La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jacques-Alain Bénisti, le projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (n° 845).
a tout d'abord regretté que, lors de la présentation en Commission, le 28 mai dernier, du rapport de la mission d'information sur l'exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes mineures, les observations formulées par Mme Delphine Batho n'aient pu être intégrées au rapport au motif que celui-ci avait déjà été communiqué à la presse. Souhaitant que cette pratique ne se renouvelle pas, il a également souhaité que les observations de l'opposition puissent à l'avenir, et conformément aux usages, être jointes aux rapports des missions d'information.
Le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué que l'essentiel des remarques de Mme Delphine Batho avait bien été inclus dans le corps du rapport, et que seule une proposition supplémentaire, relative aux établissements pour mineurs, venant s'ajouter à celles de la rapporteure, n'avait pas été retenue.
S'agissant du projet de loi soumis à la Commission, M. Bernard Derosier a estimé qu'il s'inscrivait clairement dans la logique actuelle visant à fragiliser les services publics en France, en remettant en cause leurs interventions au profit du secteur marchand. Les députés membres du groupe SRC désapprouvent cette politique et proposeront une approche bien différente dans leurs amendements, dont la discussion en séance publique permettra de clarifier la position respective de la majorité et de l'opposition.
a estimé que le projet de loi, loin de fragiliser la fonction publique, offrait clairement de nouvelles opportunités à ses agents, en privilégiant la fluidité et l'évolution des carrières et en proposant de véritables parcours de réussite, sans remettre en cause les principes fondamentaux du droit de la fonction publique. Le recours à l'intérim ne vise pas à ébranler le statut de la fonction publique mais à mieux surmonter les situations les plus précaires.
a estimé que le projet de loi marquait une première étape de la grande refondation de la fonction publique annoncée par le Président de la République, avant que ne soit abordées la rénovation du dialogue social en son sein et la réforme de ses corps et métiers. Ce texte permettra d'adapter le droit de la fonction publique aux enjeux contemporains, grâce à une meilleure gestion des effectifs et des emplois publics, à la mise en place des moyens requis pour offrir aux agents un véritable déroulement de carrière et à une meilleure reconnaissance de leur travail.
Chapitre Ier
Développement des mobilités
Article 1er (art. 13 bis et art. 13 ter et 13 quater [nouveaux] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Accès à tous les corps et cadres d'emplois par la voie du détachement suivi de l'intégration ou de l'intégration directe :
La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur visant à supprimer la précision, inutile, selon laquelle les fonctionnaires régis par le titre Ierdu statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales et, à ce titre, concernés par les nouvelles conditions de mobilité, sont des fonctionnaires civils.
a estimé que l'amendement proposé risquait d'introduire dans le statut général de la fonction publique une confusion entre des dispositions applicables aux seuls fonctionnaires civils, comme celles de l'article 13 bis, et des dispositions applicables aux seuls militaires, telles que celles de l'article 13 ter.
a suggéré de poursuivre la réflexion sur l'impact de la rédaction proposée avant que l'amendement ne soit soumis au vote.
Le rapporteur a alors retiré cet amendement.
Puis, la Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à permettre le détachement et l'intégration soit entre corps dont les conditions de recrutement sont les mêmes, soit entre corps dont les missions sont de nature comparable, son auteur ayant indiqué que les syndicats jugeaient trop difficile de satisfaire cumulativement ces deux conditions, par exemple pour les enseignants.
La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Bernard Derosier visant à renvoyer les modalités d'application de l'article à un décret en Conseil d'État, le rapporteur ayant jugé cette mention inutile puisque l'article 2 du projet de loi prévoit qu'un décret en Conseil d'État définit les modalités de détachement et d'intégration dans un autre corps.
Puis, la Commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article 2 (art. 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 47 bis [nouveau], 48 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 41, 54, 68-1 [nouveau], 69 et 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 38, 58-1 [nouveau] et 59 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Modalités de l'intégration directe dans un corps ou cadre d'emplois :
La Commission a adopté deux amendements rédactionnels et deux amendements de coordination présentés par le rapporteur.
Elle a en revanche rejeté un amendement de M. Bernard Derosier précisant que l'intégration directe est prononcée après avis de la commission administrative paritaire (CAP) de l'administration d'accueil, le rapporteur ayant estimé que cela relevait du domaine réglementaire et non législatif.
Puis, la Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur et l'article 2 ainsi modifié.
