Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
La commission a examiné, sur le rapport de Mme Catherine Vautrin, le projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (n° 398).
a souligné qu'il y avait en France près de 9 millions de chiens, présents dans près de 30 % des foyers. Parmi eux, 270 000 chiens de 1ère catégorie et 410 000 chiens de 2ème catégorie. Ces chiens catégorisés sont impliqués dans un accident mortel sur 9 000. Les chiffres de morsures sont extrêmement variables, allant jusqu'à plus de 500 000 morsures par an pour les seuls accidents connus, alors que le nombre de chiens mordeurs mis sous surveillance vétérinaire n'est que de 10 800 depuis un an. Ce qui est certain, c'est que les jeunes enfants et les personnes âgées sont les premières victimes, que les enfants compte tenu de leur taille sont le plus souvent touchés à la tête, et que plus des deux tiers des accidents surviennent dans un milieu familier avec un chien connu de la victime.
Le droit en vigueur date essentiellement de la loi Sarre du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, modifiée en mars 2007 par la loi de prévention de la délinquance. Il s'agissait à l'époque de répondre à la délinquance, à la présence des pitbulls, au sentiment d'insécurité. Le bilan est mitigé : le nombre des chiens de 1ère catégorie a diminué, mais leur éradication reste utopique ; le nombre de déclarations de chiens de 2ème catégorie reste élevé (plus de 1 000 par an), et la Société centrale canine (SCC) a noté une forte augmentation de l'effectif pour certaines des races concernées. Le sentiment d'insécurité dû à la présence visible des pitbulls a diminué, mais la loi a rendu attractifs les types de chiens dont elle voulait voir le nombre diminuer. Elle a pu donner aux détenteurs des chiens non catégorisés le sentiment trompeur que leurs chiens ne faisaient courir aucun danger à personne.
La succession de faits divers dramatiques que nous avons vécus récemment révèle que tout chien est potentiellement dangereux ; le problème : c'est le maître. Il faut aujourd'hui passer d'une loi de police et de répression à une loi de prévention et de protection des personnes.
Le dispositif proposé par le projet de loi dans sa version issue du Sénat prévoit, en ce qui concerne les chiens dangereux, de ne pas renoncer à la catégorisation mais de prendre en compte le fait que tout chien est potentiellement dangereux, et introduit un critère plus large : le poids du chien.
Pour améliorer la connaissance du phénomène des morsures et des chiens dangereux, le projet prévoit la déclaration obligatoire des morsures obligatoires pour tous les chiens, de tous types, par les détenteurs des chiens. Il renforce le rôle du fichier national canin et l'action de la Société centrale canine (SCC). Les sénateurs ont posé le principe d'un observatoire du comportement du chien, avec pour objectif une analyse large.
Enfin, le dispositif proposé repose sur l'évaluation comportementale des chiens dangereux et la formation de leurs maîtres, sanctionnée par l'obtention d'une attestation d'aptitude. L'évaluation comportementale du chien est automatique pour les chiens de 1ère et 2ème catégories, pour les chiens ayant mordu et pour les plus gros chiens. Elle est laissée à l'appréciation du maire ou du préfet pour les autres chiens, susceptibles de présenter un danger. La formation du propriétaire est obligatoire pour les chiens de 1ère et 2ème catégories, et sera imposée au vu du résultat de l'évaluation comportementale pour ceux qui détiennent des chiens ayant mordu, ou pour les autres chiens, susceptibles de présenter un danger. Quant à l'attestation d'aptitude, elle sera obligatoire pour les propriétaires de chiens de 1ère et 2ème catégories, et pour les autres maîtres de chiens, quand ils devront suivre la formation.
Mme Catherine Vautrin, rapporteur, a souligné combien la filière a besoin d'être organisée : le manque d'informations fiables est criant, les statistiques et les compétences sont dispersées, les enjeux professionnels et financiers très importants. Elle a donc souhaité que la commission des affaires économiques puisse envisager la constitution d'une mission d'information parlementaire sur l'organisation générale de la filière canine en France.
Elle a ensuite mis en garde les commissaires sur le remplacement du terme de gardien par celui de détenteur du chien, et sur le rapprochement des régimes de responsabilité, notamment pénale, du propriétaire et du détenteur, dont la portée peut être lourde. Plusieurs amendements de coordination portent sur cette question.
