La Commission a examiné, sur le rapportde M. Jérôme Bignon, le projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française (n° 401) et le projet de loi tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française (n° 402).
a rappelé que le projet de loi organique soumis à la représentation nationale tendait à modifier et compléter l'actuel statut de la Polynésie française, adopté en 2004, afin de renforcer dans cette collectivité d'outre-mer (COM) tant la stabilité institutionnelle que la transparence politique et financière. Il a souligné que les fonctionnaires de l'État en Polynésie française, dont il a rencontré une délégation lors des auditions organisées sur le projet, jugent indispensable de mettre fin à l'instabilité politique dans cette COM, compte tenu de son grave impact sur l'économie polynésienne.
L'instabilité des institutions polynésiennes est désormais avérée, puisque, depuis 2004, les fonctions de président de la Polynésie française ont changé cinq fois de titulaire et trois motions de censure ont été adoptées. La préservation de l'autonomie de la Polynésie française suppose donc aujourd'hui de mieux y assurer la stabilité institutionnelle et la transparence politique. Le projet de loi organique adopté par le Sénat ne constitue en rien une remise en cause de la longue marche de la Polynésie française vers l'autonomie, auxquelles les parlementaires de différentes majorités politiques ont successivement contribué, par exemple en adoptant par la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, qui a doté cette COM de « l'autonomie interne ».
Le projet de loi organique propose de modifier les règles applicables pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française et celle du président de la Polynésie française, pour doter cette COM d'un exécutif plus stable. Il tend aussi, grâce notamment à de nouveaux mécanismes de responsabilité, à rééquilibrer la répartition des pouvoirs entre l'assemblée polynésienne et l'exécutif local, mais aussi entre le président de la Polynésie française et son gouvernement.
Il convient d'aborder avec humilité les dispositions du projet consacrées à la transparence politique et financière en Polynésie française, compte tenu de l'histoire respective de cette COM et de la métropole. Cette dernière, malgré une culture administrative et des expériences politiques beaucoup plus anciennes, a été elle-même confrontée, dans ce domaine, à des pratiques peu satisfaisantes à une époque encore récente. En matière de transparence, le projet de loi organique propose essentiellement d'opérer dans le statut de 2004 une série d'ajustements, inspirés du droit commun des collectivités territoriales, qui permettront de renforcer le contrôle de légalité comme celui des finances locales.
Le projet de loi organique, enrichi par les amendements adoptés par le Sénat, constitue un important progrès pour conforter l'autonomie de la Polynésie française, en la dotant d'institutions plus solides et de règles de transparence plus complètes.
a tout d'abord relevé, alors qu'il ne s'agit pas de projets de loi anodins, que leur examen a été bâclé au Sénat et que peu de temps va leur être consacré à l'Assemblée nationale. Puis, il a estimé que la dissolution législative de l'assemblée de Polynésie française régulièrement élue telle qu'elle est proposée dans le présent projet de loi organique, est à la limite de ce que la République peut accepter. Il a rappelé que l'élection présidentielle s'est déroulée de manière satisfaisante en Polynésie française, de même que les élections législatives, tandis que la réception du Président de Polynésie française a été fructueuse, en permettant en particulier d'engager les discussions sur le contrat de développement. Dès lors, il s'est étonné que l'effritement de la majorité locale suffise à légitimer un mode de scrutin naguère considéré comme créant l'instabilité, à définir comme insupportable une situation considérée comme normale par le passé, et, ainsi, à justifier les réformes proposées, ce qui conduit à laisser penser que les mesures avancées ne sont pas dénuées de motivations politiciennes.
Il résulte de l'état du droit que seul le Président de la République dispose du pouvoir de dissoudre l'assemblée de Polynésie française. Il revient dès lors à l'actuel Président de la République, à l'instar de ce que son prédécesseur avait fait en 2004, de prendre ses responsabilités et de ne pas en transférer la charge sur le Parlement. Cette décision viendrait par ailleurs porter atteinte à l'autonomie d'un territoire, qui fut le premier à s'engager dans cette voie, et constituerait un déni du choix fait librement par les électeurs.