Article 3 (art. L. 4132-13 [nouveau] du code de la défense) : Accès des fonctionnaires civils aux corps militaires par la voie du détachement et de l'intégration directe :
La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de précision rédactionnelle, le second de coordination.
Puis, elle a rejeté un amendement de M. Bernard Derosier précisant que le détachement s'effectue sous réserve du maintien des droits syndicaux, le rapporteur ayant rappelé que les agents détachés seraient, pour leurs droits syndicaux, soumis aux règles applicables dans leur corps d'accueil.
Elle a ensuite adopté l'article 3 ainsi modifié.
Article 4 (art. 14 bis [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et art. 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Obligation pour l'administration d'accepter la mobilité d'un fonctionnaire sous réserve d'un délai de préavis :
La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier de précision, le deuxième prévoyant que l'administration ne peut s'opposer au départ d'un fonctionnaire qu'en raison de nécessités « absolues » de service, le troisième rédactionnel.
Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Bernard Derosier prévoyant que, lorsque l'administration dont relève un fonctionnaire s'oppose à son projet de mobilité, cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la CAP compétente.
Le rapporteur a rappelé que la procédure applicable devant la CAP relevait du domaine réglementaire et a estimé qu'en tout état de cause, l'agent avait plutôt intérêt à saisir le juge administratif que la CAP face à un tel refus.
a souligné que l'amendement visait, précisément, à éviter un engorgement des juridictions administratives.
Le Président Jean-Luc Warsmann a remarqué que le problème soulevé pourrait peut-être trouver une solution si le ministre rappelait, lors de l'examen du projet de loi en séance publique, que cet amendement serait satisfait par voie réglementaire.
La Commission a alors rejeté cet amendement.
Elle a ensuite adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur, le premier ayant fait l'objet d'une rectification rédactionnelle à l'invitation de M. Guy Geoffroy.
Puis, la Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.
Article 5 (art. 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 66 et 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 55 et 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Conditions d'intégration d'un fonctionnaire à l'issue d'un détachement :
La Commission a adopté quatre amendements rédactionnels du rapporteur, puis l'article 5 ainsi modifié.
Article 6 (art. 42 et 64 bis [nouveau] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Incitations financières à la mobilité :
La Commission a été saisie d'un amendement de M. Bernard Derosier tendant à supprimer cet article, notamment pour éviter un alourdissement des charges des collectivités territoriales accueillant des agents publics de l'État.
Le rapporteur a indiqué que cet article facilitait la mobilité des agents en leur conservant le régime indemnitaire de leur administration d'origine, sans pour autant contraindre les collectivités territoriales à recruter des fonctionnaires de l'État dont la rémunération serait trop coûteuse.
La Commission a alors rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article 6 ainsi modifié.
Article 7 (art. 36, art. 44 bis, 44 ter, 44 quater, 44 quinquies, art. 44 sexies [nouveaux] et art. 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'État en cas de restructuration d'une administration :
La Commission a été saisie d'un amendement de M. Bernard Derosier visant à supprimer cet article, son auteur ayant souligné qu'en permettant à l'administration de se séparer d'agents dont l'emploi est supprimé, il remettait en cause la garantie de l'emploi, laquelle constitue un principe fondamental du droit de la fonction publique.
Le rapporteur a estimé qu'il serait absurde de supprimer un article qui assure, grâce à une formation professionnelle adaptée, la réorientation professionnelle des agents dont l'emploi est supprimé. Il a ajouté que cet article privilégiait une approche humaine des questions de mobilité, en prévoyant des modalités d'accompagnement du fonctionnaire en cas de mutation, afin d'éviter les mobilités dans des régions excessivement éloignées du domicile familial. Il a remarqué que le fonctionnaire ne pourrait être écarté de l'administration que s'il avait préalablement refusé trois emplois publics compatibles avec sa vie familiale, correspondant en outre à son grade et à son projet d'évolution professionnelle.
La Commission a alors rejeté cet amendement.
Puis, elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.
— Article 44 ter [nouveau] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Déroulement de la réorientation professionnelle :
La Commission a adopté un amendement d'harmonisation rédactionnelle présenté par le rapporteur.
Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Bernard Derosier prévoyant qu'en cas de restructuration, le fonctionnaire peut être placé en surnombre et que la CAP doit être consultée sur son affectation, le rapporteur ayant souligné que la réaffectation en surnombre n'offrait en réalité aucune garantie au fonctionnaire quant à l'intérêt et à la localisation du nouvel emploi.