Mme Catherine Vautrin, rapporteur, a approuvé la suppression des articles 5 et 12 par le Sénat, d'autant que le ministère de l'agriculture devrait nommer un parlementaire en mission sur la question du médicament vétérinaire.
Elle a ensuite présenté ses principaux amendements, indiquant qu'elle souhaitait s'en tenir à l'objet précis du projet de loi. Afin de rendre efficace le système de déclaration des morsures, elle a proposé que les membres des services ayant connaissance de tels faits dans l'exercice de leurs fonctions les déclarent. Face à la crainte de mesures contraignantes, voire d'euthanasie, le détenteur du chien pourrait être tenté de dissimuler l'agression. Les morsures doivent également être signalées au fichier national canin, qui, pour traiter des données personnelles, doit être conforme à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Elle a ensuite insisté sur le problème des vigiles travaillant avec des chiens et les nombreux incidents dans ce secteur, compte tenu souvent des conditions de vie et de travail de certains personnels, et des mauvais traitements infligés aux chiens, qui les rendent particulièrement dangereux. C'est pourquoi un amendement vise à renforcer l'identification du couple maîtrechien, par la mention du numéro d'identification du chien sur la carte professionnelle des personnels de sécurité, et à renforcer la formation de ceux qui utilisent un chien dans leur activité professionnelle : il n'est pas normal qu'elle soit identique à celle imposée aux simples particuliers.
Enfin, elle a proposé conjointement avec le président Patrick Ollier un amendement supprimant l'article 4 bis prévoyant une évaluation comportementale pour les gros chiens, qui risque d'être inapplicable, et souhaité que d'ici plusieurs années, toute personne qui achète ou accueille un chien soit tenue de suivre une formation préalable. 40 % des Français disent s'être procuré leur chien par hasard !
Enfin, elle a estimé que la portée de la loi dépendrait largement des textes d'application, réglementaires. Ces examens et formations devront reposer sur un certain nombre de modules précis. Il faudra également préciser quels professionnels pourront offrir ces services, dont le coût devra être raisonnable, et homogène sur l'ensemble du territoire. La loi ne sera efficace qu'avec des actions d'accompagnement énergiques, notamment à l'école. Si elle ne peut répondre à tout, l'école ne peut faire abstraction du fait de société que constitue la présence massive d'animaux domestiques, notamment les chiens, et des expériences en milieu scolaire ont déjà fait leurs preuves.
Le rapporteur a appelé la Commission des affaires économiques à adopter le projet de loi ainsi modifié.
Le Président Patrick Ollier a remercié le rapporteur pour son exposé intéressant et complet et a indiqué qu'il retenait l'idée de créer une mission d'information sur la filière canine. En effet, si le texte répond à une attente particulière de la société vis-à-vis des chiens, il est également nécessaire d'aller au-delà et d'orienter la réflexion sur la question de l'éducation des maîtres : la bête est bien souvent mise en accusation alors qu'en fait, le maître est le responsable. Aujourd'hui, la place du chien pose question : il y a le chien « coup de coeur » aussi vite acheté qu'abandonné, il y a le chien « objet » qui n'est même plus considéré comme un animal et il y a le chien « instrument », voire le chien « arme », éduqué uniquement dans ce but. Si le projet de loi répond à une partie de ces interrogations, le législateur et le gouvernement ne peuvent se contenter de sanctionner l'animal et oublier la responsabilité de l'individu qui en a la charge.
