La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, sur le rapport de M. Jean-Frédéric Poisson, le projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (n° 969).
titre Ier
LA DÉMOCRATIE SOCIALE
Chapitre Ier
La reprÉsentativitÉ syndicale
Article 1er : Critères de représentativité syndicale
La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à clarifier et préciser la rédaction de l'article 1er.
, a précisé qu'il convient, en premier lieu, de distinguer plus clairement les conditions de principe de la représentativité – respect des valeurs républicaines, indépendance et transparence financière – des autres critères de représentativité – ancienneté, audience, influence et effectifs, qui sont plus des modalités. Cette distinction sera reprise dans d'autres amendements à d'autres articles du projet de loi.
En deuxième lieu, afin d'éviter un développement des contentieux, il convient de préciser que l'ancienneté d'un syndicat s'apprécie à compter de la date de dépôt des statuts auprès de la mairie, puisque ce n'est que le jour de ce dépôt qu'un syndicat acquiert son existence légale.
En troisième lieu, il convient de préciser que, si l'activité et l'expérience du syndicat sont deux indices de l'influence, ils ne sont pas forcément les seuls.
La commission a adopté l'amendement.
La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur prévoyant que la représentativité des organisations patronales sera, elle aussi, déterminée par accord entre les syndicats d'employeurs et de salariés au niveau national. Cette négociation devra avoir abouti dans un délai de trois ans après promulgation de la présente loi.
Le rapporteur a estimé que ce parallélisme avec les dispositions prévues pour les organisations de salariés est fondamental dans un texte sur la représentativité syndicale. Par ailleurs, il est important de ne pas exclure certains secteurs économiques des négociations sociales à venir au motif qu'ils ne disposent pas de représentants patronaux représentatifs.
a interrogé le rapporteur sur l'application de cette disposition aux organisations agricoles.
Le rapporteur a indiqué qu'elle s'appliquera à l'ensemble des organisations d'employeurs, que ce soit dans l'agriculture, les transports ou l'économie sociale et solidaire, et qu'elle sera également applicable aux groupements d'employeurs.
La commission a adopté l'amendement.
La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Martine Billard précisant que le respect des valeurs républicaines se comprend comme « le respect de la liberté d'opinion, politique, philosophique, ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance ».
a indiqué que cette définition fait référence au relevé des conclusions relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique. Elle apparaît nécessaire pour éviter tout risque d'interprétation erronée du sens donné à l'expression « valeurs républicaines ».
Le rapporteur a donné un avis défavorable à l'amendement, tout en précisant qu'il n'avait pas de désaccord de fond avec cette définition, au motif que la notion de « respect des valeurs républicaines » fait partie de notre bloc constitutionnel et qu'il convient de ne pas lier trop étroitement le juge par une définition trop restrictive de cette notion.
La commission a ensuite adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article 2 : Modalités de calcul de l'audience des organisations syndicales
La commission a adopté deux amendements de coordination présentés par le rapporteur avec l'amendement modifiant l'ordre des critères de représentativité à l'article 1er.
Puis la commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur substituant à l'expression « suffrages valablement exprimés », l'expression « suffrages exprimés », ainsi qu'un amendement du même auteur supprimant une redondance.
La commission a ensuite adopté un amendement de précision du rapporteur afin de prévoir que la représentativité d'un syndicat au niveau d'un groupe sera mesurée par addition des résultats de ce syndicat aux élections professionnelles de chaque entreprise ou établissement du groupe concerné par le sujet de négociation.
La commission a adopté un amendement du rapporteur procédant à une coordination avec son amendement modifiant l'ordre des critères de représentativité à l'article 1er.
La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Martine Billard visant à effectuer la mesure de l'audience dans les branches tous les deux ans, et non tous les quatre ans comme prévu dans cet article du projet de loi.
a précisé que, si la mesure de l'audience syndicale au niveau des branches se fait tous les quatre ans, à la fin de cette période il est fort possible que les personnes élues aient changé de branche, notamment dans les petites entreprises, où les salariés ne restent pas suffisamment longtemps.
Le rapporteur a émis un avis défavorable, au motif que le calcul de l'audience était calé sur les durées des mandats des représentants du personnel, qui sont actuellement de quatre ans, tout en soulignant qu'il y aura sans doute dans l'hémicycle un débat sur cette question.
Le président Pierre Méhaignerie a souligné que les périodes électorales trop rapprochées ne sont pas propices au travail de fond.
La commission a rejeté l'amendement.
La commission a examiné un amendement de Francis Vercamer posant le principe de la représentativité des intersyndicales réunissant des organisations syndicales, qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise, à la délégation unique du personnel, ou à défaut des délégués du personnel, mais n'ont pas atteint le seuil de 8 % fixé, au niveau de la branche, par le 1° de l'article L. 2122-5 du code de travail.
a jugé nécessaire de garantir le pluralisme syndical, en évitant le risque que des organisations syndicales puissent être reconnues représentatives au niveau de l'entreprise, mais ne le soient pas au niveau de la branche. C'est pourquoi il est proposé de permettre à des organisations syndicales de se réunir en intersyndicale après le premier tour, afin de prendre en compte, de manière équitable, la représentativité des différentes organisations syndicales. Sinon, à terme, le risque est réel que seuls deux syndicats perdurent : la CGT et la CFDT.
Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement au motif, d'une part, que le code du travail ignore la notion d' « intersyndicale » et, d'autre part, que le projet de loi favorise déjà le regroupement des organisations syndicales avant le premier tour des élections professionnelles. Parallèlement, l'audience est calculée sur le résultat de chaque syndicat après le premier tour des élections. L'amendement semble dès lors aller à l'encontre de l'esprit général de ce texte. Il est enfin permis de ne pas partager le jugement, quelque peu pessimiste, porté sur l'avenir du paysage syndical français.
a répondu que, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi ne facilite pas la reconnaissance de la représentativité au niveau de la branche d'organisations syndicales qui se seraient regroupées dans une liste commune avant le premier tour des élections professionnelles, puisque les voix qui se portent sur cette liste doivent être partagées entre les syndicats membre de ladite liste.
Le rapporteur a cependant estimé qu'un regroupement des organisations syndicales avant le premier tour d'élections laisse présager la poursuite d'actions communes par la suite.
Le président Pierre Méhaignerie a fait un rapprochement avec la vie politique. Au nom de la simplification et de la lisibilité politique, certains hommes politiques ont bien accepté des regroupements pour que les électeurs participent plus à la vie politique et en comprennent mieux les enjeux… Le parallèle s'arrête sans doute là, mais il est intéressant.
La commission a rejeté l'amendement.
La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. Puis, la commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant l'intervention d'une loi au plus tard le 30 juin 2009 à la suite des résultats de la négociation interprofessionnelle concernant la mesure de la représentativité dans les petites entreprises. Le rapporteur a jugé souhaitable de faire droit aux préoccupations exprimées par les syndicats en leur permettant d'engager des négociations sur ce sujet qui concerne plus de 4 millions de salariés, mais de fixer une échéance au terme de laquelle le gouvernement serait fondé à reprendre l'initiative dans ce domaine si les partenaires sociaux ne parvenaient à un accord. Les négociations concernant la définition et la prise en compte de la pénibilité au travail ont en effet montré les limites de l'exercice.
La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur prévoyant que, dans l'attente de la conclusion des négociations évoquées supra, dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où ne sont pas organisées d'élections professionnelles permettant de mesurer l'audience des syndicats, la représentativité des organisations syndicales de salariés affiliées à des syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel est présumée, « sans préjudice de la preuve du contraire ».
Le rapporteur a expliqué qu'il est proposé de renverser la charge de la preuve, en accordant aux organisations syndicales affiliées à des syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel le bénéfice d'une présomption simple, et non pas irréfragable, de représentativité.
a souligné qu'il ne s'agit pas d'un amendement purement formel, puisqu'il introduit un changement fondamental concernant la définition de la représentativité, en rouvrant ainsi le débat ancien sur son caractère simple ou irréfragable. Par ailleurs, ces dispositions, qui ne figurent pas dans le texte initial de la position commune, risquent de faire naître de nombreux contentieux en la matière, alors qu'il apparaît difficile de cerner les raisons d'une telle modification et que la jurisprudence s'est peu à peu apaisée sur cette question.
Le rapporteur a indiqué que l'amendement n'a en aucun cas pour objet de revenir sur le caractère irréfragable de la représentativité des syndicats mentionnés par le décret de 1966 mais uniquement de prévoir que les syndicats affiliés bénéficient d'une présomption simple de représentativité, ce qui clairement ne va pas à l'encontre des traditions et pratiques de notre pays dans ce domaine.
s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles il est proposé de modifier le projet de loi sur ce point, alors que plusieurs organisations syndicales sont aujourd'hui dans l'attente de la reconnaissance de leur représentativité sur la base de la législation actuelle.
Le rapporteur a précisé que ne peuvent bénéficier de la présomption irréfragable que les cinq grandes confédérations syndicales listées dans l'arrêté de 1966. Toutes les organisations syndicales affiliées bénéficient d'une présomption simple, sauf à ce que quelqu'un fournisse la preuve du contraire. L'amendement ne fait que reprendre cette nuance déjà présente dans le code.
a exprimé ses réserves sur l'amendement, en s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles il est proposé de modifier les règles de représentativité pour une durée aussi limitée, alors qu'un accord doit être conclu entre les partenaires sociaux avant le 30 juin 2009.
Le rapporteur a précisé que le dispositif proposé s'appliquerait, non pas jusqu'à la conclusion de cet accord, mais jusqu'à l'organisation des élections permettant de mesurer l'audience des syndicats dans ces branches.
n'en a pas moins jugé surprenant de remettre ainsi en cause, à titre transitoire, des règles aussi anciennes.
a estimé que l'application de ces dispositions posera de réels problèmes au niveau des branches, liés notamment au risque de contentieux, puisque l'on vise des organisations déjà reconnues représentatives au niveau interprofessionnel.
Le président Pierre Méhaignerie a proposé de poursuivre le débat sur cette question en séance publique, le rapporteur s'engageant à apporter alors tous les éclaircissements nécessaires.
La commission a adopté l'amendement.
La commission a ensuite adopté trois amendements rédactionnels, puis un amendement de coordination du rapporteur.
La commission a examiné un amendement de M. Francis Vercamer prévoyant que, au niveau national, les intersyndicales réunissant des organisations n'ayant pas atteint le seuil fixé au 1° de l'article L. 2122-8 mais ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles sont reconnues comme représentatives.
Après que M. Francis Vercamer a indiqué que l'amendement s'inscrit dans la même logique que celui qu'il avait présenté précédemment, le rapporteur a réitéré sa position défavorable, pour les mêmes raisons. La commission a rejeté l'amendement.
La commission a adopté trois amendements du rapporteur :
– le premier de coordination avec l'amendement de clarification des critères de représentativité présenté à l'article premier du projet de loi ;
– le deuxième de nature rédactionnelle ;
– le dernier prévoyant que le Haut conseil du dialogue social, constitué de représentants d'organisations nationales interprofessionnelles d'employeurs et de salariés, de représentants du ministre chargé du travail et de personnalités qualifiées, comprend également un député et un sénateur, désigné par leur assemblée respective, parmi les membres de la commission permanente compétente.
