontologiques par décret pour les obliger à se déporter en cas de demande d'instrumentation pour des actes qu'ils auraient contresignés.

Par ailleurs, l'extension des actes contresignés ne fragiliserait pas du tout l'acte authentique puisqu'elle ne change rien au domaine propre de chaque professionnel : dans les affaires dans lesquelles il intervient déjà, il pourrait engager sa responsabilité par sa signature.

J'ajoute qu'en visant les articles 56 et 57 de la loi de 1971, l'amendement autorise les professeurs de droit qui établissent des actes juridiques à les contresigner.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle est saisie de l'amendement CL 26 de M. Sébastien Huyghe.

PermalienPhoto de Sébastien Huyghe

L'acte contresigné emportant foi pour l'écriture et la signature des parties, ces dernières ne pourront plus utiliser la procédure de vérification d'écriture du code de procédure civile : ne restera que la procédure de faux. Par ailleurs, lui donner la même foi qu'à l'acte authentique favorisera la confusion entre les deux. Enfin, l'avocat ne dispose d'aucune délégation de puissance publique et n'a pas qualité pour certifier la signature des parties. Je propose donc de supprimer l'alinéa 5.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Cet amendement vide de sa substance l'acte contresigné. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Elle est saisie de l'amendement CL 27 du même auteur.

PermalienPhoto de Sébastien Huyghe

Cet amendement, en reconnaissant la distinction opérée entre acte sous seing privé classique et acte contresigné, tend à instaurer en faveur de ce dernier une présomption d'écriture et de signature qui ne lui donnerait donc pas la même foi qu'à l'acte authentique. Il renverse également la charge de la preuve, en la faisant incomber à la partie qui conteste la signature, et rend applicable la procédure de vérification de signature.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

L'acte contresigné apporte une double garantie : celle qui résulte du conseil d'un professionnel du droit et celle qui entoure la signature du contrat. Revenir sur l'un des deux points lui fait perdre beaucoup d'intérêt. Avis défavorable.

PermalienPhoto de Étienne Blanc

Sur le fond, je suis pleinement d'accord avec le rapporteur. Et sur la forme, j'observe que la rédaction de cet amendement, d'une complexité inouïe, ne pourrait qu'accroître l'insécurité juridique.

La Commission rejette l'amendement.

Elle rejette également l'amendement de conséquence CL 28 du même auteur.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CL 30 du rapporteur.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement de conséquence CL 29 de M. Sébastien Huyghe.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement CL 25, précédemment réservé, de M. Sébastien Huyghe.

Enfin, elle adopte l'article 1er modifié.

Article additionnel après l'article premier (art. 6 ter [nouveau], 10 et 66-5de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et art. L. 222-19-1 [nouveau] du code du sport) : Avocats agissant comme mandataires sportifs :

La Commission examine l'amendement CL 62 du rapporteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Il s'agit de permettre aux avocats de devenir mandataires pour des sportifs. La disposition avait été retirée du texte relatif aux agents sportifs pour être insérée dans celui-ci.

La Commission adopte l'amendement.

Article additionnel après l'article premier (art. 7 et 21de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Délégation des prérogatives juridictionnelles des bâtonniers :

Elle est saisie de l'amendement CL 31 du rapporteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

L'objectif est de fluidifier le fonctionnement des barreaux.

La Commission adopte l'amendement.

Après l'article 1er

Elle est saisie de l'amendement CL 19 de Mme George Pau-Langevin.

PermalienPhoto de George Pau-Langevin

Les gens qui n'ont pas les moyens de payer un avocat ou un notaire doivent pouvoir être conseillés. Nous proposons donc que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la possibilité d'étendre l'aide juridictionnelle à la rédaction d'actes et aux conseils juridiques.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Je suis défavorable, comme d'habitude, à une demande de rapport mais je suis disposé à constituer dans le cadre de la Commission un groupe de travail ou une mission sur la question de l'accès au droit. Peut-être cet engagement pourrait-il vous conduire à retirer votre amendement…

PermalienPhoto de George Pau-Langevin

Je ne le retire pas, mais je prends bonne note de l'engagement !

PermalienPhoto de Jacques Valax

Dans ces temps de gestion de la pénurie, je crains qu'on ne fasse assumer des missions de service public au privé. Il faut penser à financer l'égal accès de tous au droit, notamment au nouvel acte contresigné…

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Une réflexion sur l'aide juridictionnelle est en cours. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Elle est saisie de l'amendement CL 20 de Mme George Pau-Langevin.

PermalienPhoto de Jean-Michel Clément

Nous proposons également un rapport sur les moyens de généraliser les maisons de justice et du droit et de faire en sorte qu'en leur sein, toutes les professions du droit apportent leur contribution à l'accès de nos concitoyens au droit. Il n'est pas normal que les avocats soient seuls à supporter l'effort. Monsieur le président, je vous suggère d'élargir la réflexion à ce thème.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Avis défavorable. Cet amendement ne me paraît pas avoir vraiment sa place dans ce projet.

PermalienPhoto de Sébastien Huyghe

Je ne peux pas laisser dire que le pro bono ne serait le fait que d'une seule profession.

PermalienPhoto de Sébastien Huyghe

Les notaires, par exemple, prodiguent tous les jours à nos concitoyens des conseils juridiques gratuits.

La Commission rejette l'amendement.

Article 2 (art. 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Association avec un avocat européen :

La Commission adopte l'article 2 sans modification.

Article additionnel après l'article 2 (art. 7 et 21de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Fonctions du vice-bâtonnier :

La Commission est saisie de l'amendement CL 32 du rapporteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Il s'agit de l'institutionnalisation du vice-bâtonnier, qui permettra d'améliorer le fonctionnement des barreaux.

La Commission adopte l'amendement.

Article 3 (art. L. 723-7 et L. 723-15 du code de la sécurité sociale) : Participation d'un représentant du garde des sceaux aux délibérations de la Caisse nationale des barreaux français et élargissement du financement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des avocats salariés :

La Commission adopte les amendements rédactionnels CL 33 et CL 34 du rapporteur.

Elle adopte l'article 3 modifié.