, pour le groupe socialiste, a indiqué qu'elle n'était pas opposée à la création d'une mission d'information tout en estimant qu'il aurait été plus légitime que celle-ci rende ses conclusions avant le dépôt du projet de loi. Lors de cette mission d'information, on risque notamment de s'apercevoir que la profession vétérinaire est encore en train de s'interroger sur les modalités de l'évaluation comportementale des chiens en s'appuyant sur des grilles d'évaluation. En effet, la profession de comportementaliste n'existait pas il y a quelques années, et la loi risque de poser problème en augmentant le nombre de demandes de visites comportementales, sachant que ces visites doivent faire l'objet d'une analyse rigoureuse. Cet exemple est ainsi révélateur de la volonté du Gouvernement de légiférer dans l'urgence. Par ailleurs, la mission d'information sur l'identification des chiens et des chats, leur commercialisation et l'approvisionnement des centres d'expérimentation, dont l'oratrice était la rapporteure en 2001, avait mis en lumière d'autres aspects importants relatifs au commerce des animaux : tout d'abord, la multiplication des échanges commerciaux portant sur des chiots de moins de trois mois et donc non éduqués ; ensuite, la prolifération des animaux de compagnie en raison du développement d'une vente sans contrôle, y compris dans certaines animaleries et chez certains éleveurs d'animaux, problème qui n'est absolument pas réglé par le projet de loi actuel ; enfin, la nécessité d'adopter un statut de l'animal, être vivant et sensible, pour lutter contre la dérive de l'animal-objet précédemment évoquée par le Président Patrick Ollier : en effet, aujourd'hui, l'animal est simplement considéré comme un bien meuble.
Mme Geneviève Gaillard a ensuite exprimé son accord avec le rapporteur sur plusieurs points du texte, concédant que la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux n'avait pas été examinée dans des conditions très différentes du projet de loi présenté aujourd'hui. On ne résoudra toutefois pas un problème de société en s'attaquant au seul sujet des chiens. En outre, il n'est pas bon de légiférer en urgence avec des médias qui focalisent sur un drame particulier et attisent la peur dans la population. Il faut quand même rappeler que le chien est le compagnon de l'homme depuis des milliers d'années, que ce sont des chiens qui sauvent des vies humaines en allant les chercher sous les gravats et sous les avalanches, et qui aident des personnes handicapées ou marginalisées à avoir une vie convenable.
, pour le groupe UMP, a indiqué qu'il partageait l'analyse du rapporteur et de Mme Geneviève Gaillard, rappelant qu'il avait lui-même été cynophile pendant plus de vingt ans et qu'il connaissait bien la question de l'éducation canine. Évoquer le statut du chien est nécessaire, mais il ne faudrait pas oublier le statut du maître, de l'éleveur, de l'éducateur canin. Un chien de sept ou huit mois ne peut pas être confié à n'importe quel maître : s'il s'agit d'un berger allemand, en principe il n'y a pas de problème, mais si on est face à un malinois ou un doberman, il faut maîtriser la conduite canine : ces chiens ne peuvent vraisemblablement être cédés qu'en seconde main, sinon cela revient à confier une voiture de Formule 1 à un conducteur ordinaire. À cet égard, il y a beaucoup d'éleveurs amateurs aux méthodes peu rigoureuses, à l'opposé du travail remarquable des centres cynophiles et des éleveurs affiliés à la société centrale canine. Enfin, le rapporteur a tout à fait raison d'aborder la question des sociétés de gardiennage employant des agents de sécurité accompagnés de chiens. En conclusion, l'orateur se porte candidat pour faire partie de la mission d'information sur la filière canine.
a remarqué que, si une attention particulière est portée aux chiens dangereux que d'aucuns considèrent comme des gadgets et acquièrent par plaisir, on ne saurait négliger les menaces suscitées par d'autres animaux. L'actualité récente, notamment la présence d'un crocodile dans le village de Canet-en-Roussillon, a montré que la prolifération des nouveaux animaux de compagnie engendrait des risques de blessure et d'épidémie. Il semble logique que leurs maîtres soient frappés d'une obligation de déclaration.
Le président Patrick Ollier a rappelé que le texte examiné procède d'une volonté présidentielle d'encadrer la détention des chiens dangereux. Aussi, bien que les préoccupations relatives aux nouveaux animaux de compagnie soient parfaitement légitimes et pertinentes, elles pourraient s'apparenter à un cavalier si la loi était déférée au Conseil constitutionnel. Néanmoins, une prise en compte est nécessaire, possiblement à travers la mission d'information.
a souligné la nécessité d'agir sur les conditions de commercialisation des chiens. De plus, la formation des maîtres doit être définie dans son principe comme dans ses modalités.
Article 1er A (nouveau) : Observatoire national du comportement canin
La commission a examiné un amendement de M. Antoine Herth pour la suppression de l'article 1er A au motif qu'un observatoire du comportement canin apparaîtrait superflu, les services ministériels disposant déjà des données nécessaires.
