La commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de Mme Catherine Vautrin, le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (n° 739).
, a rappelé que le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, déposé le 11 octobre 2007, arrive en fin de navette, au cours de laquelle il a subi des modifications importantes, destinées à renforcer aussi bien la prévention que la répression : renforcement des sanctions pénales, mesures spécifiques aux agents de sécurité travaillant avec des chiens, renforcement des systèmes d'information permettant de mieux connaître les causes et les conséquences de la dangerosité des chiens, création d'un permis de détention, etc.
Au terme de la première lecture, les divergences avec le Sénat portaient sur deux points principaux :
– le sort des détenteurs occasionnels des chiens de catégorie 1 ou 2 (la voisine à qui on demande de garder un chien en urgence, ou un invité de passage) : l'Assemblée avait englobé dans le dispositif toutes les personnes amenées à garder un chien considéré comme dangereux, même pour quelques instants, ce qui avait des conséquences très lourdes pour nombre de nos concitoyens, conséquences sur lesquelles le rapporteur avait attiré l'attention des députés. Le Sénat a estimé qu'il ne fallait pas maintenir de dispositions dont la mise en oeuvre et le contrôle seraient concrètement impossibles et a donc exclu les détenteurs occasionnels des contraintes prévues par le projet de loi (permis de détention, attestation d'aptitude). Un seul permis de détention par famille suffira.
Cette solution semblant aujourd'hui raisonnable, le rapporteur a proposé d'adopter l'article 2 bis A sans modification.
– le critère du poids : le rapporteur de la commission des affaires économiques saisie pour avis au Sénat, M. Dominique Braye, a convaincu les sénateurs de rétablir l'article 4 bis que l'Assemblée avait supprimé, qui soumet à l'évaluation comportementale tous les gros chiens, le seuil du poids étant fixé par arrêté des ministres de l'intérieur et de l'agriculture.
Le Sénat a mis en avant les limites de la catégorisation des chiens, et la nécessité d'élargir le dispositif de prévention, en sensibilisant davantage de maîtres.
Madame Catherine Vautrin, rapporteur, a rappelé les problèmes liés à tout effet de seuil et le coût de ces mesures pour de nombreuses familles, et proposé, comme l'Assemblée l'avait fait en première lecture, de supprimer les alinéas soumettant les gros chiens à l'évaluation comportementale.
Le Sénat a par ailleurs rétabli l'observatoire national du comportement canin, et élargi la possibilité de constituer des fichiers pour le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application du code rural.
Il a renforcé les sanctions contre les agents de sécurité ne respectant pas les règles d'utilisation des chiens, pour les rendre conformes au barème prévu par la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et vise plus précisément les travailleurs indépendants.
Il semble toutefois nécessaire de prévoir la possibilité de retirer leur agrément aux agents cynophiles qui détiennent leurs chiens dans des conditions indignes à leur domicile, car il y a là une source majeure d'insécurité. Un amendement est proposé en ce sens.
Les autres points du texte restant en discussion ont fait l'objet d'améliorations techniques : clarifications rédactionnelles, harmonisation des délais d'entrée en vigueur, etc.
Le rapporteur a proposé d'adopter conformes les articles restant en discussion, à l'exception des articles 4 bis et 13 bis relatifs au poids, et 5 ter sur les vigiles. Seuls trois articles resteraient ainsi en discussion en CMP.
, a renouvelé les critiques émises en première lecture contre le grand flou qui caractérise l'observatoire national du comportement canin prévu à l'article 1er A. La question pertinente est celle des morsures. Trop général, il est à craindre que cet observatoire ne soit pas efficace.
Quant à la suppression des dispositions de l'article 4 bis soumettant les gros chiens à l'évaluation comportementale, c'est une mesure de bon sens. Le critère du poids est farfelu, sans fondement scientifique ni humaniste, risquant de conduire de nombreux chiens à l'euthanasie. Comme l'avait rappelé le rapporteur, le chien doit rester le meilleur ami de l'homme.