Chapitre II Dispositions relatives à la publicité foncière

Article 4 (Titre cinquième du livre deuxième et art. 710-1 [nouveaux] du code civil) : Publicité foncière :

La Commission est saisie de l'amendement CL 35 du rapporteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Il s'agissait de préciser qu'un acte ou droit, s'il n'est pas émis par une autorité administrative ou une juridiction, doit être reçu par un notaire exerçant en France, mais nous en débattrons plus avant avec le Gouvernement en séance.

L'amendement est retiré.

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 36 du rapporteur.

Elle adopte l'article 4 modifié.

Chapitre III Dispositions relatives à la profession de notaire

Article 5 (Art. 1317-1 [nouveau] du code civil) : Mention manuscrite sur l'acte authentique :

La Commission adopte l'article 5 sans modification.

Article 6 (Art. 515-3 et 515-7 du code civil et art. 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999) : Enregistrement du PACS par le notaire en cas de convention passée par acte authentique :

La Commission est saisie de l'amendement de suppression CL 22 de M. Patrick Bloche.

PermalienPhoto de George Pau-Langevin

Selon cet article, un PACS peut être enregistré soit par le greffe s'il fait l'objet d'une convention par acte sous seing privé, soit par un notaire si une convention est passée par acte authentique. Cette dernière possibilité n'a pas fait l'objet d'une concertation. Nous sommes plutôt favorables à une procédure qui ferait intervenir les officiers d'état-civil. C'est pourquoi nous proposons de supprimer cet article.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Le coût des formalités de publicité effectuées par le notaire sera de 10,95 euros… Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 37 et CL 38 du rapporteur.

Elle adopte l'article 6 modifié.

Article 7 (Art. 71, 72 et 317 du code civil) : Transfert aux notaires de l'acte de notoriété suppléant l'acte de naissance en cas de mariage :

La Commission adopte l'amendement de précision CL 39 du rapporteur.

Elle adopte l'article 7 modifié.

Article 8 (Art. 5 [nouveau] de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat) : Concours des notaires à l'exercice des attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires :

La Commission adopte l'amendement de coordination CL 40 du rapporteur.

Elle adopte l'article 8 modifié.

Article additionnel après l'article 8 (art. 6 [nouveau] de la loi du 25 ventôse an XI) : Généralisation de la base de données immobilières :

La Commission est saisie de l'amendement CL 41 du rapporteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Il s'agit d'alimenter une base de données immobilières d'accès gratuit pour les particuliers et payant pour les autres.

La Commission adopte l'amendement.

Article 9 (Art. 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires) : Création d'une cotisation de 1 % assise sur les pensions servies par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires :

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 42 du rapporteur.

PermalienPhoto de Sébastien Huyghe

Il est affirmé dans l'étude d'impact que la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires est en « équilibre instable ». Il aurait été honnête de rappeler que si elle ne versait pas 10 millions d'euros par an au régime général, elle serait excédentaire.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

C'est, j'imagine, l'application du principe de compensation démographique.

La Commission adopte l'article 9 modifié.

Article additionnel après l'article 9 (art. 6-1 et 6-2 [nouveau] de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) : Mise en oeuvre de la généralisation de la base de données immobilières :

La Commission adopte l'amendement CL 43 du rapporteur.

Chapitre IV Dispositions relatives aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire

Article 10 (art. L. 811-4, art L. 812-2-2, art. L. 813-1, art. L. 811-14, art. L. 814-11 [nouveau] du code de commerce) : Renforcement de l'impartialité des commissions nationales statuant en matière d'inscription sur la liste des administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que des règles déontologiques concernant ces professions :

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 54 du rapporteur.

Elle est saisie de l'amendement CL 44 du même auteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Cet amendement limite l'obligation pour les administrateurs et mandataires judiciaires de signaler des infractions au parquet aux seules procédures collectives. Il faut éviter de renforcer la méfiance des chefs d'entreprises en difficulté à l'encontre des procédures amiables en leur laissant craindre des poursuites à la moindre irrégularité. Toutefois, je sais que le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement. La réflexion mérite d'être approfondie.

L'amendement est retiré.

La Commission adopte l'article 10 modifié.

Après l'article 10 :

La Commission examine l'amendement CL 45 du rapporteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Cet amendement nécessite lui aussi une discussion avec le Gouvernement. Nous le redéposerons en séance publique.

L'amendement est retiré.

Chapitre V Dispositions relatives à la participation des professions judiciaires et juridiques à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Article 11 (art. L. 561-3 du code monétaire et financier) : Soumission des professions judiciaires et juridiques aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour l'exercice des missions dont elles sont chargées par décision de justice :

La Commission adopte successivement les amendements CL 46 et CL 47 du rapporteur, le premier étant de coordination, le deuxième de précision.

Elle adopte l'article 11 modifié.

Chapitre VI Dispositions relatives à la possibilité pour les organes chargés de la représentation des professions judiciaires et juridiques de se constituer partie civile

Article 12 (Art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Possibilité pour le conseil national des barreaux de se porter partie civile :

La Commission adopte l'article 12 sans modification.

Article 13 (Art. L. 814-2 du code de commerce) : Possibilité pour le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de se porter partie civile :

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 48 du rapporteur.

Elle adopte l'article 13 modifié.

Article 14 (Art. 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) : Possibilité pour le conseil supérieur du notariat de se porter partie civile :

La Commission adopte l'article 14 sans modification.

Article 15 (Art. 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) : Possibilité pour la chambre nationale des huissiers de se porter partie civile :

La Commission adopte l'article 15 sans modification.

Article 16 (Art. 9 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) : Possibilité pour la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires de se porter partie civile :

La Commission adopte l'article 16 sans modification.

Article 17 (Art. L. 741-2 du code de commerce) : Possibilité pour le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce de se porter partie civile :

La Commission adopte l'article 17 sans modification.

Article 18 (Art. 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation) : Possibilité pour le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation de se porter partie civile :

La Commission adopte l'article 18 sans modification.

Chapitre VII Dispositions portant réforme des structures d'exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé

Article 19 (art. 8, art. 10 et art. 15 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles) : Adaptation des règles afférant à la dénomination, à l'évaluation des parts et à la responsabilité des associés des sociétés civiles professionnelles :

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL 49 et CL 50 du rapporteur.

Elle adopte l'article 19 modifié.