M. Bernard Roman a ensuite souligné que la transmission de droit du projet de loi organique au Conseil constitutionnel permettrait notamment de révéler la fragilité juridique de la procédure de dissolution proposée, fragilité qui a été, semble-t-il, soulevée par le Conseil d'État, aucun précédent ne pouvant sérieusement être invoquée, et l'exemple de la Nouvelle-Calédonie parfois cité n'étant pas, en l'espèce, probant.
a fait observer que la consultation des sites d'informations polynésiens ne permettait en aucun cas de constater l'existence d'une situation de crise si grave qu'il faille prendre les mesures de l'ampleur que celle qui est proposée dans les présents projets de loi. Il a regretté qu'en contradiction avec la tradition républicaine qui interdit de changer les règles dans un délai court avant des échéances, les élections soient organisées moins de cinquante jours après l'adoption éventuelle de ces projets de loi et que le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer en ait annoncé la date sans considération de la décision définitive du Parlement.
Cette précipitation est d'autant plus surprenante que la collectivité est aujourd'hui gouvernée, que plusieurs dizaines de délibérations sont adoptées par des majorités importantes dépassant les clivages traditionnels et que l'assemblée de Polynésie française prend pleinement ses responsabilités.
Enfin, M. Bruno Le Roux s'est dit choqué d'une certaine présomption d'immaturité des élus locaux d'outre-mer qui sous-tend l'esprit des propositions figurant dans les présents projets et a mis en garde la majorité sur contre la création inutile de difficultés là où elles n'existent pas.
, disant son plein accord avec l'analyse du contexte politique polynésien faite par les précédents intervenants, a regretté que le propos du rapporteur ait été très elliptique sur le contenu du texte et fait remarquer que les projets, soumis pour consultation à l'assemblée de Polynésie française, avaient recueilli un avis négatif dans la plupart de leurs dispositions, à une très forte majorité.
Il a relevé que, de manière paradoxale et incompréhensible, sur de très nombreux points, la majorité s'apprête à voter des dispositions contre lesquelles elle s'était élevée en 2004. Les « recettes » de la stabilité sont devenues aujourd'hui celles de l'instabilité, sans motif raisonnable. De manière également paradoxale et incompréhensible, les pouvoirs personnels sont combattus en Polynésie française là où, en métropole, ils sont pourtant promus.
Dans l'histoire récente de la Polynésie française, à chaque fois que les adversaires du parti Tahoeraa ont obtenu le pouvoir de la façon la plus légitime qui soit, la majorité actuelle a souhaité soit l'empêcher de gouverner, soit, si elle ne pouvait le faire, changer les règles du jeu. Dans ce type de démarche, les populations polynésiennes ne sont pas respectées et le mode de scrutin proposé ne créera pas plus de stabilité alors que la Polynésie française mérite mieux que cette instrumentalisation politicienne.
En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a estimé que le fonctionnement institutionnel de la Polynésie française peut difficilement être jugé satisfaisant compte tenu des conséquences sur la situation économique et sociale de l'instabilité, qui nuit aux intérêts de la collectivité. Il s'est étonné que la proposition de donner la parole aux électeurs polynésiens soit jugée antidémocratique alors qu'elle permet d'aller dans le sens souhaité par la population. S'agissant de la date prévue par le Gouvernement pour les prochaines élections, il a expliqué que cela éviterait le chevauchement avec les élections municipales prévues en mars 2008 et rappelé que nombre de représentants polynésiens sont favorables à la tenue d'élections anticipées le plus rapidement possible.
Puis, après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 de M. Jean-Marc Ayrault, la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi organique (n° 401).
Titre Ier
Dispositions relatives à la stabilité des institutions
Article 1er (art. 62, 67-1 [nouveau], 69, 73 et 80 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Intérim, élection et remplacement du président et du vice-président de la Polynésie française :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur déplaçant, par cohérence, au sein du statut de l'archipel, la nouvelle disposition relative à l'intérim du président de la Polynésie française à la fin des dispositions relatives à son élection, plutôt qu'avant celles-ci.
La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Bruno Le Roux visant à supprimer l'exigence d'une majorité absolue des voix au troisième tour de scrutin, au motif qu'une telle exigence est dérogatoire au droit commun et fait peser le risque d'un blocage des institutions polynésiennes.
Après que M. Bernard Roman eut indiqué que son groupe avait déposé une douzaine d'amendements qu'il comptait défendre plus longuement en séance, la Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.
La Commission a ensuite été saisie d'un amendement du même auteur prévoyant que les candidatures pour l'élection du président de la Polynésie française doivent être adressées au plus tard trois heures avant le second tour de scrutin et non seulement une heure comme le prévoit le texte adopté par le Sénat. Ce délai plus long doit permettre d'analyser toute nouvelle candidature et de laisser le temps au nouveau candidat d'exposer son programme. La Commission a adopté cet amendement.