, a approuvé ces remarques sur l'observatoire, qui n'aura d'intérêt que s'il recense précisément les morsures et les circonstances des accidents. Les ministères de l'intérieur et de l'agriculture se sont engagés à ce que le décret d'application mette en oeuvre cette exigence.
, a déclaré que sans être déterminant, le critère du poids restait essentiel, et que si l'on parlait d'humanisme, il fallait avant tout songer à protéger les enfants. L'observatoire devra donc s'attacher à comprendre les facteurs de dangerosité de tous les chiens, non des seuls chiens de première ou deuxième catégorie. Il faudra réfléchir à des mesures complémentaires entrant progressivement en vigueur.
d a rappelé que tout animal, sans exception, était potentiellement dangereux, ce que notre société avait malheureusement tendance à oublier. Il faudrait une réflexion d'ampleur sur la relation de l'homme à l'animal, faute de quoi des mesures absurdes seront régulièrement proposées.
Le président Patrick Ollier a salué les préoccupations de Monsieur Jean-Marie Sermier, mais a mis en garde contre les fausses bonnes solutions : le critère du poids est ingérable. Il appartient aux maîtres des chiens, et aux parents, de prendre conscience que le risque zéro n'existe pas en société, et qu'il y a des responsabilités à assumer.
a alors convenu que le principal problème tenait au comportement des propriétaires des chiens.
La commission est ensuite passée à l'examen des articles.
Article 1er A : Observatoire national du comportement canin
La commission a adopté l'article 1er A sans modification.
Article 1er (art. L. 211-11 et L. 211-14-1 du code rural) : Formation des maîtres de chiens dangereux à la demande du maire
La commission a adopté l'article 1er sans modification.
Article 2 (art. L. 211-13-1 du code rural) : Obligation d'évaluation comportementale des chiens de première et deuxième catégorie et de formation pour leurs détenteurs
La commission a adopté l'article 2 sans modification.
Article 2 bis A (art. L. 211-14 du code rural) : Institution d'un permis de détention des chiens de première et deuxième catégorie
La commission a adopté l'article 2 bis A sans modification.
Article 3 bis (art. L. 211-12-1 du code rural) : Fichier national canin
La commission a adopté l'article 3 bis sans modification.
Article 4 (art. L. 211-14-2 du code rural) : Contrôle des chiens « mordeurs »
La commission a adopté l'article 4 sans modification.
Article 4 bis (art. L. 211-14-2 du code rural) : Soumission à l'évaluation comportementale des chiens répondants à des critères de poids
La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant les alinéas 1 à 4 puis l'article 4 bis ainsi modifié.
Article 5 ter (art. 6, 6-1-1 et 6-1-2 nouveaux de la loi n°83-629 du 12 juillet 1989) : Agents de sécurité et de gardiennage
La commission a adopté un amendement du rapporteur l'article 5 ter prévoyant la possibilité de retirer leur agrément aux agents cynophiles qui détiennent leurs chiens dans des conditions indignes à leur domicile, puis l'article 5 ter ainsi modifié.
Article 8 bis (art. 222-6, 222-19-2 et 222-20-2 nouveaux et 222-21 du code pénal) : Renforcement des sanctions pénales à l'encontre des détenteurs de chiens à l'origine d'accidents ou d'homicides
La commission a adopté l'article 8 bis sans modification.
Article 11 (art. L. 211-28 du code rural) : Compétences du préfet de police de Paris
La commission a adopté l'article 11 sans modification.
Article 13 : Entrée en vigueur de la formation des détenteurs de chiens et de l'évaluation comportementale
La commission a adopté l'article 13 sans modification.
Article 13 bis : Entrée en vigueur de l'article 4 bis
La commission a supprimé l'article 13 bis.
Article 20
La commission a adopté l'article 2 sans modification.
Article 23 (nouveau)
La commission a adopté l'article 20 sans modification.
Puis la commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.