Article 20 (art. 2, art. 22 et art. 23 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales) : Adaptation des règles relatives à la dénomination des sociétés d'exercice libéral ainsi qu'à la dénomination et à la responsabilité des associés des sociétés en participation de professions libérales :

La Commission adopte l'amendement de coordination CL 51 du rapporteur.

Elle adopte l'article 20 modifié.

Chapitre VIII Dispositions relatives aux sociétés de participations financières de professions libérales :

Article 21 (art. 5, art. 31-1 et art. 31-2 [nouveau] de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales) : Diversification de l'origine des capitaux et facilitation de l'évolution des cabinets de professionnels du droit vers plus d'interprofessionnalité :

La Commission adopte successivement les amendements CL 52, CL 53 et CL 55, du rapporteur.

Elle adopte l'amendement rédactionnel CL 4 de M. Jacques Remiller, repris par le rapporteur.

Elle adopte l'article 21 modifié.

Chapitre IX Dispositions relatives aux greffes des tribunaux mixtes de commerce

Article 22 (art. L. 732-3, art. L. 744-1 et art. L. 744-2 [nouveaux] du code de commerce) : Transfert des attributions de certains greffes des tribunaux mixtes de commerce à des greffiers de tribunaux de commerce et adaptations disciplinaires subséquentes :

La Commission adopte l'article 22 sans modification.

Chapitre X Dispositions diverses et finales

Article 23 (art. 14-4 [nouveau] de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, art. 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Application de la loi outre-mer et adaptation de certaines dispositions existantes concernant les professions judiciaires et juridiques réglementées au nouveau statut de Mayotte :

La Commission adopte successivement les amendements CL 57, CL 58 et CL 59 du rapporteur, corrigeant des erreurs de référence.

Elle adopte l'article 23 modifié.

Article 24 : Entrée en vigueur des dispositions de la loi :

La Commission adopte l'amendement CL 61 de précision du rapporteur.

Elle adopte l'article 24 modifié.

Puis la Commission adopte l'ensemble du projet de loi.

Amendements examinés par la Commission

Amendement CL4 présenté par MM. Jacques Remiller, Claude Gatignol, Thierry Lazaro, Yannick Favennec, Christian Ménard, Jean-François Chossy, Olivier Jardé, Dominique Souchet, Lionnel Luca, Gérard Lorgeoux, Claude Birraux et Mmes Véronique Besse et Arlette Grosskost :

Article 21

À l'alinéa 10, substituer aux mots : « profession libérale » les mots : « professions libérales ».

Amendement CL10 présenté par M. Guy Geoffroy et Mme Chantal Bourragué :

Avant l'article 1er

Insérer l'article suivant :

« L'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III sont applicables. »

Amendement CL19 présenté par Mme George Pau-Langevin et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l'article 1er

Insérer l'article suivant :

« Un rapport est remis au Parlement par le Gouvernement avant le 31 décembre 2010 sur la possibilité d'extension du domaine d'application de l'aide juridictionnelle notamment à la rédaction de l'acte contresigné par avocat et à certains conseils juridiques prodigués en dehors de tout contentieux ».

Amendement CL20 présenté par Mme George Pau-Langevin et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l'article 1er

Insérer l'article suivant :

« Dans un délai de 6 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport est remis au Parlement sur la généralisation des maisons de justice et du droit regroupant en leur sein toutes les professions du droit. Les ordres professionnels pourraient avoir obligation d'y tenir des permanences. Ledit rapport étudiera la possibilité d'implanter des maisons de justice et du droit dans les ressorts de chaque tribunal d'instance supprimé par la récente réforme de la carte judiciaire. »

Amendement CL22 présenté par Mme George Pau-Langevin et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL23 présenté par M. Sébastien Huyghe :

Article 1er

À l'alinéa 4, substituer au mot : « l'avocat » les mots : « la personne physique autorisée, à titre habituel et rémunéré, à donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui, telle que définie au chapitre Ier du titre II de la présente loi, ».

Amendement CL24 présenté par M. Sébastien Huyghe :

Article 1er

À l'alinéa 4, substituer au mot : « l'avocat » les mots : « la personne autorisée, à titre habituel et rémunéré, à donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui, telle que définie aux articles 56 et 57 de la présente loi, ».

Amendement CL25 présenté par M. Sébastien Huyghe :

Article 1er

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« Le contreseing du professionnel du droit ».

Amendement CL26 présenté par M. Sébastien Huyghe :

Article 1er

Supprimer l'alinéa 5.

Amendement CL27 présenté par M. Sébastien Huyghe :

Article 1er

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« Art. 66-3-2. – L'acte sous seing privé contresigné de l'article 66-3-1 de la présente loi fait peser, tant à l'égard des parties qui l'ont signé qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause, une présomption d'écriture et de signature. Les procédures de vérification d'écriture et de faux prévues par le code de procédure civile lui sont applicables. »

Amendement CL28 présenté par M. Sébastien Huyghe :

Article 1er

À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots : « par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties » les mots : « de l'article 66-3-1 de la présente loi ».

Amendement CL29 présenté par M. Sébastien Huyghe :

Article 1er

À l'alinéa 6, substituer au mot : « avocat » les mots : « un ou plusieurs professionnels du droit ».

Amendement CL30 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 1er

À l'alinéa 6, après le mot : « acte », insérer les mots : « sous seing privé ».

Amendement CL31 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Après l'article 1er

Insérer l'article suivant :

« I. – Le septième alinéa de l'article 7 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En ces matières, le bâtonnier peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre. »

« II. – L'article 21 de la même loi est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre. » ;

« 2° Au début du cinquième alinéa, sont insérés les mots : « Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et ».

Amendement CL32 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Après l'article 2

Insérer l'article suivant :

« L'article 15 de la même loi est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui pour la même durée. » ;

« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès ou d'empêchement définitif du bâtonnier, son intérim est assuré, jusqu'à la tenue de nouvelles élections, par le vice-bâtonnier, s'il en existe ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l'ordre. »

Amendement CL33 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 3

À l'alinéa 3, supprimer les mots : « En outre, ».

Amendement CL34 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 3

À l'alinéa 7, substituer au mot : « visés », le mot : « mentionnés ».

Amendement CL35 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 4

À l'alinéa 6, après le mot : « notaire », insérer les mots : « exerçant en France ».

Amendement CL36 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 4

À l'alinéa 7, supprimer le mot : « Toutefois, ».