Puis la commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
Après l'article 2
La commission a examiné un amendement de M. Francis Vercamer prévoyant que, dans un délai d'un an à compter de la publication de ce texte, le gouvernement demande aux partenaires sociaux d'entamer des négociations en vue de définir les conditions et critères de représentativité des organisations d'employeurs.
Le rapporteur a jugé l'amendement satisfait par son amendement adopté précédemment à l'article 1er, qui prévoit que la représentativité des organisations patronales sera, elle aussi, déterminée par accord entre les syndicats d'employeurs et de salariés au niveau national. Cette négociation devra avoir abouti dans un délai de trois ans après promulgation de la présente loi.
a fait part de ses doutes sur ce point, dans la mesure où le présent amendement prévoit de demander aux partenaires sociaux d'engager des négociations, tandis que celui précédemment adopté par la commission fixe une date butoir pour leur conclusion.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.
Chapitre II
Les Élections professionnelles
Article 3 : Modalités des élections professionnelles
La commission a examiné un amendement de Mme Martine Billard, prévoyant que les syndicats affiliés aux organisations syndicales, et non les organisations syndicales dont le champ professionnel ou géographique couvre l'entreprise concernée, légalement constitués depuis au moins deux ans, sont informés de l'organisation des élections et invités à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel.
a estimé nécessaire de préciser la rédaction de cet alinéa, puisque, du fait de la référence ambiguë à la notion de « champ professionnel ou géographique » des organisations syndicales couvrant l'entreprise en question, il existe une ambiguïté sur les syndicats concernés par cet alinéa.
Le rapporteur a déclaré comprendre les motivations de cet amendement, en jugeant cependant la rédaction de l'article satisfaisante en l'état, les syndicats affiliés aux organisations syndicales étant effectivement visés par ces dispositions.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, qui a jugé inutile de surcharger la rédaction du projet de loi, la commission a rejeté l'amendement.
La commission a examiné un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur visant à reprendre, aux fins de coordination, les critères de représentativité des organisations syndicales de salariés introduits par amendement à l'article 1er du projet de loi.
a fait remarquer qu'il s'agit en réalité de modifier les conditions du protocole électoral en cumulant désormais le critère de constitution légale depuis au moins deux ans avec celui du champ professionnel ou géographique couvrant l'entreprise ou l'établissement concerné. On passe donc de critères alternatifs à des critères cumulatifs.
Le rapporteur a contesté cette interprétation en soulignant qu'il s'agit toujours des mêmes critères, cet amendement visant seulement à remettre dans l'ordre établi à l'article 1er du projet de loi les divers critères de représentativité. Il s'agit donc d'un amendement purement rédactionnel.
Le président Pierre Méhaignerie a considéré qu'il serait utile d'apporter un éclairage complémentaire sur ce point lors de la séance publique.
La commission a adopté l'amendement.
La commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur.
La commission a examiné un amendement de coordination présenté par le rapporteur modifiant l'ordre des critères de représentativité à l'article 1er du projet de loi.
a réitéré ses critiques sur le caractère restrictif de la rédaction choisie.
La commission a adopté l'amendement.
La commission a ensuite adopté deux amendements de clarification rédactionnelle du rapporteur.
La commission a examiné un amendement de M. Benoist Apparu visant à préciser que les organisations syndicales constituées depuis moins de deux ans peuvent se présenter au second tour des élections professionnelles.
a demandé au rapporteur de lui confirmer que cet amendement est satisfait.
Le rapporteur a confirmé que les organisations syndicales de moins de deux ans pourront toujours se présenter au second tour des élections professionnelles.
En conséquence, M. Benoist Apparu a retiré l'amendement.
La commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle présenté par le rapporteur.
a retiré un amendement ayant le même objet que son amendement précédent au motif qu'il est satisfait.
La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à préciser les conditions de vote et d'éligibilité des salariés sous-traitants mis à disposition dans des entreprises pour des durées longues. Le rapporteur a relevé qu'il existe en effet aujourd'hui une ambiguïté sur le fait de savoir si les salariés des sous-traitants doivent voter chez le client ou dans leur entreprise. L'amendement propose de simplifier les règles existantes en ne conférant aux salariés des sous-traitants la qualité d'électeur et de personne éligible que s'ils sont physiquement présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an.
s'est interrogé sur le fait de savoir si cet amendement apporte une réelle clarification par rapport à la rédaction actuelle du code du travail. Actuellement, les salariés sous-traitants sont en effet comptés dans les effectifs sans critère d'ancienneté. Avec la rédaction proposée, il suffira de changer l'identité des personnes pour ne pas franchir les seuils légaux, ce qui risque d'ouvrir la porte à toutes les manipulations possibles.
Le rapporteur a fait remarquer qu'il ne s'agit pas de modifier les seuils de calcul des effectifs dans les entreprises mais uniquement de lever toute ambiguïté sur la définition du collège électoral. En deçà de la durée d'un an, les salariés sous-traitants voteront dans leur entreprise et au-delà, dans l'entreprise dans laquelle ils sont mis à disposition. Il s'agit ici d'éviter les double-votes.
a fait part de ses interrogations sur le critère de 24 mois pour être éligible au regard des récents contrats à objet défini de 18 à 36 mois mis en place dans le cadre de la loi portant modernisation du marché du travail. Cette disposition risque en effet de créer une nouvelle catégorie de salariés, notamment dans les sociétés de service en ingénierie informatique (SSII), qui pourront être électeurs mais quasiment jamais éligibles.
a contesté cette analyse : ils seront embauchés en contrat à objet défini par des SSII, afin d'éviter la rémunération des périodes inter-contrats, puis envoyés dans les entreprises utilisatrices.
a souligné que l'amendement proposé tend en fait à modifier les dispositions du code du travail sur le calcul des seuils. Il ne s'agit pas d'un amendement de précision mais d'un véritable recul dans la mesure où la définition introduite s'avère plus restrictive, dans un champ qui n'a en outre pas été abordé par les partenaires sociaux.