Puis, la Commission a été saisie d'un amendement de M. Bernard Derosier précisant que l'accord du fonctionnaire est requis pour l'accomplissement de missions temporaires pour le compte de son administration ou d'une autre administration.
Le rapporteur a jugé inutile d'exiger l'accord du fonctionnaire pour l'accomplissement d'une simple mission temporaire, puisque le droit actuel de la fonction publique territoriale ne le prévoit pas et que ces missions ne peuvent être placées sur le même plan que l'affectation d'un fonctionnaire dans un nouvel emploi permanent. Il a noté que l'accomplissement de telles missions représenterait une réelle opportunité de réorientation professionnelle pour les fonctionnaires dont l'emploi a été supprimé, et que recourir à ces agents titulaires plutôt qu'à des agents contractuels pour ce faire génèrerait moins de précarité dans l'administration. Ces remplacements ponctuels pourraient s'avérer particulièrement utiles dans la fonction publique hospitalière, par exemple en cas d'insuffisance d'infirmières dans un service néonatal. Une consultation préalable des centres de gestion sur ces missions pourra être organisée.
a noté que, s'il était certes improbable que l'administration propose, de façon absurde, à un fonctionnaire en poste à Marseille d'accomplir une mission de quelques semaines à Strasbourg, l'amendement proposé permettrait tout de même de disposer utilement de garanties légales pour parer à cette éventualité.
a estimé que de tels amendements témoignaient d'une suspicion généralisée quant à l'organisation de la fonction publique, alors que l'immense majorité de ses agents souhaitent avant tout servir l'intérêt général en s'adaptant aux besoins collectifs. Cet état d'esprit est d'autant plus injustifié que le projet de loi précise que les missions temporaires doivent s'insérer dans le projet personnalisé d'évolution professionnelle de l'agent.
a fait valoir que l'inquiétude évoquée ne résultait pas d'une suspicion vague et infondée, mais de la politique effectivement affichée par le Président de la République lui-même, lors d'un récent discours à Nantes. Les orientations retenues par le pouvoir exécutif pour la fonction publique risquent d'avoir de lourdes conséquences pour l'avenir des services publics et appellent une vigilance renforcée du législateur.
Le rapporteur a considéré que les déplacements géographiques évoqués ne pourraient sérieusement être imposés par l'administration à ses agents. L'objet des missions temporaires, telles que le projet de loi les prévoit, est uniquement d'éviter une perturbation excessive de certains services publics en permettant de recourir aux « viviers » de fonctionnaires dans des bassins d'emploi évidemment situés à proximité de leur propre domicile.
La Commission a alors rejeté cet amendement.
— Article 44 quater [nouveau] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Fin de la réorientation professionnelle :
Le rapporteur a présenté un amendement encadrant les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut être placé en disponibilité après avoir refusé trois offres d'emploi, sur le modèle des règles applicables à la fonction publique territoriale. Le Sénat a prévu qu'il serait tenu compte de la situation de famille de l'agent, notion trop imprécise. Il est donc proposé de retenir comme motif de refus un critère géographique : les emplois proposés devront se situer dans le même département ou dans un département limitrophe.
a salué cet amendement, tout en considérant que le rapporteur aurait pu tenir le même raisonnement pour l'amendement précédent.
a également estimé qu'il serait judicieux de prévoir un mécanisme de protection minimal des agents qui se voient proposer une mission temporaire, sur le modèle de la proposition du rapporteur pour les offres d'emplois stables.
Le rapporteur a indiqué qu'il réfléchirait à un tel mécanisme d'encadrement des propositions de missions temporaires d'ici la séance publique.
La Commission a ensuite adopté l'amendement.
a présenté un amendement permettant le départ à la retraite anticipé des fonctionnaires dont le corps est en voie d'extinction, tels que les fonctionnaires de la Poste et de France Télécom.
Après avoir fait observer le caractère dépensier de cet amendement au regard de l'article 40 de la Constitution, le rapporteur a estimé que les préretraites n'étaient pas un mode satisfaisant de gestion des carrières. La mobilité entre corps, favorisée par le projet de loi, permettra d'élargir les possibilités d'évolution de carrière et constitue donc une réponse bien plus satisfaisante à ce problème.