Amendement CL37 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 6

Rédiger ainsi les alinéas 1 à 5 :

« I. – L'article 515-3 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa, les mots : « par acte authentique ou par seing privé » sont supprimés ;

« 2° Après le troisième alinéa est inséré l'alinéa suivant :

« Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent. » ;

« 3° Au cinquième alinéa, après le mot : « tribunal », sont insérés les mots : « ou au notaire ». »

Amendement CL38 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 6

Substituer aux alinéas 6 à 12 les six alinéas suivants :

« II. – L'article 515-7 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots « ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte » ;

« 2° Au quatrième alinéa, après le mot : « enregistrement », sont insérés les mots : « ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, » ;

« 3° La dernière phrase du cinquième alinéa est complété par les mots : « ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte » ;

« 4° Au sixième alinéa, après le mot : « greffier », sont insérés les mots : « ou le notaire » ;

« 5° Au septième alinéa, les mots : « au greffe » sont supprimés. »

Amendement CL39 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 7

À la dernière phrase de l'alinéa 4, après les mots : « consulaire et », insérer le mot : « par ».

Amendement CL40 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 8

À la dernière phrase de l'alinéa 2, substituer au mot : « usager », le mot : « intéressé ».

Amendement CL41 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Après l'article 8

Insérer l'article suivant :

« Il est rétabli, dans la même loi du 25 ventôse an XI, un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. – Les notaires contribuent à la diffusion des informations relatives aux mutations d'immeubles à titre onéreux. Ils transmettent les données nécessaires à l'exercice de cette mission de service public dans les conditions précisées par décret en Conseil d'État. »

Amendement CL42 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 9

À l'alinéa 2, substituer aux mots : « la caisse de prévoyance et de retraite des clercs et employés de notaire », les mots : « la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ».

Amendement CL43 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Après l'article 9

Insérer l'article suivant :

« L'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifiée :

« 1° L'article 6-1 devient l'article 6-2 ;

« 2° Il est rétabli un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, le conseil supérieur du notariat centralise et diffuse les données visées à l'article 6 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

« La mise en oeuvre de cette mission de service public peut être déléguée par le Conseil supérieur du notariat à tout organisme de droit privé placé sous son contrôle. »

Amendement CL44 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 10

À l'alinéa 18, après le mot : « fonctions », insérer les mots : « , à l'occasion d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ».

Amendement CL45 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Après l'article 10

Insérer l'article suivant :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« I. – Après le premier alinéa de l'article L. 814-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national a en charge la mise en place d'un portail national électronique et sécurisé. Il développe des outils, moyens et structures en lien avec les activités des deux professions et les met à la disposition de l'ensemble des professionnels et des tiers. »

« II. – Au IV de l'article L. 622-17, après le mot : « connaissance », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique sur le portail visé à l'article L. 814-2 du présent code, ».

« III. – A l'article L. 622-24 :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, procèdent à la déclaration de leurs créances, soit par voie postale, soit par voie électronique sur le portail visé à l'article L. 814-2 du présent code, au mandataire judiciaire dans des conditions et des délais fixés par décret en Conseil d'État. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement par lettre recommandée, y compris par voie électronique sur le portail visé à l'article L. 814-2 du présent code dès lors qu'ils en ont demandé l'envoi par ce moyen ou en ont préalablement accepté l'usage. » ;

« 2° Au quatrième alinéa, la référence « L. 143-11-4 » est remplacée par la référence : « L. 3253-14 ».

« IV. – Après la première phrase de l'article L. 622-27, est insérée la phrase suivante : « Cette consultation peut être adressée au créancier par voie électronique sur le portail visé à l'article L. 814-2 du présent code dès lors que ce dernier a demandé l'envoi par ce moyen ou en a préalablement accepté l'usage. »

« V. – A la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 626-5, après le mot : « réception », il est inséré les mots : « , y compris par voie électronique sur le portail visé à l'article L. 814-2 du présent code, ».

« VI. – L'article L. 631-13 est complété par la phrase suivante : « Ces offres peuvent être effectuées par voie électronique sur le portail visé à l'article L. 814-2 du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

« VII. – Au IV de l'article L. 641-13, après le mot : « connaissance », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique sur le portail visé à l'article L. 814-2 du présent code, ».

« VIII. – L'article L. 642-2 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , soit par voie postale, soit par voie électronique sur le portail visé à l'article L. 814-2 du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. » ;

« 2° Le II est complété par l'alinéa suivant :

« Si l'offre est électronique, elle devra répondre aux exigences des articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil. » ;

« 3° Le IV est remplacé par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose, y compris par voie électronique, au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

« Elles sont notifiées, le cas échéant, y compris par voie électronique sur le portail visé à l'article L. 814-2 du présent code, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève. »

Amendement CL46 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 11

Aux alinéas 1 et 2, substituer à la référence : « IV », la référence : « V ».

Amendement CL47 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 11

À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots : « elles sont chargées par décision de justice, les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises », les mots : « ils sont chargés par décision de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis ».

Amendement CL48 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 13

À l'alinéa 1, après le mot : « phrase », insérer les mots : « du premier alinéa ».

Amendement CL49 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 19

À l'alinéa 6, après le mot : « principes », insérer les mots : « et les modalités ».

Amendement CL50 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 19

À la deuxième phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots : « celle-ci », les mots : « cette valeur représentative de la clientèle civile ».

Amendement CL51 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 20

À la fin de l'alinéa 7, substituer aux mots : « profession exercée », les mots : « ou des professions exercées ».

Amendement CL52 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 21

À l'alinéa 3, substituer aux mots : « participation financière », les mots : « participations financières ».

Amendement CL53 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 21

À l'alinéa 5, supprimer les mots : « , à l'avant-dernier »

Amendement CL54 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 10

Au début de l'alinéa 16, supprimer le mot : « Toutefois, ».

Amendement CL55 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 21

À l'alinéa 10, substituer aux mots : « profession libérale », les mots : « professions libérales ».

Amendement CL57 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 23

À l'alinéa 8, substituer au mot : « premier », le mot : « deuxième ».

Amendement CL58 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 23

À l'alinéa 10, substituer au mot : « premier », le mot : « deuxième ».