Le rapporteur a ensuite présenté un amendement visant à supprimer le nombre minimum de ministres de la Polynésie française, que le Sénat a fixé à sept, dans le but de laisser la collectivité libre de fixer le nombre de ses ministres, dans le respect d'un plafond de quinze ministres. La Commission a adopté cet amendement.
Elle a ensuite été saisie d'un amendement du même auteur visant à confier la constatation de l'empêchement définitif du président de la Polynésie française au Conseil d'État, statuant au contentieux, plutôt que, comme l'avait souhaité le Sénat, à une commission indépendante composée de trois personnalités nommées par le vice-président du Conseil d'État. Une telle procédure, plus simple, permettra d'éviter tout contentieux ultérieur sur la décision prise par une commission nouvelle.
Après avoir adopté cet amendement, la Commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article 2 (art. 78 et 87 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Conditions permettant aux anciens membres du gouvernement polynésien de retrouver leur siège à l'assemblée de Polynésie française – Durée de perception d'une indemnité par les anciens membres du gouvernement polynésien :
La Commission a adopté l'article 2 sans modification.
Article 3 (art. 105, 107 et 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et L.O. 406-1 du code électoral) : Élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française :
La Commission a été saisie d'un amendement de M. Bruno Le Roux visant à supprimer cet article. Après que M. René Dosière eut rappelé qu'en février 2007 l'actuelle majorité avait fait adopter une réforme du système électoral polynésien qui ne datait que de 2004, réforme qui n'aura jamais trouvé à s'appliquer du fait de la nouvelle réforme proposée par le présent projet de loi organique, preuve à ses yeux de l'inconstance de cette majorité et de son peu de respect du suffrage universel en Polynésie, la Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite été saisie d'un amendement du même auteur visant à substituer au mode de scrutin introduit par le projet de loi organique un scrutin proportionnel à un tour, avec prime majoritaire, dans le cadre d'une circonscription unique correspondant à l'ensemble de la Polynésie, ce mode de scrutin étant plus à même, selon les auteurs de l'amendement, de dégager une majorité claire à l'assemblée de Polynésie. La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite rejeté un amendement du même auteur visant à poser le principe selon lequel l'annulation d'opérations électorales dans une ou plusieurs circonscriptions représentant au moins un tiers des représentants à l'assemblée de la Polynésie française entraîne l'organisation d'élections générales.
Puis la Commission a adopté un amendement du rapporteur instituant un mode de scrutin à deux tours en cas d'élection partielle, par cohérence avec le nouveau mode de scrutin retenu pour les élections à l'assemblée de la Polynésie française.
La Commission a ensuite adopté l'article 3 ainsi modifié.
Article 4 (art. 121 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Élection et renouvellement du bureau de l'assemblée de la Polynésie française :
Après avoir adopté deux amendements de précision du rapporteur, la Commission a été saisie d'un amendement du même auteur tendant à autoriser l'assemblée polynésienne, après une élection territoriale partielle, à décider, à la majorité absolue de ses membres, de renouveler la totalité de son bureau, y compris son président. L'arrivée de nouveaux représentants peut en effet modifier l'équilibre politique à l'assemblée. Or, le projet prévoit que le président de l'assemblée est élu pour la durée du mandat de l'assemblée. Il est donc logique et démocratique de tirer dans un tel cas les conséquences de la volonté populaire, sans attendre la date anniversaire de l'élection du président de l'assemblée polynésienne.
a alors souligné l'absence aux travaux de la commission, signe de leur désintérêt pour le texte en discussion, de certains députés qui viennent de se rattacher, pour le bénéfice de l'aide publique, à un parti politique polynésien.
a ajouté qu'il avait lu que le président du parti polynésien Fetia Api avait appris par le journal Le Monde que son parti bénéficierait du rattachement des députés du Nouveau Centre…
Le Président Jean-Luc Warsmann ayant souligné que cette discussion était étrangère à l'objet de l'amendement, celui-ci a été mis aux voix et adopté.
Puis la Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.
Article 5 (art. 156 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Responsabilité du président et du gouvernement polynésiens devant l'assemblée de la Polynésie française :
La Commission a adopté deux amendements de précision du rapporteur ainsi qu'un amendement du même auteur ramenant du tiers au quart des représentants à l'assemblée polynésienne le nombre minimal de signataires exigé pour le dépôt d'une motion de défiance.
a présenté un amendement supprimant la procédure de la motion de renvoi proposée par le texte en matière budgétaire. Il a expliqué que cette procédure s'apparentait à celle dite du « 49.3 régional » introduite par la loi du 7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseils régionaux, dont il avait été le rapporteur. Cependant, cette procédure exorbitante du droit commun était uniquement transitoire, dans l'attente de l'adoption d'un mode de scrutin assurant la stabilité des exécutifs régionaux. Ainsi, reprendre aujourd'hui cette procédure budgétaire est, de la part des auteurs du projet de loi organique, l'aveu que le nouveau mode de scrutin ne permettra pas d'atteindre l'objectif affiché de stabilité de l'exécutif polynésien.