La Commission a ensuite rejeté cet amendement, puis adopté l'article 7 ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 7 (art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) : Obligation de rechercher les possibilités de reclassement des fonctionnaires territoriaux dont l'emploi va être supprimé :
Le rapporteur a présenté un amendement contraignant la collectivité territoriale qui envisage la suppression d'un emploi à rechercher au préalable des possibilités de reclassement pouvant être proposées à l'agent concerné. Il s'agit d'éviter que la prise en charge par le centre de gestion soit détournée de son objet et utilisée pour éviter de déclencher une procédure de licenciement. Un reclassement serait par ailleurs, pour le fonctionnaire, humainement et professionnellement préférable à une prise en charge par le centre de gestion.
a estimé que le problème soulevé par l'amendement était réel mais que la solution proposée était tout aussi hypocrite que la situation actuelle. En l'absence de sanction, la nouvelle obligation sera largement formelle.
Le rapporteur a répondu que le non-respect de cette disposition pourrait entraîner la mise en jeu de la responsabilité de la collectivité territoriale par le juge administratif.
a considéré que l'objection formulée par M. Derosier perdrait en pertinence si la collectivité était obligée de rechercher « les possibilités de reclassement » et non seulement « des possibilités de reclassement ».
Le Président Jean-Luc Warsmann a craint qu'une telle extension de cette obligation n'entraîne une multiplication des contentieux.
Le rapporteur a néanmoins estimé que la proposition de M. Geoffroy permettrait de renforcer la portée de l'amendement et a accepté de le rectifier en conséquence.
La Commission a ensuite adopté l'amendement ainsi rectifié.
Article additionnel après l'article 7 (art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) : Obligation de motivation des suppressions d'emploi dans la fonction publique territoriale :
Le rapporteur a présenté un amendement prévoyant l'obligation pour les collectivités territoriales de motiver les suppressions d'emploi auxquelles elles procèdent, afin d'éviter les détournements de cette procédure, souvent utilisée pour se défaire d'un agent.
a fait remarquer que l'article de la loi du 26 janvier 1984 modifié par cet amendement citait l'existence du comité technique paritaire, alors même que le rapporteur avait refusé précédemment l'inscription de la commission administrative paritaire dans la loi.
Après que le rapporteur eût répondu que la procédure concernée n'était pas de même nature que la consultation d'une CAP sur une décision individuelle, la Commission a adopté l'amendement.
Article additionnel après l'article 7 (art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) : Possibilité de reclassement d'un fonctionnaire territorial dont l'emploi est supprimé dans un autre cadre d'emplois :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant à la collectivité ayant supprimé un emploi de proposer au fonctionnaire concerné des offres d'emploi correspondant à son grade dans un autre cadre d'emplois.
Article additionnel après l'article 7 (art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) : Possibilité de reclassement d'un fonctionnaire territorial dont l'emploi est supprimé dans une autre collectivité ou établissement :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant à la collectivité ayant supprimé un emploi de proposer au fonctionnaire concerné un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans une autre collectivité ou établissement.
Article additionnel après l'article 7 (art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) : Renforcement du suivi des obligations à la charge des fonctionnaires territoriaux privés d'emploi :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur renforçant les moyens de s'assurer de la réalité des efforts fournis par les fonctionnaires territoriaux privés d'emploi pour en rechercher un, leur rémunération par les centres de gestion constituant une lourde charge. L'allongement croissant de cette prise en charge, dont la durée peut excéder quinze ans, traduit un déficit de contrôle des agents concernés. Il est donc proposé d'obliger ces fonctionnaires à suivre les formations qui leur sont proposées et de permettre à l'autorité de prise en charge de s'assurer qu'ils recherchent bien un emploi.
Article additionnel après l'article 7 (art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) : Fin de la prise en charge d'un fonctionnaire territorial qui n'a pas respecté ses obligations :
Le rapporteur a présenté un amendement permettant au CNFPT ou au centre de gestion de mettre fin à la prise en charge d'un fonctionnaire privé d'emploi lorsque l'agent n'a pas respecté ses obligations, concernant notamment le suivi des actions de réorientation ou de formation.
La Commission a adopté cet amendement.
Article 8 : Expérimentation du cumul de plusieurs emplois permanents à temps non complet :
a présenté un amendement de suppression de l'article 8, estimant que cet article aurait pour conséquence d'aggraver la situation des agents à temps partiel.