Amendement CL59 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 23

À l'alinéa 11, substituer au mot : « premier », le mot : « deuxième ».

Amendement CL61 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 24

À la deuxième phrase de l'alinéa 2, après le mot : « commissions », insérer les mots : « mentionnées aux articles L. 811-4 et L. 812-2-2 du code de commerce ».

Amendement CL62 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Après l'article 1er

Insérer l'article suivant :

« I. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifiée :

« 1° Après l'article 6, il est inséré un article 6 ter ainsi rédigé :

« Art. 6 ter. – Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter un sportif, en qualité de mandataire, pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport. » ;

« 2° L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire d'un sportif ne peut être rémunéré que par son client. » ;

« 3° L'article 66-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne fait pas obstacle à la communication des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport et du contrat par lequel un sportif mandate un avocat pour le représenter à l'occasion de la conclusion de l'un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires, et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu'elles ont constituées, dans les conditions prévues à l'article L. 222-18 du même code. »

« II. – Après l'article L. 222-19 du code du sport, il est inséré un article L. 222-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-19-1. – Lorsque la fédération délégataire compétente constate qu'un avocat, agissant en qualité de mandataire d'un sportif pour la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 a méconnu les obligations mentionnées aux articles L. 222-7 et L. 222-18, elle en informe le bâtonnier du barreau auquel l'avocat est inscrit qui apprécie la nécessité d'engager des poursuites disciplinaires dans les conditions prévues par les textes qui régissent la profession d'avocat. »

Puis, la Commission examine les articles de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées (M. Yves Nicolin) (n° 1451).

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Nous en venons à l'examen des articles de la proposition de loi n°1451.

Chapitre premier Frais d'exécution forcée en droit de la consommation

Article 1er (art. L. 141-5 nouveau du code de la consommation) : Mise à la charge du débiteur professionnel en droit de la consommation de l'intégralité des frais de l'exécution forcée :

La Commission adopte successivement les amendements CL 9 et CL 11 du rapporteur.

Elle adopte l'article premier modifié.

Chapitre II Force probante des constats d'huissier

Article 2 (art. 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) : Force probante des constats d'huissier :

La Commission est saisie de l'amendement CL 12 du rapporteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Il s'agit de renforcer la valeur probante des constats d'huissier.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 2 est ainsi rétabli.

Chapitre III Signification des actes et procédures d'exécution

Article 3 (sous-section 4 [nouvelle] de la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier et art. L. 111-6-4 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) : Accès des huissiers de justice, pour leurs missions de signification, aux dispositifs d'appel et aux boîtes aux lettres particulières des immeubles collectifs à usage d'habitation :

La Commission examine l'amendement CL 13 du rapporteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Le Sénat a proposé que les huissiers de justice aient accès aux boîtes aux lettres et dispositifs d'appel des immeubles. La qualité d'une signification reposant en grande partie sur une remise en mains propres, l'huissier doit pouvoir aller jusqu'à la porte du destinataire, sauf délibération contraire de la copropriété.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 3 est ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 3 (art. 14-1 [nouveau] et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et art. 21-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution) : Reprise d'un bien immobilier abandonné par le locataire :

La Commission examine l'amendement CL 21 du rapporteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Il vise à faciliter la reprise des logements vacants.

La Commission adopte l'amendement.

Article 4 (art. 39, 40 et 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, art. 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire) : Accès des huissiers de justice aux informations nécessaires à l'exécution d'un titre exécutoire :

La Commission est saisie de l'amendement CL 4 de Mme George Pau-Langevin.

PermalienPhoto de George Pau-Langevin

Il vise à conserver la médiation du parquet : l'allègement proposé ne paraît motivé que par le fait que les parquets sont en sous-effectif.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Il n'y a pas partout des problèmes d'effectifs, il est des parquets où cette procédure ne pose aucun problème de ce point de vue. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte l'amendement rédactionnel CL 14 du rapporteur.

La Commission examine l'amendement CL 15 du rapporteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Les huissiers de justice doivent pouvoir accéder au fichier des données cadastrales, déjà ouvert aux notaires et aux géomètres. La direction générale des finances publiques n'y est pas favorable, mais je ne comprends pas très bien pourquoi.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 16 et CL 17 du rapporteur.

Elle adopte l'article 4 modifié.

Article 5 (ord. n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, art. L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, art. 800 du code de procédure civile locale) :

Ratification de l'ordonnance du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière :

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 18 et CL 19 du rapporteur.

Elle adopte l'article 5 modifié.

Article 6 (art. 12-1 [nouveau] de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution) : Déplacement illicite international de mineurs :

La Commission adopte l'amendement de coordination CL 20 du rapporteur.

Elle adopte l'article 6 modifié.

Chapitre IV Dispositions relatives au juge de l'exécution

Article 7 (art. L. 721-7 [nouveau] du code de commerce) : Compétence concurrente du président du tribunal de commerce et du juge de l'exécution :

La Commission adopte l'article 7 sans modification.

Article 8 (art. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) : Compétence du juge de l'exécution en matière de saisies des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes :

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 90 du rapporteur.

Elle adopte l'article 8 modifié.

Article 9 (art. L. 213-5, L. 213-6, L. 221-3-1 [nouveau], L. 221-8, sous-section 5 [nouvelle] de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II, art. L. 221-11, L. 221-12 et L. 221-13 [nouveaux], art. L. 521-1 et L. 532-6-1 [nouveau] du code de l'organisation judiciaire) : Répartition du contentieux de l'exécution :

La Commission examine l'amendement CL 22 du rapporteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Cet amendement reprend une recommandation du rapport Darrois en matière de répartition du contentieux de l'exécution. Il limite le transfert au tribunal d'instance du seul contentieux du surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, transfert qui fait l'objet d'un consensus.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 9 est ainsi rédigé.

Article 10 (art. L. 3252-6 du code du travail) : Coordination dans le code du travail :

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL 91, CL 23 et CL 24 du rapporteur.

Elle adopte l'article 10 modifié.

Article 11 (art. 10 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution) : Assistance et représentation devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance :

La Commission adopte l'article 11 sans modification.

Chapitre V Dispositions relatives à la profession d'huissier de justice

Article 12 (art. 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) : Mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession :

La Commission est saisie de l'amendement de suppression CL 5 de Mme George Pau-Langevin.