Le rapporteur ayant répondu que cette procédure était une garantie supplémentaire de sécurité en matière budgétaire, personne ne pouvant assurer à l'avance la stabilité d'un exécutif, quel que soit le mode de scrutin en vigueur, la Commission a rejeté l'amendement.
La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant que tout projet de « loi du pays » fiscale, annexé au projet de budget, doit être accompagné d'un exposé des motifs, sept amendements de précision et un amendement rédactionnel du même auteur, ainsi qu'un amendement de ce dernier relevant du cinquième au quart des membres de l'assemblée polynésienne le nombre minimal de signataires exigé pour le dépôt d'une motion de renvoi.
Le rapporteur a ensuite présenté un amendement précisant les modalités applicables aux « lois du pays » à caractère fiscal annexées au projet de budget dont est assorti une motion de renvoi adoptée : une telle « loi du pays » doit pouvoir être promulguée rapidement, compte tenu de l'urgence budgétaire, mais elle doit aussi pouvoir être contestée devant la juridiction administrative immédiatement après la publication de son acte de promulgation, par dérogation avec l'article 180 du statut qui interdit de tels recours postérieurement à la promulgation.
La Commission a adopté cet amendement ainsi que l'article 5 ainsi modifié.
Article 6 (art. 157 et art. 157-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Renouvellement anticipé de l'assemblée de la Polynésie française par décret en Conseil des ministres :
Après avoir rejeté un amendement de suppression présenté par M. Bruno Le Roux, la Commission a adopté l'article 6 sans modification.
Article 6 bis (art. 166 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Intervention du haut-commissaire de la République en cas de carence des autorités locales :
a exprimé son opposition à cet article introduit par le Sénat qui est contraire au principe d'autonomie de la Polynésie française. En effet, il n'est pas acceptable de permettre au haut-commissaire d'interférer dans le fonctionnement des institutions au motif que les autorités locales ont « négligé de prendre les décisions qui leur incombent ».
Le rapporteur a précisé que cette procédure était déjà en vigueur dans de nombreuses autres collectivités d'outre-mer telles que Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ces deux dernières étant, comme la Polynésie française, dotées de l'autonomie.
s'est insurgé contre une disposition que l'on veut imposer aux élus de Polynésie française mais que l'on n'oserait pas utiliser à l'égard d'élus nationaux.
La Commission a adopté l'article 6 bis sans modification.
Titre II
Dispositions relatives à la transparence de la vie politique
Article 7 A (art. 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Extension des matières dans lesquelles les lois et règlements sont applicables de plein droit en Polynésie française :
Après avoir adopté un amendement de précision et un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté l'article 7A ainsi modifié.
Article 7 (art. 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Consultation de l'assemblée de Polynésie française sur les projets législatifs du Gouvernement :
Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur, la Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.
Article 7 bis (art. 13 et 54 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Détermination des compétences respectives de la Polynésie française et des communes polynésiennes – Réglementation des conditions permettant à la Polynésie française d'apporter son concours financier aux communes polynésiennes :
La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur, ainsi qu'un amendement du même auteur encadrant la mise en oeuvre du principe de subsidiarité en Polynésie française, l'insertion par l'amendement d'une référence à ce principe dans la loi organique ne devant pas être interprétée comme une dérogation aux règles de répartition des compétences fixées par le statut polynésien.
La Commission a adopté l'article 7 bis ainsi modifié.
Article 7 ter (art. 17 et 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Approbation des conventions de coopération décentralisées – Entrée en vigueur du décret approuvant une « loi du pays » :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de permettre à l'assemblée de Polynésie française de se prononcer sur les conventions de coopération décentralisée relevant de sa compétence avant leur négociation et leur signature, afin de satisfaire une exigence constitutionnelle.
La Commission a ensuite adopté l'article 7 ter ainsi modifié.
Article 8 (art. 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Encadrement du soutien financier de la Polynésie française ou de ses établissements publics aux sociétés d'économie mixte (SEM) :
Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.
Article 9 (art. 28-1 [nouveau] et art. 49 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Conditions de la fixation par la Polynésie française des règles applicables à la commande publique :
La Commission a adopté l'article 9 sans modification.