Le rapporteur a réaffirmé la nécessité de la modification introduite pour que la compilation des mesures de l'audience soit sincère au niveau des branches et au niveau national et interprofessionnel et a par ailleurs revendiqué le droit pour le Parlement de compléter l'accord auquel les syndicats sont parvenus sur certains points.
Le président Pierre Méhaignerie a considéré que la séance publique sera l'occasion de revenir sur ce sujet.
La commission a adopté l'amendement.
La commission a examiné un amendement présenté par M. Benoist Apparu visant à tirer les conséquences des nouvelles règles de représentativité mises en oeuvre dans le projet de loi. Il s'agit : d'une part, d'harmoniser la rédaction des articles relatifs à la préparation des élections en faisant référence aux organisations syndicales « intéressées », et non plus uniquement représentatives, habilitées désormais à participer à la préparation des élections ; d'autre part, de sécuriser les accords préélectoraux en créant pour ce type d'accord spécifique des conditions particulières de majorité.
a souligné que, malgré la longueur de son amendement, l'objectif est simplement d'harmoniser et de préciser les règles existantes.
Le rapporteur, après s'être déclaré favorable avec l'amendement sur le fond, a indiqué que ce dernier pose néanmoins des problèmes rédactionnels et a proposé en conséquence à M. Benoist Apparu de le retirer et de la représenter lors de la réunion que la commission tiendra en application de l'article 88 du Règlement.
a appelé l'attention sur le fait que cet amendement introduit une modification importante, dans la mesure où il modifie l'équilibre de la première partie du projet de loi dont le gouvernement a pourtant assuré qu'il respecterait la facture. Il est donc effectivement raisonnable de retirer cet amendement pour conserver l'équilibre du texte, d'autant plus que les incidences des modifications proposées sont loin d'être anodines.
a souhaité réaffirmer que le groupe UMP n'entend pas modifier de fond en comble la première partie du texte.
Le président Pierre Méhaignerie a souligné qu'il convient d'être prudent dans des champs qui n'ont pas fait explicitement l'objet d'accords lors des négociations avec les partenaires sociaux.
En conséquence, M. Benoist Apparu a retiré l'amendement.
La commission a examiné un amendement de M. Benoist Apparu visant à limiter les possibilités de recours contre le résultat des élections professionnelles lorsque l'irrégularité qui les concerne n'a pas affecté les désignations des élus.
a souligné que la mesure de l'audience des organisations syndicales doit être considérée comme l'accessoire de l'élection des représentants du personnel.
Le rapporteur a indiqué être mal à l'aise à l'idée d'un préjugement de la décision des juges. En outre, on ne peut considérer la mesure de l'audience des organisations syndicales comme accessoire de l'élection des représentants du personnel, étant donné qu'elle permet de déterminer la représentativité, ou non, des organisations syndicales, et ce à tous les niveaux du dialogue social.
a retiré l'amendement.
La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.
Chapitre III
La dÉsignation du dÉlÉguÉ syndical
Article 4 : Conditions de désignation des délégués syndicaux
La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur portant sur l'alinéa 2.
La commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur supprimant l'adverbe « valablement » dans l'expression « suffrages valablement exprimés ».
La commission a adopté un amendement grammatical du rapporteur à l'alinéa 2.
La commission a examiné un amendement du rapporteur harmonisant la rédaction d'alinéas de l'article aux fins de préciser que la condition de légitimité électorale personnelle des délégués syndicaux est réalisée dès lors qu'ils ont recueilli 10 % des voix aux élections au comité d'entreprise ou à celles des délégués du personnel, ces dernières étant toujours prises en compte et non pas « à défaut » des premières.
a fait part de sa crainte que cet amendement ne soit une cotte mal taillée.
Le président Pierre Méhaignerie s'est interrogé sur le fait de savoir s'il s'agit bien d'un amendement de pure harmonisation rédactionnelle.
Le rapporteur a confirmé qu'il s'agit uniquement d'une harmonisation rédactionnelle.
La commission a adopté l'amendement.
La commission a examiné un amendement du rapporteur modifiant la rédaction de l'alinéa 10 de l'article pour éviter que celui-ci ne soit interprété comme remettant en cause automatiquement les mandats de délégués syndicaux dans les entreprises passant sous le seuil d'effectif de cinquante salariés, à l'encontre des autres dispositions du code du travail qui ne prévoient une telle remise en cause qu'en cas de réduction importante et durable de l'effectif sous ce seuil.
La commission a adopté l'amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur ouvrant le droit de désigner des représentants syndicaux au comité d'entreprise à tous les syndicats ayant des élus du personnel dans l'entreprise et non aux seuls syndicats reconnus représentatifs.
a estimé que l'objet de l'amendement va à l'encontre de la position commune des partenaires sociaux. Jusqu'ici, un syndicat pouvait désigner un délégué syndical sans conditions particulières. Avec la position commune, il faut que les délégués syndicaux soient désignés par un syndicat ayant obtenu 10 % des voix aux élections professionnelles, à défaut il ne s'agit que de représentants de la section syndicale. Or l'amendement proposé par le rapporteur semble remettre en question cet aspect de la position commune pour revenir à la situation actuelle.