PermalienPhoto de Jacques Valax

Il s'agit du problème du transfert à des professions libérales de missions devant être assumées par des fonctionnaires de justice.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte l'article 12 sans modification.

Article 13 (art. 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) : Clercs d'huissiers de justice habilités à procéder aux constats :

La Commission est saisie de l'amendement de suppression CL 6 de Mme George Pau-Langevin.

PermalienPhoto de Jean-Michel Clément

Nous vous proposons de supprimer cet article car le statut des clercs n'est pas suffisamment déterminé pour leur ouvrir cette possibilité. En outre, cette proposition est paradoxale puisqu'elle dévalorise la profession d'huissier alors que l'ensemble du texte vise à renforcer la sécurité juridique des actes.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Les clercs employés par une société civile professionnelle ont déjà cette possibilité aujourd'hui. Nous ne faisons que permettre la même chose aux clercs employés d'une société d'exercice libéral.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte l'article 13 sans modification.

Article additionnel après l'article 13 (art. 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 sur le statut des huissiers) : Suppression du double original des huissiers de justice :

La Commission examine l'amendement CL 25 du rapporteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Nous proposons que les actes originaux des huissiers de justice ne soient établis qu'en un exemplaire au lieu de deux.

La Commission adopte l'amendement.

Article 14 (art. 3 bis et 3 ter [nouveaux] de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) : Obligation de formation continue et exercice de la profession en qualité de salarié :

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 26, CL 27 et CL 28 du rapporteur.

Elle adopte l'article 14 modifié.

Article 15 (art. 6, 7 et 7 ter [nouveaux] de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) : Régime disciplinaire :

La Commission adopte les amendements du rapporteur CL 29, rédactionnel, CL 30, de coordination, et CL 31 à CL 34, tous rédactionnels.

Elle adopte l'article 15 modifié.

Article additionnel après l'article 15 (art. L. 561-36 du code monétaire et financier et art. 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 sur le statut des huissiers) : Compétence de la chambre régionale des huissiers de justice en matière de lutte contre le blanchiment :

La Commission adopte l'amendement CL 35 du rapporteur.

Article 16 (art. 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) : Négociation collective :

La Commission adopte l'amendement de précision CL 36 du rapporteur.

Elle est saisie de l'amendement CL 37 du rapporteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Cet amendement propose une grande avancée en permettant la signification électronique et, également, en créant un règlement national codifiant les bonnes pratiques.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte l'article 16 modifié.

Article 17 (art. 10 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) : Associations relevant de la loi de 1901 et syndicats professionnels :

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 38 du rapporteur.

Elle adopte l'article 17 modifié.

Article 18 (art. 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) : État des lieux d'un logement avant sa location :

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 93 du rapporteur.

Elle est saisie de l'amendement CL 39 du même auteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Cet amendement permet à un tiers, qui peut être un huissier de justice, de réaliser un état des lieux locatif amiable, payé par le propriétaire. A défaut de procédure amiable, l'état des lieux doit être fait par un huissier de justice, à frais partagés entre le preneur et le bailleur.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte l'article 18 modifié.

Chapitre VI Dispositions relatives à la profession de notaire

Article 19 (art. 1er quater [nouveau] de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) : Obligation de formation continue :

La Commission adopte l'amendement de précision CL 40 du rapporteur.

Elle adopte l'article 19 modifié.

Article additionnel après l'article 19 (art. 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) : Compétences de la chambre des notaires :

La Commission examine l'amendement CL 41 du rapporteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Il s'agit d'actualiser les compétences des chambres départementales des notaires.

La Commission adopte l'amendement.

Article 20 (art. 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) : Instituts des métiers du notariat :

La Commission adopte l'article 20 sans modification.

Article 21 (art. 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) : Négociation collective :

La Commission adopte l'amendement de précision CL 42 du rapporteur.

Elle adopte l'article 21 modifié.

Article 22 (art. 7 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) : Associations relevant de la loi de 1901 et syndicats professionnels :

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 43 du rapporteur.

Elle adopte l'article 22 modifié.

Article 23 (art. 348-3, 345 et 361 du code civil) : Recueil du consentement à l'adoption :

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 44 du rapporteur.

L'article 23 est ainsi rédigé.

Chapitre VII Dispositions diverses relatives à la profession de greffier de tribunal de commerce

Article 24 (art. 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises a un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé) : Sociétés de participations financières de professions libérales :

La Commission adopte l'article 24 sans modification.

Article 25 (section I bis [nouvelle] du chapitre III du titre IV du livre VII et art. L. 743-11-1 [nouveau] du code de commerce) : Obligation de formation continue :

La Commission adopte successivement deux amendements rédactionnels du rapporteur CL 45 et CL 46.

Elle adopte l'article 25 modifié.

Article 26 (art. L. 743-12 et L. 743-12-1 [nouveau] du code de commerce) : Exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce en qualité de salarié :

La Commission a dopte successivement les amendements rédactionnels CL 47, CL 48 et CL 49 du rapporteur.

Elle adopte l'article 26 modifié.

Chapitre VIII Dispositions relatives à la profession de commissaire-priseur judiciaire

Article 27 (art. 2 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) : Obligation de formation continue :

La Commission adopte l'amendement de précision CL 50 du rapporteur.

Elle adopte l'article 27 modifié.

Article 28 (art. 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) : Attributions de la chambre de discipline :

La Commission adopte l'amendement de coordination CL 92 du rapporteur.

Elle adopte l'article 28 modifié.

Article 29 (art. 9 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) : Négociation collective :

La Commission examine l'amendement CL 51 du rapporteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Il permet à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires d'établir un règlement national sur les usages de la profession.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 29 est ainsi rédigé.

Article 30 (art. 10 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) : Associations relevant de la loi de 1901 et syndicats professionnels

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 52 du rapporteur.

Elle adopte l'article 30 modifié.

Après l'article 30 :

La Commission est saisie de l'amendement CL 53 du rapporteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Il s'agit d'inscrire dans la loi l'obligation de formation continue des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

La Commission adopte l'amendement.

Chapitre IX Dispositions relatives à la profession d'avocat

Article 31 (titre XVII du livre III, art. 2062 à 2067 [nouveaux] et 2238 du code civil, art. 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et art. 10 et 39 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique) : Procédure participative de négociation assistée par avocat :

La Commission est saisie de l'amendement CL 3 de M. Jacques Remiller, défendu par M. Sébastien Huyghe.