Le rapporteur a estimé, au contraire, que la possibilité de cumuler différents emplois à temps non complet permettrait aux agents à temps non complet d'augmenter leur temps de travail, s'ils le souhaitent. Par ailleurs, cette disposition favorisera le maintien de services publics en zone rurale lorsqu'il n'est pas justifié d'employer un agent à temps complet sur un poste. Ce modèle existe déjà dans la fonction publique territoriale où il révèle son utilité pour les très petites communes qui n'ont pas les moyens de recruter un agent municipal à temps complet. Il faut en outre préciser que ce dispositif est proposé à titre expérimental et qu'il ne sera généralisé que s'il donne satisfaction.
La Commission a rejeté cet amendement puis elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.
a présenté un amendement assurant aux agents nommés dans des emplois à temps non complet une évolution de carrière équivalente aux corps homologues.
Le rapporteur a tout d'abord rappelé que le cumul d'emplois ne pourra être proposé qu'à des agents de l'État volontaires, qui resteront régis par le statut de leur corps d'origine. Il a ensuite considéré qu'il n'était pas possible de prévoir dans la loi des garanties quant à l'évolution de la carrière d'un fonctionnaire, celle-ci dépendant notamment de son mérite.
La Commission a rejeté cet amendement puis elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.
La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur encadrant davantage le cumul d'emplois à temps non complet : d'une part en prévoyant que les dates des congés annuels seront fixés par l'administration qui les emploie à titre principal ; d'autre part en intégrant les temps de trajet entre les différents lieux de travail de l'agent à son temps de travail.
Puis, la Commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.
Article 8 bis (art. 76-1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Expérimentation d'un entretien professionnel substitué à la notation des fonctionnaires dans la fonction publique territoriale :
La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article 8 bis ainsi modifié.
Article 8 ter (art. L. 407 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) : Priorité d'accès aux emplois réservés des fonctionnaires en réorientation professionnelle :
Elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et l'article 8 ter ainsi modifié.
Chapitre II
Recrutement dans la fonction publique
Article 9 (art. 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et art. 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Recrutement d'agents non titulaires pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires :
La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Bernard Derosier qui s'est dit opposé à tout risque de généralisation du recours à des non-titulaires. Puis elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur ainsi qu'un amendement du même auteur corrigeant une erreur de référence.
Après avoir adopté un amendement du rapporteur autorisant les centres de gestion à mettre des agents à disposition des collectivités territoriales en cas de vacance temporaire d'un emploi, de telle sorte que le recours à l'intérim soit plus limité, la Commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.
Article 10 (art. 3 bis [nouveau] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 3-2 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 9-2 [nouveau] de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, art. L. 1251-1 et art. L. 1251-60, L. 1251-61, L. 1251-62 et L. 1251-63 [nouveaux] du code du travail) : Possibilité pour les employeurs publics de confier des missions d'intérim à des salariés d'entreprises de travail temporaire :
La Commission a été saisie un amendement de suppression de cet article présenté par M. Bernard Derosier, qui s'est inquiété de la possibilité qui serait ouverte à toute collectivité publique de recourir, sans frein, aux services des agences d'intérim. Le rapporteur ayant souligné la nécessité de faire confiance à l'esprit de responsabilité des gestionnaires et précisé que les magistrats se trouvaient hors du champ du présent projet de loi, la Commission a rejeté cet amendement.
Après avoir successivement adopté quatre amendements rédactionnels, un amendement de coordination et deux amendements de portée également rédactionnelle, tous présentés par le rapporteur, la Commission a examiné un amendement de M. Bernard Derosier visant à exclure expressément du champ du recours à l'intérim les missions comportant des prérogatives de puissance publique, soumises au secret professionnel ou concourant à la préparation des décisions réglementaires ou individuelles créatrices de droits.
a considéré que cet amendement permettrait de limiter le recours tous azimuts à l'intérim dans les services publics et d'éviter que ne se créent, par exemple, des agences d'intérim susceptibles d'employer des médecins aujourd'hui recrutés par contrat.
Après que le président Jean-Luc Warsmann eut souligné que le service public commandait d'abord que les emplois de médecins soient pourvus et que le rapporteur eut fait observer que les frontières tracées par l'amendement n'étaient pas nécessaires, la Commission a rejeté ce dernier.
Elle a ensuite adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur et l'article 10 ainsi modifié.
Article 11 (art. 14 ter [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Transfert des agents non titulaires en cas de transfert d'une activité d'une personne publique à une autre personne publique :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur harmonisant la rédaction de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée avec celle l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.