Le rapporteur a précisé que le dispositif proposé a pour objet de permettre aux syndicats ayant une certaine présence dans l'entreprise, puisqu'il faut qu'ils y aient des élus, de désigner des représentants syndicaux.
a contesté l'opportunité de cet amendement au motif qu'il remet en cause l'un des points forts les plus innovants de la position commune. Jusqu'à présent, un syndicat national représentatif qui n'a pas d'élus dans une entreprise peut y désigner un délégué syndical ; la position commune impose au contraire une légitimité électorale pour la désignation de délégués syndicaux. L'amendement proposé balaye ce choix en conditionnant cette désignation à une autre règle.
Le rapporteur a rappelé que les représentants syndicaux seraient selon l'amendement désignés par les seuls syndicats ayant des élus : il y a donc une légitimité électorale. En outre, les représentants syndicaux au comité d'entreprise y siègent sans voix délibérative.
Le président Pierre Méhaignerie a proposé au rapporteur de retirer son amendement afin de tirer au clair toutes les conséquences induites par l'éventuelle adoption de cet amendement. Compte tenu de la sensibilité du sujet, il serait préférable de donner du temps à la réflexion et d'examiner à nouveau cet amendement lors de la réunion que la commission tiendra en application de l'article 88 du Règlement.
a estimé que le dispositif proposé par le rapporteur n'est pas cohérent. En effet, s'il était adopté, cet amendement aurait pour conséquence de permettre à un syndicat de désigner comme représentant syndical une personne qui serait en position non éligible sur sa liste et n'aurait pas été élue, ce qui est contradictoire.
Le rapporteur a précisé que son amendement ne concerne pas les délégués syndicaux, mais seulement les représentants syndicaux au comité d'entreprise, c'est-à-dire des personnes pouvant être envoyées dans cette instance pour y exercer une mission d'information des salariés sans disposer de voix délibérative.
a demandé si cet amendement vise le cas de la CFTC.
Le rapporteur lui a répondu que l'amendement ne se limite pas à prendre en compte ce cas et a retiré l'amendement.
La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.
Chapitre IV
Le reprÉsentant de la section syndicale
Article 5 : Conditions de création des sections syndicales et création d'un représentant de la section syndicale
La commission a adopté un amendement du rapporteur à l'alinéa 3 de cet article précisant les syndicats autorisés à constituer une section syndicale au sein de l'entreprise, afin de tenir compte du texte de la position commune des partenaires sociaux et d'assurer une harmonisation avec les règles prévues s'agissant de l'accès aux élections professionnelles.
La commission a examiné un amendement de Mme Martine Billard visant à supprimer à l'alinéa 3 les mots : « ayant plusieurs adhérents dans l'entreprise et ».
a indiqué que son amendement est motivé par la volonté de préserver la jurisprudence de la Cour de cassation qui autorise un syndicat à désigner un délégué syndical sans avoir à justifier de ses adhérents dans l'entreprise. Si l'on doit communiquer la liste de ceux-ci, est-ce à l'entreprise ou au juge ? En effet, dans le premier cas, l'information qui serait ainsi divulguée aboutit à créer un risque de répression à l'encontre des salariés adhérents au syndicat.
Le rapporteur a déclaré partager le souci exprimé par Mme Martine Billard quant au caractère sensible de la diffusion de la liste des adhérents d'un syndicat. Cependant, on peut faire appel à une autorité extérieure pour attester d'une liste sans la divulguer. Par ailleurs, la suppression de la référence à la pluralité des adhérents dans l'entreprise n'est pas opportune, car il est normal que l'on exige une certaine présence d'un syndicat pour fonder son droit à y revendiquer des droits syndicaux.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.
Elle a ensuite adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur modifiant respectivement l'alinéa 8 et l'alinéa 10 de cet article.
La commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Benoist Apparu tendant à préciser que le salarié qui perd son mandat de représentant syndical – son syndicat n'ayant pas atteint le seuil des 10 % aux élections professionnelles – ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical ou délégué syndical au titre d'une section syndicale, quelle qu'elle soit, pendant une durée de quatre ans.
Le rapporteur a donné un avis favorable à cet amendement à condition qu'il soit rectifié pour préciser que l'interdiction prévue ne joue que jusqu'à la prochaine élection dans l'entreprise.
ayant accepté le principe de ce sous-amendement, Mme Martine Billard a indiqué que l'interdiction prévue ne devrait valoir que pour le mandat de représentant syndical, car elle n'a pas de sens pour le mandat de délégué syndical qui implique que l'intéressé ait figuré sur une liste ayant recueilli plus de 10 % des voix.
Le rapporteur a déclaré partager l'analyse de Mme Martine Billard et a proposé de sous-amender en conséquence l'amendement.
La commission a adopté l'amendement ainsi sous-amendé.
La commission a ensuite adopté un amendement de précision du rapporteur visant à appliquer au cas des représentants de la section syndicale des règles relatives à la publicité, à l'exercice et à la suppression du mandat de délégué syndical.
La commission a également adopté un amendement rédactionnel du rapporteur à l'alinéa 14.
La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant que le mandat de représentant de la section syndicale confié à un délégué du personnel, dans une entreprise de moins de cinquante salariés, n'ouvre pas droit à un crédit d'heures spécifique.
a contesté l'opportunité de cet amendement en considérant qu'il est soit inutile, s'il ne fait qu'expliciter une évidence, soit pervers si son objectif caché est de supprimer des crédits d'heures.