PermalienPhoto de Sébastien Huyghe

La procédure participative de cet article n'est ouverte, bizarrement, qu'aux avocats. Pourtant, d'autres professionnels du droit ont l'habitude de concilier les positions des parties, à commencer par les officiers publics et ministériels. Pourquoi ne peuvent-ils intervenir ? Et qu'on ne me réponde pas qu'il y a eu accord entre les professions : nous ne discutons plus du projet du Gouvernement !

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Avis défavorable. L'objectif est d'aboutir à des accords amiables évitant d'aller jusqu'au juge. L'intervention d'un officier public ou ministériel n'apporterait pas la souplesse nécessaire.

PermalienPhoto de Sébastien Huyghe

Sauf lorsqu'il traite déjà de l'affaire ! Il est alors le mieux placé pour trouver une solution au litige. Dans ce cas, c'est votre texte qui complexifie les choses.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Si l'officier public ou ministériel connaît déjà du litige, il le règle et l'affaire est entendue ! Cette procédure s'applique au cas où les parties veulent aller au tribunal : l'intervention de l'avocat peut permettre une conciliation.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Au cours de nos auditions, aucune profession n'a exprimé le souhait de participer à cette procédure.

PermalienPhoto de Jean-Michel Clément

Vos craintes me semblent infondées. Si accord il y a, il n'est pas besoin de procédure participative.

En cas de conflit, un associé qui veut sortir d'une société par exemple, on sait que le recours en justice est souvent retiré parce que les parties auront trouvé un accord. L'idée est donc d'éviter de saisir la justice au départ. La procédure de règlement des conflits, qui existe déjà dans les faits, n'empêche pas d'aller en justice si elle n'aboutit pas, mais fait prendre conscience de l'utilité de trouver un accord. La procédure participative permettra de régler de nombreux conflits, notamment dans le droit des sociétés.

PermalienPhoto de Sébastien Huyghe

Je suis entièrement d'accord, mais tout cela peut se faire avec un officier public ou ministériel ! En matière de servitude immobilière par exemple, ils règlent toute l'affaire.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Dans ce cas, il n'y a pas besoin de la procédure participative.

PermalienPhoto de George Pau-Langevin

On peut faire un parallèle avec les médiations et transactions : les notaires ne demandent pas à intervenir dans ce domaine !

La Commission rejette l'amendement.

Elle est saisie de l'amendement CL 54 du rapporteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Il s'agit de réintroduire le divorce dans la procédure participative, pour essayer d'alléger les procédures judiciaires.

La Commission adopte l'amendement.

Elle est saisie de l'amendement CL 55 du même auteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Je propose en revanche d'écarter la matière prud'homale du champ de cette procédure, pour maintenir l'accompagnement des partenaires sociaux.

La Commission adopte l'amendement.

La Commission adopte les amendements rédactionnels CL 56, CL 57, CL 58, CL 59 et CL 60 du rapporteur.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 2 de M. Jacques Remiller, défendu par M. Sébastien Huyghe.

La Commission adopte les amendements de précision CL 61 et CL 62 du rapporteur.

Elle adopte l'article 31 modifié.

Article 32 (art. 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Intégration des conseils en propriété industrielle à la profession d'avocat :

La Commission examine l'amendement de suppression CL 63 du rapporteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

La fusion entre les deux professions d'avocat et de conseil en propriété industrielle n'apparaît pas comme la solution la plus adaptée. Nous proposons donc de supprimer cet article.

La Commission adopte l'amendement.

En conséquence, l'article 32 est supprimé.

Article 33 (art. 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Tenue d'un bureau secondaire par un avocat salarié inscrit au barreau où se trouve ce bureau :

La Commission adopte l'amendement de suppression CL 64 du rapporteur.

En conséquence, l'article 33 est supprimé.

Article 34 (art. 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Coordination en application de l'intégration des conseils en propriété industrielle à la profession d'avocat :

La Commission adopte l'amendement de suppression CL 66 du rapporteur.

En conséquence, l'article 34 est supprimé.

Article 35 (art. 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Accès à la profession d'avocat des conseils en propriété industrielle ayant réussi l'examen européen de qualification :

La Commission adopte l'amendement de suppression CL 67 du rapporteur.

En conséquence, l'article 35 est supprimé.

Article 36 (art. 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Formation des avocats en matière de propriété industrielle :

La Commission adopte l'amendement de suppression CL 68 du rapporteur.

En conséquence, l'article 36 est supprimé.

Article 37 (art. 42 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Affiliation des conseils en propriété industrielle à la Caisse nationale des barreaux français :

La Commission adopte l'amendement de suppression CL 69 du rapporteur.

En conséquence, l'article 37 est supprimé.

Article 38 (art. 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Prise en charge par la Caisse nationale des barreaux français des obligations relatives aux conseils en propriété industrielle :

La Commission adopte l'amendement de suppression CL 70 du rapporteur.

En conséquence, l'article 38 est supprimé.

Article 39 (art. 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Convention collective applicable aux salariés des conseils en propriété industrielle devenus avocats :

La Commission adopte l'amendement de suppression CL 71 du rapporteur.

En conséquence, l'article 39 est supprimé.

Article 40 (art. 46-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Affiliation des salariés des conseils en propriété industrielle à la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel :

La Commission adopte l'amendement de suppression CL 72 du rapporteur.

En conséquence, l'article 40 est supprimé.

Article 41 (art. 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Coordination avec la possibilité ouverte aux mandataires agréés devant les offices européen ou communautaire de propriété industrielle de donner des consultations juridiques :

La Commission adopte l'amendement de suppression CL 73 du rapporteur.

En conséquence, l'article 41 est supprimé.

Article 42 (art. 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Possibilité pour les salariés spécialistes en propriété industrielle de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé :

La Commission adopte l'amendement de suppression CL 74 du rapporteur.

En conséquence, l'article 42 est supprimé.

Article 43 (art. 62 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Possibilité ouverte aux mandataires agréés devant les offices européen ou communautaire de propriété industrielle de donner des consultations juridiques :

La Commission adopte l'amendement de suppression CL 75 du rapporteur.