Article 9 bis (art. 64 et 95 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Répartition des compétences entre le président de la Polynésie française et son gouvernement :
La Commission a adopté l'article 9 bis sans modification.
Article 10 (art. 64, 90, 91, 129-1 [nouveau] art. 144, art. 157-2 et 157-3 [nouveaux] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Extension et contrôle par l'assemblée de la Polynésie française des compétences économiques du gouvernement polynésien :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de préciser que les transactions foncières conclues par la Polynésie française doivent être décidées par son conseil des ministres et sont soumises aux conditions et limites arrêtées par l'assemblée de la Polynésie française, afin de répondre aux recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport public pour 2006.
Puis elle a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'obligation de motivation des demandes d'octroi d'aides financières ou de garanties d'emprunt adressées par des personnes morales à la Polynésie française.
Elle a ensuite été saisie d'un amendement du rapporteur ayant pour objet de renvoyer au règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle budgétaire et financier.
a souhaité connaître les raisons ayant conduit les sénateurs à créer cette commission de contrôle budgétaire et financier. Il s'est interrogé sur le rôle respectif de cette nouvelle commission et de la commission des finances de l'assemblée de la Polynésie française.
Le rapporteur a reconnu avoir craint, dans un premier temps, que la commission de contrôle budgétaire et financier puisse entrer en conflit avec l'assemblée de la Polynésie française. Il a expliqué que le fait que cette commission soit composée à la proportionnelle des groupes représentés à l'assemblée de la Polynésie française et ne détienne qu'un simple pouvoir d'avis permet de dissiper de telles craintes. Il a ajouté que cette commission, qui pourra bénéficier de la mise à disposition d'agents de l'État, aura un rôle bien distinct de celui de la commission des finances de l'assemblée polynésienne, puisqu'elle veillera à la bonne gestion des subventions versées par le gouvernement de la Polynésie française et pourra alerter l'assemblée de la Polynésie française si de graves risques financiers apparaissent. Il a estimé que cette commission, à la création de laquelle les sénateurs sont très attachés, permettra d'accroître la transparence dans l'attribution des aides.
Après que M. René Dosière se fut étonné que cette commission puisse, à la différence de toutes les autres commissions de l'assemblée de la Polynésie française, être assistée par des fonctionnaires de l'État, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur.
La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur ainsi qu'un amendement du même auteur permettant à l'assemblée de la Polynésie française de définir par une « loi du pays » les critères d'octroi de soutiens financiers à des personnes morales.
Après avoir adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur simplifiant la procédure de contrôle des projets de soutien financier ou d'opération immobilière soumis à l'assemblée polynésienne par le président de la Polynésie française et rétablissant, dans le même temps, la possibilité pour cette assemblée de s'opposer à certains projets de l'exécutif, à la majorité des deux tiers des représentants.
La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur procédant à des modifications similaires de la procédure et prévoyant également une majorité des deux tiers des représentants de l'assemblée de la Polynésie française pour s'opposer à la nomination des directeurs d'établissements publics de la Polynésie française, du directeur de la Caisse de prévoyance sociale et des représentants de la Polynésie française aux conseils d'administration et conseils de surveillance des sociétés d'économie mixte (SEM).
La Commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.
Article 11 (art. 74 à 76, 111 et 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Sanction de l'inéligibilité des membres du gouvernement polynésien – Incompatibilités applicables aux membres du gouvernement polynésien et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française :
Après avoir adopté deux amendements de précision et un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur soumettant explicitement, en matière publicitaire, les membres de l'exécutif polynésien à la même interdiction d'utilisation de leur qualité que les représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
La Commission a adopté un amendement de coordination ainsi qu'un amendement de précision du rapporteur.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rapprocher le régime d'interdiction applicable aux avocats siégeant à l'assemblée de la Polynésie française du régime d'interdiction applicable aux avocats devenus députés.
Elle a ensuite adopté un amendement du même auteur rétablissant une disposition du projet initial qui interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé.
La Commission a enfin adopté un amendement de coordination du rapporteur et l'article 11 ainsi modifié.
Article 11 bis (art. 119 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Conditions de fixation des périodes de session ordinaire de l'assemblée de la Polynésie française :
La Commission a adopté l'article 11 bis sans modification.
Article 11 ter (art. 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Modalités d'adoption du règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française :
La Commission a adopté l'article 11 ter sans modification.
Article 11 quater (art. 126 et 195 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Conditions matérielles d'exercice de leurs mandats par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française :
La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur puis l'article 11 quater ainsi modifié.