Le rapporteur a indiqué que son amendement vise à clarifier la situation dans les entreprises de moins de cinquante salariés.
a estimé que le représentant de la section syndicale doit bénéficier d'heures de décharge.
a indiqué que l'amendement du rapporteur est motivé par un souci de parallélisme des formes. En effet, les dispositions concernant les délégués du personnel faisant office de délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés prévoient déjà que ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures.
Le rapporteur a rappelé le contenu de l'article L. 2143-6 du code du travail qui prévoit cette règle s'agissant des délégués syndicaux. En conséquence, l'amendement proposé ne vise pas à supprimer quelque chose qui existe mais à ouvrir une possibilité, puisqu'un crédit d'heures fixé par accord collectif y est envisagé.
À l'issue de ce débat, la commission a adopté l'amendement.
La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.
Chapitre V
La validitÉ des accords et les rÈgles de la nÉgociation collective
Article 6 : Conditions de validité des accords collectifs de travail
La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur visant à faire en sorte que, concernant les accords interprofessionnels, les seuils de majorité de 30 % (majorité d'engagement) et 50 % (droit d'opposition) soient vérifiés non sur la base de la totalité des suffrages exprimés mais sur la base des seuls suffrages en faveur d'organisations représentatives.
Le rapporteur a précisé qu'il s'agit, par cet amendement, d'empêcher les situations de blocage du processus conventionnel qui résulteraient d'une dispersion des votes vers des syndicats non représentatifs.
La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur explicitant les règles applicables aux accords catégoriels passés au niveau interprofessionnel.
Puis, la commission a examiné un amendement du rapporteur visant à appliquer aux accords de branche le même principe de validation par rapport aux seuls suffrages en faveur d'organisations représentatives et non en prenant en compte tous les suffrages exprimés.
a annoncé qu'une telle réécriture du code du travail donnera lieu à un débat en séance publique plus long que prévu. Finalement, la première partie du projet de loi pourrait donner lieu à des échanges aussi poussés que la seconde, dès lors que l'on s'éloigne à ce point de la position commune des partenaires sociaux.
Le président Pierre Méhaignerie a rappelé que sa position sur le sujet est claire. Il s'agit de ne pas avoir un débat inutilement long sur cette partie du texte, qui doit donner lieu uniquement à des précisions.
a déclaré que les signataires de la position commune auront des surprises à la lecture des modifications apportées à leur texte. De telles modifications marquent une rupture, car il est usuellement admis que les amendements apportés lors de la transposition d'un accord collectif doivent seulement viser à mettre en conformité le texte du gouvernement avec cet accord. Il n'en est rien pour les amendements déposés sur ce projet de loi, ce qui entraînera à coup sûr des débats très longs.
La commission a adopté l'amendement.
Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la commission a examiné un amendement du rapporteur visant à préciser les règles applicables aux accords catégoriels au niveau des branches, dans la même optique que les amendements précédemment déposés.
a déclaré que, sans porter d'appréciations sur le bien-fondé de cet amendement, il s'agit d'une initiative très forte qui va susciter de nombreuses réactions parmi les spécialistes et les syndicats. Cet amendement va entraîner des débats que l'on ne pouvait pas imaginer à la lecture de la position commune.
Le rapporteur a répondu que l'amendement n'est certes pas conforme à la lettre de la position commune mais reste fidèle à son esprit, car il empêche un blocage de la négociation collective par des organisations non représentatives.
Suite à une question de M. Michel Heinrich sur l'incidence des amendements en cause, le rapporteur a indiqué, à titre d'exemple, que si les suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives représentent 60 % de la totalité des suffrages exprimés, la vérification des conditions de majorité sera effectuée par rapport à ces 60 % et le seuil des 30 % nécessaires pour valider un accord sera ainsi atteint avec 18 % de la totalité des suffrages.
Le président Pierre Méhaignerie a noté que les membres de la commission ont besoin de précisions et d'arguments sur ce point.
La commission a adopté l'amendement.
La commission a ensuite adopté quatre amendements de précision du rapporteur, puis un amendement du même auteur explicitant les règles relatives à la validité des accords conclus au sein de tout ou partie d'un groupe, afin de faire apparaître que les conditions de majorité sont à vérifier dans le périmètre de cet accord.
La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur visant à appliquer les nouvelles règles de droit commun, à savoir la double condition de majorité d'engagement à 30 % d'audience électorale et d'absence d'opposition majoritaire, aux accords collectifs fixant la répartition des compétences de gestion des oeuvres sociales et culturelles entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise.
a souligné que sur ce point également il y aura débat.
La commission a adopté l'amendement, puis l'article 6 ainsi modifié.
Article 7 : Négociation collective par les représentants élus du personnel et les salariés mandatés
La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.
Puis elle a adopté un amendement du rapporteur tendant à préciser qu'un salarié mandaté peut non seulement conclure mais aussi négocier des accords collectifs.
La commission a ensuite adopté trois amendements du rapporteur, dont deux amendements de précision et un amendement de coordination destiné à faire figurer la nouvelle référence aux dispositifs de négociation par les élus du personnel et par des salariés mandatés dans le code du travail.
La commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.
Chapitre VI
Ressources et moyens
Article 8 : Ressources et moyens des organisations syndicales et professionnelles
La commission a adopté un amendement du rapporteur retenant l'expression « dialogue social » en lieu et place des termes « négociation collective » à l'alinéa 26, dans un souci de cohérence car la référence au dialogue social apparaît déjà dans ce même alinéa.
a déclaré ne pas être d'accord avec cet amendement.
La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur ouvrant la possibilité de financer le dialogue social au moyen d'une contribution dont la détermination est définie par l'accord collectif.
Le rapporteur a précisé qu'il s'agit de ne pas asseoir le financement du dialogue social exclusivement sur la masse salariale en introduisant un élément de souplesse dans le choix du mode de financement.