En conséquence, l'article 43 est supprimé.

Article 44 (art. 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales) : Possibilité pour les ressortissants européens de conserver leurs parts de sociétés d'exercice libéral :

La Commission est saisie des amendements identiques de suppression CL 76 du rapporteur et CL 7 de Mme George Pau-Langevin.

PermalienPhoto de George Pau-Langevin

Nos collègues sénateurs s'étaient interrogés sur cette fusion à la hussarde, mais on n'avait pas tenu compte de leurs objections. Finalement, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir d'autres solutions.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

A l'époque, il y avait un accord entre les deux professions, mais celui-ci n'a finalement pas tenu. De nouvelles discussions sont en cours.

La Commission adopte les amendements identiques.

En conséquence, l'article 44 est supprimé.

Article 45 (art. 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales) : Coordination avec la possibilité pour les ressortissants européens de conserver leurs parts de conserver leurs parts des sociétés d'exercice libéral :

La Commission adopte l'amendement de suppression CL 77 du rapporteur.

En conséquence, l'article 45 est supprimé.

Article 46 (titre II [nouveau] du livre IV de la deuxième partie et art. L. 421-1 à L. 421-4 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Conseil, assistance et représentation en matière de propriété intellectuelle :

La Commission adopte l'amendement de suppression CL 78 du rapporteur.

En conséquence, l'article 46 est supprimé.

Article 47 (art. 48 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Régime disciplinaire des conseils en propriété industrielle :

La Commission adopte l'amendement de suppression CL 79 du rapporteur.

En conséquence, l'article 47 est supprimé.

Article 48 (art. 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Suppression des listes des personnes qualifiées en propriété industrielle :

La Commission adopte l'amendement de suppression CL 80 du rapporteur.

En conséquence, l'article 48 est supprimé.

Article 49 : Délais pour la mise en conformité des structures d'exercice :

La Commission adopte l'amendement de suppression CL 81 du rapporteur.

En conséquence, l'article 49 est supprimé.

Article 50 : Dérogation temporaire aux incompatibilités pour les conseils en propriété industrielle devenus avocats :

La Commission adopte l'amendement de suppression CL 82 du rapporteur.

En conséquence, l'article 50 est supprimé.

Chapitre IX bis Dispositions relatives aux experts judiciaires (division et intitulé nouveaux)

Article additionnel après l'article 50 (art. 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) : Durée d'inscription des experts judiciaires sur les listes établies par les cours d'appel :

La Commission examine l'amendement CL 83 du rapporteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Cet amendement vise à renforcer le contrôle sur les experts judiciaires. L'inscription sur la liste d'aptitude sera plus longue à obtenir mais sera valable pour cinq ans, ce qui leur assurera en outre d'être évalués.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Nous manquons d'experts judiciaires. Pourquoi allonger le délai avant l'inscription ?

PermalienPhoto de Yves Nicolin

C'est la période probatoire, pendant laquelle les experts travaillent, qui est allongée.

PermalienPhoto de Dominique Perben

J'ai la conviction depuis longtemps qu'un rapprochement avec les conseils en propriété industrielle serait stratégique pour les barreaux. J'ai bien compris que la fusion n'était pas envisagée, mais les conseils en propriété industrielle vont-ils ou non devenir avocats ? C'est une réforme stratégique, sans laquelle les entreprises continueront de se tourner vers des cabinets anglo-saxons.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Les deux professions n'ont pas encore abouti à un accord.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Un amendement CL 8 avait été déposé à ce sujet, mais il n'a pas été défendu.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Nous préférons de toute façon laisser le temps de la discussion aux professionnels.

PermalienPhoto de Étienne Blanc

J'aimerais savoir si la possibilité prévue pour les conseils en propriété industrielle (CPI) de devenir plus facilement avocats est maintenue.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Nous ne voulons pas toucher aux dispositions en vigueur tant que les discussions n'ont pas abouti.

PermalienPhoto de George Pau-Langevin

Nous avons cru comprendre, lorsque nous avons entendu les représentants des professions concernées, qu'ils étaient plutôt favorables à la fusion.

PermalienPhoto de Jean-Michel Clément

Les deux professions semblaient d'accord il y a un an : le conseil national des barreaux et le conseil des CPI avaient adopté, par une délibération de leur assemblée générale, le principe de la fusion.

Puis nous avons entendu la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et le MEDEF émettre des réserves. L'idée a semblé se développer que, malgré l'existence d'une obligation de formation à Strasbourg, les CPI allaient perdre leur singularité au terme de la fusion, comme s'ils risquaient de perdre en reconnaissance et en identification ce qu'ils allaient gagner en compétitivité.

Les deux professions paraissent à nouveau d'accord, mais cette fois pour ne plus se rapprocher... J'espère que la raison l'emportera et qu'une solution sera trouvée pour sortir de cette situation incongrue.

La Commission adopte l'amendement.

Article additionnel après l'article 50 (art. 4 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) : Sanction de l'expert honoraire qui omet de mentionner cet honorariat :

La Commission adopte l'amendement CL 84 du rapporteur.

Article additionnel après l'article 50 (art. 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) : Retrait de l'expert de la liste :

La Commission adopte l'amendement CL 85 du rapporteur.

Article additionnel après l'article 50 (art. 6-2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) : Période probatoire pour un expert radié :

La Commission adopte l'amendement CL 86 du rapporteur.

Chapitre X Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 51 : Application outre-mer :

La Commission examine l'amendement CL 87 du rapporteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

Il s'agit d'étendre à l'outre-mer l'application des dispositions relatives aux experts judiciaires.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 51 modifié.

Chapitre XI Entrée en vigueur

Article 52 : Entrée en vigueur :

La Commission est saisie de l'amendement CL 88 du rapporteur.

PermalienPhoto de Yves Nicolin

L'amendement modifie la date d'application de certaines dispositions, compte tenu du calendrier d'examen du texte.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 52 modifié.

Titre

La Commission adopte l'amendement de coordination CL 89 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'ensemble de la proposition de loi modifiée.

PermalienPhoto de Guy Geoffroy

Le rapporteur a retiré deux amendements dans l'attente d'un dialogue avec le Gouvernement. Seront-ils redéposés dans le cadre de la réunion tenue en application de l'article 88 ?

La séance est levée à vingt heures cinq.