Article 12 (art. 128 et 143 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Conditions d'établissement et de transmission du compte rendu des séances de l'assemblée de la Polynésie française :
La Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à supprimer les dispositions adoptées par le Sénat remettant en cause l'obligation faite aux orateurs de l'assemblée de la Polynésie française de s'exprimer en langue française, en s'interrogeant sur leur constitutionnalité. Son auteur a fait valoir que son initiative avait essentiellement un caractère conservatoire, dans l'attente d'une rédaction tentant de concilier l'objectif recherché par le Sénat avec les principes constitutionnels.
a souhaité savoir quelle était la pratique en la matière et, notamment, si les interventions des élus de l'assemblée de la Polynésie française dans leur langue locale étaient nombreuses.
Le rapporteur a indiqué que, de manière récente, la tendance à l'expression en langue polynésienne se développait, ce qui pose des difficultés notamment pour le contrôle de légalité. Plusieurs délibérations prises sur le fondement de telles interventions ont ainsi été annulées par le juge administratif.
a estimé que cette question portait sur un sujet sensible pour les polynésiens, dont la plupart s'expriment souvent mieux en langue locale qu'en français. Il a observé que ce problème était propre à la Polynésie française.
Partageant ce souci de prise en compte des sensibilités et des spécificités culturelles locales dans les pratiques institutionnelles, le rapporteur a néanmoins souligné qu'il n'existait actuellement aucune réponse juridiquement incontestable compte tenu des impératifs fixés par la Constitution. Il a ajouté qu'il était personnellement sensible au rôle de la langue française dans l'unité nationale. Il s'est néanmoins déclaré ouvert à toute proposition d'évolution qui ne serait pas passible d'annulation par le Conseil constitutionnel.
a jugé nécessaire de rechercher la possibilité pour les élus polynésiens de s'exprimer dans leur langue locale sans encourir une invalidation par le Conseil constitutionnel. Remarquant que, en Polynésie, certains documents électoraux sont d'ores et déjà distribués en langue polynésienne, il a appelé à une solution permettant de faire coïncider le droit avec les usages, dans le souci de manifester aux polynésiens le respect qui leur est dû.
Le rapporteur ayant rappelé que la réflexion était précisément engagée sur cette question, la Commission a alors adopté cet amendement.
Puis elle a adopté un amendement du rapporteur améliorant la publicité des séances de l'assemblée de la Polynésie française par une publication et une mise en ligne sous huitaine du compte-rendu intégral de ses débats.
La Commission a ensuite adopté l'article 12 ainsi modifié.
Article 13 (art. 131 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Questions adressées aux membres du gouvernement polynésien par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur imposant aux ministres polynésiens de répondre aux questions écrites des représentants de l'assemblée de la Polynésie dans un délai d'un mois.
Puis, elle a adopté l'article 13 ainsi modifié.
Article 13 bis (art. 140 et 141 et 142 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Extension du domaine des « lois du pays » - Modalités de désignation des rapporteurs à l'assemblée de la Polynésie française sur les projets et propositions de « lois du pays » :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à éviter toute modification de la liste des matières dans lesquelles la Polynésie française peut élaborer des actes relevant du domaine de la loi, afin de lever tout risque constitutionnel.
Elle a ensuite adopté un amendement du même auteur visant à maintenir l'obligation, pour l'assemblée de la Polynésie française ou l'une de ses commissions compétentes, de nommer sur les lois du pays un rapporteur ayant lui-même la qualité de représentant à l'assemblée de la Polynésie française.
La Commission a alors adopté l'article 13 bis ainsi modifié.
Article 13 ter (art. 151 et 152 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Attributions et fonctionnement du Conseil économique, social et culturel :
La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur puis l'article 13 ter ainsi modifié.
Article 14 (art. 159 et section 3 [nouvelle] du chapitre V du titre IV de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Consultation des électeurs de la Polynésie française :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à permettre au représentant de l'État, lorsqu'il défère au tribunal administratif une délibération de l'assemblée de la Polynésie française tendant à organiser une consultation des électeurs, d'assortir son recours d'une demande de suspension, par analogie avec la règle de droit commun.
Puis la Commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.