, a suggéré le retrait de cet amendement dans la perspective de la mission parlementaire à venir. L'observatoire du comportement canin serait alors un outil efficace.
a considéré qu'il serait logique de créer l'observatoire après la mission et non au préalable.
, a précisé que l'observatoire, quoique figurant dès à présent dans la loi, ne commencerait à fonctionner qu'après la réalisation de la mission parlementaire. Ce point est convenu avec le gouvernement.
a estimé plus pertinent de se pencher sur les morsures canines plutôt que sur les comportements des chiens. Les statistiques sont défaillantes pour l'heure sur ce sujet.
, a objecté qu'un fichier central canin recenserait de toutes façons toutes les morsures. Quant à l'observatoire, dont l'objet serait plus vaste, il ne sera pas activé avant la fin de la mission parlementaire.
Suite au débat, l'amendement discuté a été retiré. La commission a en revanche adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, ainsi que l'article 1er A ainsi modifié.
Article 1er (art. L. 211-11 et L. 211-14-1 du code rural) : Formation des détenteurs de chiens dangereux à la demande du maire
La commission a adopté deux amendements de précision du rapporteur.
Puis elle a adopté l'article 1er ainsi modifié.
Après l'article 1er
La commission a examiné un amendement de M. Lionnel Luca, visant à créer un groupe de travail voué au contrôle des chiens dangereux au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, ainsi qu'un amendement de M. Philippe-Armand Martin, tendant à exiger des gardes de chiens de catégories 1 et 2 les attestations d'aptitude imposées pour l'heure aux seuls propriétaires. Ces deux propositions ont été rejetées.
Article 2 (art. L. 211-13-1 [nouveau] du code rural) : Obligation d'évaluation comportementale des chiens de 1ère et 2ème catégories et de formation de leurs détenteurs
Un amendement de M. Lionnel Luca a suggéré de laisser aux maires la possibilité de rendre facultative ou obligatoire la détention d'une attestation de formation à l'éducation canine. La commission l'a rejeté.
La commission a ensuite adopté quatre amendements déposés par le rapporteur :
– un amendement de cohérence ;
– un amendement ordonnant que les conditions d'agrément et de contrôle des formateurs habilités à délivrer l'attestation d'aptitude relèvent d'un décret en Conseil d'Etat et non d'un décret simple ;
– un nouvel amendement de cohérence ;
– un amendement énonçant que les conditions dans lesquelles l'évaluation comportementale peut être renouvelée seront fixées par décret, alors que Mme Geneviève Gaillard s'interrogeait sur la détermination de la fréquence de l'évaluation.
La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
Après l'article 2
La commission a examiné deux amendements de M. Lionnel Luca. Le premier entendait étendre aux chiens de première et deuxième catégories le dispositif du certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation. Il a été rejeté. Le second conditionnait la possession ou la détention d'un chien de première ou deuxième catégorie à la justification d'un âge minimum ainsi qu'à l'absence d'antécédent justifiée par la production du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
, s'est déclarée favorable à la justification de la condition d'âge, condition déjà posée par le droit existant. En revanche, la seconde partie de l'amendement doit être écartée dans la mesure où, déjà, un chien de première ou de deuxième catégorie ne peut être confié à une personne ayant fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire et où, en outre, ce bulletin n'est pas accessible aux particuliers.
s'est interrogée sur l'opportunité d'interdire aux mineurs la détention de chiens dangereux. Il ne s'agit pas d'empêcher un adolescent de promener son chien. Comment espérer qu'une telle disposition soit appliquée ?
Le président Patrick Ollier a demandé que soit évitée toute confusion entre les notions de propriété, de détention et de garde, que la loi devait préciser.
Il a résumé l'objectif de la loi, la responsabilisation et la formation des propriétaires. On ne peut priver un adolescent du droit de sortir un chien qui est, dans les faits, autant le sien que celui de ses parents.
