La Commission a examiné, sur le rapport de M. Éric Straumann, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés (n° 397).
, a rappelé qu'à la suite des observations faites par le Médiateur de la République dans son rapport annuel pour 2006 sur les contrats d'assurance sur la vie non réclamés et à l'initiative de Jean-Michel Fourgous et Yves Censi, l'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 11 octobre 2007, une proposition de loi substantiellement enrichie permettant de rechercher efficacement les bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et d'améliorer à la fois l'économie des contrats et les garanties apportées aux assurés dans leurs droits.
Sur ce fondement, la loi autorisera les organismes professionnels représentant les entreprises gérant des contrats d'assurance à consulter le fichier national des personnes décédées géré par l'INSEE. Cette disposition facilitera, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles, la recherche des bénéficiaires en ouvrant le verrou de l'information sur les titulaires de contrats décédés.
Parallèlement, a été inscrite dans le code des assurances et le code de la mutualité une obligation de moyens faite aux assureurs, non seulement pour les contrats qui seront signés après la publication de la loi mais également pour les contrats en cours, non seulement d'informer, mais aussi de rechercher le bénéficiaire, y compris en l'absence de mention de ses coordonnées dans le contrat.
Les entreprises d'assurance sont déterminées, grâce notamment à l'action de l'Assemblée nationale, à aboutir à des règles déontologiques professionnelles destinées à mettre en application cette obligation de moyens.
En complément de ces dispositions, l'Assemblée a prévu que les contrats d'assurance sur la vie devront être revalorisés même après le décès de l'assuré, tant que le bénéficiaire ne sera pas retrouvé.
Une fois le bénéficiaire retrouvé, l'assureur devra verser les sommes qui lui sont dues dans un délai maximal d'un mois. Passé ce délai, des sanctions financières s'appliqueront.
Le titulaire d'un contrat pourra toujours racheter son contrat, alors qu'aujourd'hui une telle possibilité est limitée par le versement d'un nombre minimal de primes. Les conditions de rachat devront être mentionnées expressément et expliquées dans le contrat.
Enfin, l'Assemblée a réformé la procédure d'acceptation du contrat par le bénéficiaire, afin que celle-ci devienne la règle et ne soit plus l'exception. D'une part, sont prévues les facultés d'avance, de rachat et de nantissement qui font jusqu'ici l'objet de pratiques divergentes selon les entreprises d'assurance. D'autre part, il est proposé de mettre en place un avenant tripartite au contrat, signé par l'entreprise d'assurance, l'assuré et le bénéficiaire, afin de prévenir les situations d'acceptation tacite de la clause bénéficiaire. Cet avenant ne pourra être signé qu'après un « délai de latence » fixé à trente jours minimum après la signature du contrat lui-même. Il pourra prendre aussi la forme d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé.
Le Sénat, qui a examiné cette proposition lors de sa séance du 7 novembre 2007, n'a pas modifié cet équilibre. Il l'a précisé sur certains points et complété sur d'autres.
Il a adopté dans le texte de l'Assemblée nationale l'article 1er bis relatif à l'obligation de recherche du bénéficiaire de l'assurance sur la vie en cas de décès de l'assuré par les entreprises d'assurance et l'article 3 imposant la même obligation à celles des mutuelles et de leurs unions qui distribuent des produits d'assurance sur la vie.
Il a modifié le texte adopté par l'Assemblée nationale, au-delà de quelques modifications formelles, sur cinq points :
― il a prévu une entrée en vigueur différée d'un an pour certaines dispositions ;
― il a étendu, au-delà du seul cas des contrats individuels et de capitalisation, la suppression de l'interdiction de rachat à l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie, y compris aux contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ;
― il a prévu que la révocation d'une clause bénéficiaire ne peut intervenir lorsque le stipulant est un majeur protégé que dans le respect des dispositions prévues par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;
― dans l'encadrement des conditions d'acceptation par le bénéficiaire d'une clause faite à son profit, pour éviter toute confusion entre le délai de renonciation, fixé à trente jours par le code des assurances et celui de la mutualité, et le « délai de latence », lui aussi fixé à trente jours, le Sénat a prévu que ce dernier court à compter du moment où le stipulant est informé de la conclusion du contrat ou de son adhésion à la mutuelle ;
― enfin, pour que ce délai de latence ne bloque pas une opération de crédit adossée à la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie, il a réservé l'imposition d'un tel délai au seul cas où la désignation du bénéficiaire intervient à titre gratuit.
En outre, le Sénat a ajouté quatre nouveaux articles.
Le premier, introduit à l'initiative de sa commission des Finances, demande au Gouvernement de présenter un rapport au Parlement, afin de faire le point, avant le 1er janvier 2009, sur le processus de désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie ainsi que sur la recherche des bénéficiaires des contrats non réclamés en particulier et sur l'application de la future loi en général.
Le deuxième reprend, pour les modifier, les dispositions de la loi du 5 mars 2007 sur la protection juridique des majeurs relatives à la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie par un majeur sous tutelle ou curatelle. Il les fait entrer en vigueur dès la publication de future loi, là où la loi du 5 mars 2007 prévoyait une entrée en vigueur au 1er janvier 2009, et il allège le régime applicable lorsque le majeur concerné est sous curatelle, l'intervention du curateur suffisant.