Article 14 bis (art. 164 et 165 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Composition du haut conseil de la Polynésie française et régime indemnitaire de ses membres :
La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur puis un amendement du même auteur tendant à prévenir d'éventuels conflits d'intérêt au sein du haut conseil de la Polynésie française, en interdisant son accès aux personnes qui participent déjà aux principales institutions politiques de la Polynésie française. La Commission a ensuite adopté deux amendements de précision du rapporteur.
a annoncé que le groupe SRC déposerait un amendement de suppression de l'article 14 bis, qui résulte de l'adoption, par le Sénat, d'un amendement déposé par le sénateur Gaston Flosse. Cet article bouleverse le fonctionnement du haut conseil en précisant, en particulier, que sa présidence doit être occupée par un magistrat de l'ordre administratif, contrairement à la loi de 2004 qui offrait un choix plus ouvert et conduit à s'interroger sur les finalités précises de cette disposition.
a ajouté que cette disposition aurait pour effet de priver les Polynésiens d'accéder à la présidence du haut conseil, puisque aucun d'entre eux ne remplit ces critères.
Puis la Commission a adopté deux amendements de précision du rapporteur et l'article 14 bis ainsi modifié.
Article 14 ter (art. 170-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Approbation par l'assemblée polynésienne des conventions conclues entre l'État et la Polynésie française :
La Commission a adopté l'article 14 ter sans modification.
Article 14 quater (art. 174 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Consultation des électeurs de la Polynésie française :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur n'étendant la consultation obligatoire du Conseil d'État qu'aux contentieux sur les actes réglementaires mettant en jeu les dispositions du statut relatives aux attributions des institutions polynésiennes, et non à leurs règles de fonctionnement.
La Commission a alors adopté l'article 14 quater ainsi modifié.
Titre III
Dispositions relatives au contrôle juridictionnel, financier et budgétaire
Article 15 (art. 144, art. 144-1 et 144-2 [nouveaux], art. 145 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Procédure budgétaire :
Après avoir adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle, la Commission a adopté un amendement du même auteur visant à assurer une publicité suffisante aux travaux de la commission de contrôle budgétaire et financier de l'assemblée polynésienne. Elle a ensuite adopté deux amendements du même auteur le premier de précision, le second visant à assurer une publication et une promulgation accélérées des « lois du pays » à caractère fiscal et à permettre la saisine du Conseil d'État au titre du « contrôle juridictionnel spécifique » dès la publication de leur acte de promulgation.
La Commission a ensuite adopté l'article 15 ainsi modifié.
Article 16 (art. 171, art. 172-2 et 173-1 [nouveaux], art. 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Contrôle de la légalité des actes des institutions polynésiennes :
La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur visant à mieux distinguer les procédures applicables devant le tribunal administratif de Papeete ou le Conseil d'État.
s'est interrogé sur l'apparente contradiction entre cet amendement, modifiant une disposition adoptée au Sénat à l'initiative de M. Gaston Flosse, semblant dessaisir le tribunal administratif de Papeete au profit du Conseil d'État, et un amendement, précédemment adopté par la Commission, supprimant la consultation obligatoire du Conseil d'État par le tribunal administratif lorsque sont en jeu, dans un contentieux, les règles de fonctionnement des institutions polynésiennes.
Le rapporteur a indiqué que l'amendement visait simplement à clarifier la procédure applicable sans modifier la répartition des compétences entre les juridictions.
a précisé que l'amendement ne concernait que des règles de procédure et non des règles de compétence.
La Commission a alors adopté l'amendement du rapporteur ainsi qu'un amendement de cohérence du même auteur puis l'article 16 ainsi modifié.
Article 17 (art. 186-1 et 186-2 [nouveaux] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Contrôle juridictionnel, financier et budgétaire :
La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier précisant que la saisine de la chambre territoriale des comptes par l'assemblée de la Polynésie française n'est pas subordonnée à la transmission d'un avis motivé de la commission de contrôle budgétaire et financier, le second prévoyant que la saisine de la chambre territoriale des comptes doit être notifiée au haut-commissaire.
La Commission a ensuite adopté l'article 17 ainsi modifié.
Article 18 (art. L.O. 272-12 et L.O. 273-4-1 à 273-4-12 [nouveaux], du code des juridictions financières) : Contrôle de la gestion, du budget et des comptes :
La Commission a adopté un amendement de rédaction globale de l'article présenté par le rapporteur et insérant les dispositions relatives au contrôle budgétaire dans le statut de la Polynésie française plutôt que dans le code des juridictions financières. Son auteur a également précisé que l'amendement procédait à des modifications rédactionnelles et permettait à la chambre territoriale des comptes de contrôler les comptes des filiales des organismes soumis à son contrôle.
L'article 18 a été adopté ainsi rédigé.
Titre IV
Dispositions diverses et transitoires
Article 19 (art. 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) : Coordination :
La Commission a adopté l'article 19 sans modification.