Le président Pierre Méhaignerie a estimé important de ne pas figer le dispositif présent aujourd'hui dans le projet de loi, qui privilégie un financement assis sur les cotisations salariales.
a fait valoir que les termes utilisés dans l'amendement – « déterminée de toute autre manière » – ne sont guère juridiques.
Le président Pierre Méhaignerie a interrogé M. Alain Vidalies sur une proposition de rédaction alternative.
a indiqué qu'il n'y a rien à ajouter : ce qu'il faut, c'est éviter de permettre des financements selon de « mauvaises manières ». Tout au plus pourrait-on décider de restreindre le dispositif, d'emblée, aux « bonnes manières » !
Le rapporteur a indiqué que l'expression s'entend comme visant toute autre manière légale.
Le président Pierre Méhaignerie a jugé essentiel d'éviter la complexité qui résulte de l'accumulation des taxes, complexité préjudiciable aux entreprises.
La commission a adopté l'amendement.
Puis la commission a adopté deux amendements du rapporteur clarifiant la rédaction du texte en replaçant les dispositions de l'alinéa 28 après l'alinéa 26.
La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur complétant le nouveau régime de mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales et associations d'employeurs en prévoyant une information des salariés sur les mises à disposition, à l'occasion de la négociation obligatoire dans les entreprises qui y sont soumises ainsi qu'à la demande des salariés dans les autres entreprises.
a fait observer que la rédaction de l'amendement s'apparente à un dispositif contenu dans un amendement qu'il avait lui-même proposé s'agissant du portage salarial à l'occasion de la discussion du projet de loi portant modernisation du marché du travail. Cet amendement avait pourtant alors été écarté sur présentation d'arguments opposés à ceux qui viennent d'être présentés.
La commission a adopté l'amendement.
La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que les dispositions de la section 3 relatives au financement du dialogue social entreront en vigueur le 30 juin 2009.
Le rapporteur a fait valoir que ce dispositif donnera le temps aux partenaires sociaux d'élaborer un accord collectif s'ils le souhaitent.
a objecté que les partenaires sociaux ont décidé que les mesures sur le financement s'appliqueront sans délai.
Le rapporteur a rappelé que la position commune du 9 avril 2008 ne fixe ni contenu ni délai pour la mise en oeuvre des dispositions sur le financement des organisations syndicales : c'est tout au plus le projet de loi lui-même qui irait, de ce point de vue, au-delà de la position commune, alors que le présent amendement en appelle justement à l'intervention des partenaires sociaux
La commission a adopté l'amendement.
Puis elle a adopté l'article 8 ainsi modifié.
Chapitre VII
Dispositions diverses et transitoires
Article 9 : Date limite de première mesure de l'audience au niveau des branches et au niveau national et interprofessionnel et règles transitoires de représentativité aux différents niveaux du dialogue social
La commission a adopté douze amendements rédactionnels du rapporteur.
s'est étonné du grand nombre d'amendements rédactionnels déposés par le rapporteur, qui pourrait laisser à penser que le gouvernement n'a pas été bon dans l'écriture du texte…
Le président Pierre Méhaignerie a souligné la qualité du travail des assemblées.
La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant que, pendant la période de transition, au niveau de l'entreprise, resteront représentatifs les syndicats qui le sont actuellement, alors que le texte du projet de loi ne prévoit de présomption de représentativité que pour les syndicats affiliés à l'une des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la loi.
La commission a adopté l'amendement puis l'article 9 ainsi modifié.
Article 10 : Règles transitoires en matière de validité des accords collectifs et entrée en vigueur des nouvelles règles
La commission a adopté deux amendements de précision du rapporteur permettant de conserver avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles inscrites à l'article 6 du projet, outre le droit d'opposition, les mécanismes dérogatoires de validation des accords collectifs prévus par la loi du 4 mai 2004 : passage par accord de branche à la majorité d'engagement et approbation par référendum d'entreprise des accords négociés par des délégués syndicaux dans des entreprises où il y a carence d'élections professionnelles.
La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.
Article 11 : Règles transitoires en matière de désignation des délégués syndicaux et entrée en vigueur des nouvelles règles
La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur relatif à la date d'effet du dispositif de maintien des mandats actuels de délégués syndicaux.
La commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.
Article 12 : Période transitoire pour la validité des accords conclus par les représentants élus du personnel ou les salariés mandatés
La commission a adopté l'article 12 sans modification.
Article 13 : Conditions de dénonciation des accords collectifs
La commission a adopté l'article 13 sans modification.
Article 14 : Entrée en vigueur de la procédure de certification et de publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles
La commission a examiné un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l'article.
Le rapporteur a indiqué que la position commune a, notamment, appuyé la transparence financière sur la certification des comptes. L'amendement vise à différer l'entrée en vigueur des obligations de tenue et de certification des comptes selon les organisations syndicales et professionnelles. Ces modalités d'entrée en vigueur graduée permettront aux syndicats de salariés et aux organisations d'employeurs de disposer de temps pour mettre en place les procédures d'établissement et de certification des comptes aux différents niveaux où elles interviennent : à compter de l'exercice comptable 2010 pour les organisations confédérales et fédérales dont l'organisation permet une mise en oeuvre rapide du dispositif, de l'exercice comptable 2011 pour les structures régionales et départementales, de l'exercice comptable 2012 pour tous les niveaux des organisations syndicales et professionnelles.
a observé que la commission a été, jusqu'à cet instant, saisie de 75 amendements par le rapporteur et par les députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire (UMP). Ces amendements modifient de façon substantielle, en tout cas importante, la première partie du projet de loi. Or une position commune est supposée être transposée fidèlement. Les députés du groupe Socialistes, radical, citoyen et divers gauche (SRC) ne peuvent qu'être inquiets. Ces initiatives rendront difficile la discussion de cette première partie en séance publique.