, a rappelé avoir attiré l'attention des parlementaires sur la volonté délibérée du projet de loi de rapprocher les régimes de responsabilité pénale du propriétaire et du détenteur, et relevé que le texte voté par le Sénat remplace justement le mot « gardien » par le mot « détenteur » à plusieurs reprises.
a soulevé l'hypothèse d'un accident dû à un chien confié à la garde d'un chenil. En toute logique, la responsabilité devrait alors être celle du gardien et non celle du détenteur. C'est aujourd'hui le régime applicable aux chevaux.
Le président Patrick Ollier a admis la pertinence de ce raisonnement qui doit être mis en parallèle avec le cas d'un chien laissé à la garde d'un mineur par ses maîtres. Qui est alors responsable pénalement ? Il faut réfléchir davantage à cette question.
Instruite par le débat, la commission a finalement rejeté l'amendement.
Article 2 bis (nouveau) (art. L. 211-14 du code rural) : Coordination
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 (art. L. 211-14 du code rural) : Modalités de délivrance du récépissé de déclaration d'un chien dangereux
La commission a adopté cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 3 (art. L. 212-12-1 [nouveau] du code rural) : Reconnaissance législative du fichier national canin
La commission a adopté un amendement portant article additionnel présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteur, visant à donner une reconnaissance législative au fichier national canin, afin qu'il puisse contenir des données à caractère personnel dans le cadre de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article 4 (art. L. 211-14-2 [nouveau] du code rural) : Contrôle des chiens « mordeurs » et de leurs propriétaires ou détenteurs
Outre un amendement de précision, la commission a adopté un amendement présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteur, prévoyant que tout professionnel ayant connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, d'une morsure, doit la déclarer.
Elle a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Lionnel Luca, prévoyant que le détenteur ou le propriétaire d'un chien ayant mordu est tenu de le soumettre à une évaluation comportementale, transmise au maire par le propriétaire, ainsi qu'un autre amendement du même auteur prévoyant que faute d'évaluation comportementale, le maire ou le préfet peuvent ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt et en disposer après avis et éventuellement contre-expertise vétérinaires.
La commission a ensuite adopté l'article 4 ainsi modifié.
Article 4 bis (nouveau) (art. L. 211-14-3 [nouveau] du code rural) : Évaluation comportementale pour les gros chiens
La commission a ensuite examiné un amendement de suppression de cet article présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteur, qui a indiqué que le critère du poids était trop difficile à prendre en compte, et risquait notamment de faire croître considérablement le nombre des chiens abandonnés dépassant cette limite de poids. Il faut donc envisager une autre solution, reposant par exemple sur la formation du maître ; dans cette perspective, il faut se laisser un peu de temps pour trouver la solution adéquate, en évaluant précisément ses modalités de mise en oeuvre et aussi son coût pour le propriétaire du chien.
Le président Patrick Ollier a rappelé qu'une visite chez le vétérinaire représentait déjà 50 euros environ, et qu'il fallait par conséquent prendre garde de ne pas trop alourdir le budget des familles les plus modestes.
a en outre jugé que des chiens de moins de 30 kg pouvaient également être très dangereux.
Puis, la commission a adopté cet amendement supprimant l'article 4 bis, rendant ainsi sans objet un amendement de M. Lionnel Luca prévoyant la fixation par l'observatoire national du chien des critères déterminant la réalisation d'une évaluation comportementale du chien.
Article 5 (supprimé) (art. L. 211-15 du code rural) : Interdiction de détenir un chien de première catégorie né après le 7 janvier 2000
La commission a maintenu la suppression de cet article.
Article 5 bis (nouveau) (art. L. 211-113-2 [nouveau] du code rural) : Sort des chiens de 1ère catégorie qui ne peuvent être déclarés sans avoir été acquis illégalement
La commission a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de cohérence de Mme Catherine Vautrin, rapporteur. Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Lionnel Luca, prévoyant que le maire, au vu de l'évaluation comportementale, peut soit délivrer un récépissé, soit placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté et ordonner son euthanasie après expertise et contre-expertise vétérinaire.
Elle a ensuite adopté l'article 5 bis ainsi modifié.
Après l'article 5 bis
La commission a rejeté un amendement de M. Philippe-Armand Martin, prévoyant que l'accès aux chiens de première et deuxième catégories est interdit dans les jardins et espaces publics réservés aux enfants.