Article 20 : Renouvellement anticipé de l'assemblée de la Polynésie française – Entrée en vigueur de la loi organique :
La Commission a été saisie d'un amendement de M. René Dosière proposant de supprimer le paragraphe I de cet article, qui prévoit la tenue d'élections à l'assemblée de Polynésie française en janvier 2008.
Son auteur a indiqué que l'article 20 changeait la nature du projet de loi organique. Il a précisé qu'il ne s'agissait plus en effet de modifier le statut de la Polynésie française, mais d'abréger le mandat de l'assemblée, alors même qu'il ne peut être procédé à sa dissolution puisque qu'il n'y pas de crise ou d'urgence particulière.
Le rapporteur a indiqué qu'il convenait au contraire de rendre applicable au plus vite un statut amélioré.
a annoncé que son groupe déposerait un amendement de repli précisant que, si le dispositif venait à être adopté, les élections n'aient pas lieu avant le mois d'avril 2008, soit après les élections municipales, conformément au souhait formulé par des partis politiques polynésiens sur lesquels sont portés les trois quarts des suffrages.
La Commission a alors rejeté cet amendement puis a adopté deux amendements rédactionnels et un amendement de cohérence du rapporteur. Elle a ensuite adopté deux amendement du même auteur, le premier visant a éviter que le Conseil d'État ne soit obligatoirement consulté par le tribunal administratif de Papeete sur les dossiers déjà déposés devant ce dernier sans avoir encore été jugés et le second soumettant les autorités polynésiennes à l'obligation d'adopter avant le 1er juillet 2009 les règles applicables en matière de concours financiers accordés par la Polynésie française, celles déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission de contrôle budgétaire et financier ainsi que celles définissant les garanties matérielles et professionnelles accordées aux membres de l'assemblée polynésienne.
La Commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.
Elle a ensuite adopté le projet de loi organique ainsi modifié.
Puis après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 de M. Jean-Marc Ayrault, la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi (n° 402).
Article 1er (art. L. 390-1 [nouveau], L. 407 à L. 409, L. 411, L. 412, L. 414 à L. 415-1 et L. 415-2 [nouveau] du code électoral) : Plafonnement des dépenses électorales, enregistrement des candidatures, déroulement de la campagne électorale :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la distribution des documents officiels de propagande par les agents municipaux s'effectue sous l'autorité du haut-commissaire.
Elle a ensuite adopté un amendement du même auteur supprimant l'intégration des frais de transport aérien et maritime dans les dépenses électorales soumises à plafonnement, par coordination avec le dispositif de remboursement spécifique retenu par le Sénat.
Puis elle a adopté deux amendements rédactionnels et un amendement de précision du rapporteur.
La Commission a alors adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article 2 (art. L. 559 et L. 562 du code électoral) : Organisation des consultations décidées par le président de la République :
La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l'article 2 ainsi modifié.
Article 3 (art. L. 225-2, L. 331-7 et L. 554-1 du code de justice administrative) : Clarification des dispositions du code de justice administrative relatives aux demandes d'avis et aux recours contentieux concernant la Polynésie française ; article 3 bis (art. L. 312-1 du code des juridictions financières) : Compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière à l'égard des agents des organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes ; article 4 : Dispositions transitoires :
La Commission a adopté les articles 3 à 4 sans modification.
Après l'article 4 :
La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Bruno Le Roux attribuant en premier ressort au tribunal administratif la compétence, en lieu et place du Conseil d'État, pour examiner les recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française ainsi que ceux formés contre les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local.
La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.
Le Président Jean-Luc Warsmann a rappelé que plusieurs membres de la Commission ont souhaité que celle-ci s'intéresse attentivement à la situation des collectivités territoriales et aux difficultés qu'elles rencontrent.
Par-delà les problèmes de structures ou de financement qui pourraient être incidemment abordés, il résulte d'une analyse rapide que le partage des compétences entre les collectivités, y compris leurs établissements publics de coopération, appelle une clarification qu'une mission d'information créée au sein de la commission pourrait avoir pour objectif d'étudier.
Un tel objectif s'inscrit au demeurant parfaitement dans le cadre de la simplification du droit à laquelle s'attache la commission des Lois.
La mission pourrait comporter 22 membres (13 UMP, 7 SRC, 1 GDR et 1 NC) - les candidatures étant transmises au secrétariat de la Commission au début de la semaine prochaine - et son rapport pourrait être confié à deux co-rapporteurs appartenant à la majorité et à l'opposition.
La Commission a approuvé à l'unanimité la création de cette mission d'information.
Information relative à la Commission