Le troisième article introduit par le Sénat supprime des dispositions relatives à un régime tombé totalement en désuétude, le régime des polices d'assurance sur la vie à ordre.
Le quatrième, enfin, répare un oubli dans la prise en compte de la renumérotation des articles du code civil opérée par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.
En conclusion, le rapporteur a fait observer que, l'équilibre du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ayant été préservé et les précisions apportées par le Sénat étant utiles, rien ne justifie de retarder l'adoption de la présente proposition de loi et tout concourt à son adoption dans les termes du Sénat.
a noté que le Sénat avait réparé diverses omissions et apporté des compléments utiles à cette proposition de loi. Il s'est en revanche étonné que le Sénat ait décidé de reporter d'un an l'entrée en vigueur de la loi, alors que les compagnies d'assurance disposent des moyens leur permettant de procéder rapidement à ce changement. Ce report contestable devrait conduire l'Assemblée nationale à s'interroger sérieusement sur l'opportunité d'adopter la proposition de loi sans nouvelle modification.
a regretté que le Sénat n'ait pas prévu un taux minimum de rémunération du capital garanti en cas de décès de l'assuré, en faisant, par exemple, référence au taux légal. En effet, en l'absence d'un tel « filet de sécurité » fixé par la loi, les taux de rémunération risquent d'être très faibles, peut-être inférieurs au taux légal, ce qui priverait la disposition de toute portée, en pratique. Il serait donc utile que l'Assemblée nationale comble cette lacune en prévoyant que le taux de rémunération du capital garanti en cas de décès de l'assuré doit être au moins égal au taux légal.
Le Président Jean-Luc Warsmann a estimé que, si la proposition de loi était modifiée par l'Assemblée nationale, son adoption définitive serait mécaniquement reportée au premier semestre 2007, ce qui aboutirait, de fait, au report critiqué.
Par ailleurs, l'institution par la loi d'un taux minimal de rémunération du capital garanti en cas de décès de l'assuré pourrait avoir pour effet pervers de tirer vers le bas ces taux de rémunération. Sans recourir d'emblée à une contrainte légale, il serait toutefois utile que le rapporteur précise en séance publique les intentions du législateur dans ce domaine et que, par la suite, la Commission demeure vigilante sur la bonne application de cette disposition.
Le rapporteur a fait observer que le report d'un an de l'entrée en vigueur prévu par le Sénat ne concernait que quelques dispositions de la proposition de loi et pouvait permettre un ajustement progressif des relations contractuelles concernant les clauses de revalorisation, les clauses définissant les nouvelles conditions de rachat et la suppression des polices d'assurance sur la vie à ordre.
Puis, il a souligné que la diversité des contrats et de leur mode de rémunération rendait difficile la fixation législative et systématique de leur taux de revalorisation après le décès du titulaire, sous peine de déterminer un plancher qui risque d'être considéré par les assureurs comme un plafond. En revanche, le législateur devra être attentif à ce que sa volonté ne soit pas trahie par des clauses de revalorisation par trop faibles. Ainsi que l'a souligné le Président Jean-Luc Warsmann, le suivi de l'exécution de la loi permettra de contrôler notamment l'application de cette disposition.
La Commission est ensuite passée à l'examen des articles.
Article 1er A (art. L. 132-5 du code des assurances et L. 223-19-1 [nouveau] du code de la mutualité) : Revalorisation du capital garanti en cas de décès de l'assuré.
Article 1er B (art. L. 132-21, L. 132-23, L. 132-23-1 [nouveau] du code des assurances ; art. L. 223-20, L. 223-22 et L. 223-22-1 du code de la mutualité) : Délai de versement de la rente ou du capital au bénéficiaire et suppression de la possibilité de refuser le rachat.
Article 1er (art. L. 132-9-3 [nouveau] du code des assurances) : Consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes professionnels de l'assurance et de la prévoyance et création de traitements de données ayant pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie décédés.
Article 1er bis A (nouveau) (art. L. 132-8 du code des assurances) : Rapport d'information au Parlement sur les contrats d'assurance sur la vie non réclamés.
Article 2 (art. L. 223-10-2 [nouveau] du code de la mutualité) : Consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes professionnels représentatifs des mutuelles et de leurs unions et création de traitements de données ayant pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie décédés.
Article 4 (art. L. 132-9, L. 132-10, L. 132-24, L. 141-7 et L. 331-2 du code des assurances ; art. L. 223-11 et L. 223-23 du code de la mutualité) : Encadrement des conditions et des effets de l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie - Situation du bénéficiaire ayant donné la mort à l'assuré ou au stipulant.
Article 5 (nouveau) (art. L. 132-4-1 [nouveau] du code des assurances ; art. L. 223-7-1 [nouveau] du code de la mutualité ; art. 30 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs) : Protection du majeur sous tutelle ou curatelle dans le cadre des contrats d'assurance sur la vie.
Article 6 (nouveau) (art. L. 112-5, L. 132-6, L. 132-8, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-23 du code des assurances ; art. L. 223-10 du code de la mutualité) : Suppression d'une disposition en désuétude.
Article 7 (nouveau) (art. 54 de l'ordonnance n° 2006-436 du 23 mars 2006 relative aux sûretés) : Coordination.
La Commission a adopté successivement ces articles et l'ensemble de la proposition de loi sans modification.
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