Article 5 ter (nouveau) (art. L. 211-17-1 [nouveau]) : Utilisation d'un chien dans le cadre des activités privées de sécurité
La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant la mention d'un numéro d'identification des chiens sur la carte professionnelle des personnels des sociétés privées de sécurité ainsi qu'une formation spécifique pour les maîtres chiens, plus poussée que celle qui sera imposée aux simples particuliers.
Elle a rejeté un amendement de M. Lionnel Luca imposant aux maîtres chiens de détenir le certificat de capacité et adopté l'article 5 ter ainsi modifié.
Article 5 quater (nouveau) (art. L. 211-18 du code rural) : Certificat de capacité et dispense de l'attestation d'aptitude
La commission a adopté l'article 5 quater sans modification.
Après l'article 5 quater
La commission a examiné un amendement de MM. Antoine Herth et Michel Raison n'autorisant les élevages de chiens et de chats qu'à vendre quatre animaux par an. Mme Geneviève Gaillard a fait valoir que les croisements opérés fréquemment entre animaux rendaient sans doute cette disposition inopérante. Mme Catherine Vautrin a souligné également les limites de ces mesures et indiqué que la mission d'information se pencherait utilement sur cette question. M. Michel Raison a retiré cet amendement.
La commission a rejeté un amendement des mêmes auteurs renforçant les règles sanitaires que doivent respecter les particuliers détenant plus de trois chiens sevrés de catégories 1 et 2.
Article 6 (art. L. 214-8 du code rural) : Encadrement de la vente et de la cession de chiens
La commission a rejeté un amendement de M. Lionnel Luca précisant que seuls les chiens âgés de plus de dix semaines qui n'ont pas été séparés précocement de leur mère peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
Puis elle a adopté l'article 6 sans modification.
Article 7 (supprimé) (art. L. 215-2 du code rural) : Sanction pénale de la détention de chiens de première catégorie
La commission a maintenu la suppression de l'article 7.
Article 8 (art. L. 211-11, L. 211-20, L. 211-21 et L. 211-27 du code rural) : Coordination rédactionnelle
La commission a adopté l'article 8 sans modification.
Article 8 bis (nouveau) (art. 221-6-2, 222-19-2 et 222-20-2 [nouveaux] et 222-21 du code pénal) : Renforcement des sanctions pénales à l'encontre des détenteurs de chiens à l'origine d'accidents graves ou d'homicide
La commission a adopté cinq amendements de précision présentés par le rapporteur, puis la commission a adopté l'article 8 bis ainsi modifié.
Article 9 (art. 99-1 et 398-1 du code de procédure pénale) : Procédure pénale relative aux chiens dangereux
La commission a adopté l'article 9 sans modification.
Article 10 (art. L. 212-10 du code rural) : Personnes habilitées à procéder à l'identification des chiens et des chats
La commission a adopté l'article 10 sans modification.
Article 11 (art. L. 211-28 du code rural) : Compétences du préfet de police de Paris
La commission a adopté l'article 11 sans modification.
Après l'article 11
La commission a examiné un amendement de Mme Arlette Franco précisant la réglementation applicable pour les animaux dits « exotiques » possédés par des particuliers depuis plusieurs années. Le Président, le rapporteur et Mme Geneviève Gaillard ont estimé que cet amendement pourrait être reformulé, afin de mieux s'insérer dans le dispositif du projet de loi.
Article 12 (supprimé) (art. L. 5144-3 du code de santé publique) : Modalités d'acquisition et de détention de médicaments vétérinaires
La commission a maintenu la suppression de l'article 12.
Article 13 : Modalités d'entrée en vigueur de la formation des détenteurs de chiens et de l'évaluation comportementale
La commission a adopté un amendement de cohérence présenté par le rapporteur et l'article 13 ainsi modifié.
Article 13 bis (nouveau) : Entrée en vigueur des dispositions de l'article 4 bis
La commission a adopté l'article 13 bis sans modification.
Article 14 (supprimé) : Entrée en vigueur de l'interdiction de détention des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000
La commission a maintenu la suppression de l'article 14.
Article 15 : Application des dispositions du projet de loi à Mayotte
La commission a adopté l'article 15 sans modification.
Puis la commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.