Elle a rejeté un amendement de M. Bernard Derosier supprimant la disposition prévoyant qu'en cas de refus des agents d'accepter les modifications de leur contrat proposées à la suite du transfert d'activité une procédure de licenciement était engagée, le rapporteur ayant relevé que cette suppression conduirait l'agent concerné à ne percevoir ni indemnité, ni allocation chômage.
En revanche, la Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant les conditions dans lesquelles il est mis fin au contrat d'un agent non titulaire qui refuserait le contrat offert par la personne publique qui a repris l'activité, de telle sorte que les agents concernés ne puissent être considérés comme démissionnaires et puissent bénéficier des mêmes garanties que les agents licenciés.
La Commission a alors adopté l'article 11 ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 11 (loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005) : Modalités de reprise de l'activité d'une personne privée par une personne publique :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant de coordonner les dispositions relatives au devenir des contrats en cas de transfert d'activité d'une personne privée à une personne publique avec les dispositions relatives au transfert d'activité entre personnes publiques résultant de l'article 11 du présent projet de loi.
Article additionnel après l'article 11 (art. 97 quater [nouveau] de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) : Reclassement des fonctionnaires territoriaux en cas de transfert de l'activité d'un office public de l'habitat :
a présenté un amendement permettant de combler un vide juridique concernant la situation des fonctionnaires d'un office public de l'habitat lorsque l'activité de celui-ci est transférée à une société d'économie mixte (SEM). Il a précisé que cette disposition n'entraînera aucune dépense publique supplémentaire.
Le rapporteur ayant jugé légitime de garantir les droits des agents d'un office public d'habitat en cas de transfert d'activités à une SEM, la Commission a adopté l'amendement.
Article 12 (art. 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Ouverture des concours internes aux ressortissants d'États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen :
La Commission a adopté trois amendements du rapporteur ayant pour objet, respectivement dans la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, d'ouvrir les concours internes de la fonction publique aux ressortissants français dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres ressortissants de l'Union européenne. Elle a adopté l'article 12 ainsi modifié.
Article 13 (art. 6 de la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983) : Suppression des limites d'âge pour le recrutement par concours :
La Commission a adopté l'article 13 sans modification.
Article additionnel après l'article 13 (art. L. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) : Conditions d'accès des militaires ayant servi à titre étranger aux emplois de la fonction publique :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les légionnaires peuvent accéder aux emplois des trois fonctions publiques dans les mêmes conditions que les ressortissants communautaires.
Après l'article 13 :
La Commission a été saisie d'un amendement présenté par M. Bernard Derosier précisant les conditions dans lesquelles un contrat à durée déterminée signé par une collectivité publique est transformé en contrat à durée indéterminée.
Ayant observé que la mission qu'il conduisait avec son collègue Bertrand Pancher sur l'application de la loi du 26 juillet 2005 précitée l'avait conduit à constater que les tribunaux administratifs pouvaient avoir une interprétation variable des dispositions du code de justice administrative relatives au droit d'appel des décisions rendues à l'occasion de litiges nés de la transformation de la durée des contrats, l'auteur de l'amendement a estimé nécessaire de faire intervenir la loi pour unifier les jurisprudences.
Le rapporteur ayant souligné que les dispositions en cause du code de justice administrative étaient de nature réglementaire et le président Jean-Luc Warsmann ayant relevé que des précisions pourraient utilement être apportées sur cette question par le Gouvernement au cours des débats en séance publique, la Commission a rejeté l'amendement.
a retiré un amendement devenu sans objet après l'adoption d'un amendement du même auteur portant article additionnel après l'article 11.
Chapitre III
Diverses dispositions de simplification
Article 14 (art. 18 bis [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Numérisation du dossier individuel des agents publics :
La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et l'article 14 ainsi modifié.
Article 15 (art. 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Clarification des conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut être placé en position hors cadres pour servir dans un organisme international :
La Commission a adopté l'article 15 sans modification.
Article 16 (art. 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Actes réglementaires pris pour l'application des lois statutaires :
La Commission a adopté un amendement de simplification procédurale présenté par le rapporteur prévoyant que les statuts particuliers des corps et cadres d'emploi des fonctions publiques relèvent du décret simple plutôt que du décret en Conseil d'État. Elle a adopté l'article 16 ainsi modifié.
a souhaité faire observer que le rejet de tous les amendements présentés par la minorité constituait une raison supplémentaire pour le groupe SRC de repousser le projet de loi.
La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.