Le président Pierre Méhaignerie a souligné la compétence du rapporteur, qui s'est pris de passion pour le texte du projet de loi et a fourni un travail important. Il convient certes de veiller à ce que le projet de loi soit dans la ligne de l'accord des partenaires sociaux. Quant aux députés du groupe UMP, ils n'ont présenté jusqu'à présent que quelques amendements.
a indiqué que les députés du groupe SRC sont disposés à partager dans l'hémicycle la passion du rapporteur, au besoin jusqu'à l'université d'été du Parti socialiste qui s'ouvrira à La Rochelle fin août… Le présent amendement du rapporteur est intéressant mais il s'écarte du processus de transcription auquel devrait se tenir la première partie du projet de loi. Avec ses amendements, le rapporteur ouvre de nouveaux horizons : il faudra du temps pour expertiser ces questions.
Le rapporteur a déclaré défendre la position commune. Les amendements présentés ne modifient pas son esprit. L'amendement en cours d'examen en est l'illustration, puisque la position commune ne traite pas le sujet.
La commission a adopté l'amendement et l'article 14 a été ainsi rédigé.
Article 15 : Rapport du gouvernement au Parlement – Propositions du Haut conseil du dialogue social au ministre chargé du travail
La commission a adopté l'article 15 sans modification.
Après l'article 15
La commission a examiné un amendement de M. Dominique Tian destiné à simplifier et clarifier la situation des salariés des entreprises extérieures pour le décompte des effectifs.
a indiqué que les situations dites de double décompte de ces salariés sont à l'origine de graves difficultés. Les entreprises sont confrontées à des décisions de justice contradictoires. La Cour de cassation a notamment une conception extensive de la notion de travailleurs mis à disposition.
Le rapporteur a indiqué que la commission a adopté un amendement sur le même sujet et invité l'auteur de l'amendement à le retirer.
a souhaité maintenir son amendement.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.
La commission a examiné un amendement de M. Dominique Tian destiné à créer un délai de prévenance de quarante-huit heures pour absence du délégué du personnel du fait de l'utilisation des heures de délégation, dans les entreprises de moins de cent salariés.
a expliqué que cet amendement vise à combler un vide juridique qui peut poser un véritable problème aux entreprises et génère de nombreux contentieux.
Le rapporteur a indiqué que le dispositif proposé est satisfait par le mécanisme existant des bons de délégation, qui font l'objet d'une jurisprudence nourrie et équilibrée, notamment de la part de la Cour de cassation : celle-ci veille par exemple à ce que ces bons ne puissent pas donner lieu à un contrôle a priori de la part de l'employeur ou à ce que le refus par un délégué de se soumettre à un système licite de bons de délégations puisse être, le cas échéant, sanctionné.
a souligné que son amendement vise avant tout les petites entreprises et que, précisément, l'absence de contrôle a priori est à l'origine de nombreuses difficultés de fonctionnement, en particulier dans les petites entreprises.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.
TITRE II
le temps de travail
Avant l'article 16
La commission a examiné un amendement de M. Christophe Sirugue ayant pour objet de supprimer la division et l'intitulé : « Titre II – Le temps de travail ».
a jugé nécessaire de disjoindre de ce projet de loi relatif à la démocratie sociale les dispositions concernant le temps de travail, dans la mesure où celles-ci s'inscrivent dans une logique différente, les négociations sur ce point n'ayant par ailleurs pas été engagées de manière convenable.
Le président Pierre Méhaignerie a souligné l'existence de positions divergentes à ce sujet.
Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement ainsi qu'aux autres amendements tendant à supprimer les articles du titre II, en rappelant que le projet de loi vise à ouvrir un espace plus large à la négociation collective afin de moderniser la réglementation actuelle et d'offrir un cadre plus adapté aux entreprises comme aux salariés, en aménageant le temps de travail et en simplifiant, notamment, le recours aux heures supplémentaires.
Le projet de loi propose, en outre, de réaffirmer les règles essentielles qu'il revient à la loi de fixer en matière de santé et de sécurité, s'agissant par exemple des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ou des règles de repos quotidien et hebdomadaire.
Il faut enfin noter que le projet de loi maintient la durée légale du travail à 35 heures, ce seuil déclenchant le décompte des heures supplémentaires.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.
Article 16 : Contingent annuel d'heures supplémentaires – Repos compensateur de remplacement
La commission a examiné deux amendements de suppression de l'article de M. Christophe Sirugue et de M. Roland Muzeau.
a rappelé que cet article renvoie à un accord collectif le soin de déterminer le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires et les conditions de réalisation des heures supplémentaires, sans reprendre aucune des dispositions négociées par les partenaires sociaux telles qu'elles figurent à l'article 17 de la position commune du 9 avril 2008.
Ce faisant, il remet en cause l'un des fondements du droit social et procède à un renversement de la hiérarchie des normes, en confiant essentiellement à la négociation d'entreprise la détermination du contingent.
Il supprime, par ailleurs, tout contrôle de l'inspection du travail dans ce domaine, s'agissant notamment des cas de dépassement du contingent d'heures supplémentaires.
Le repos compensateur est également supprimé et remplacé par une contrepartie en repos qui sera négociée au niveau de l'entreprise.
Enfin, ces dispositions ont pour effet de rendre caducs l'ensemble des accords de branche et d'entreprise actuellement en vigueur après le 31 décembre 2009.
Le président Pierre Méhaignerie a souligné combien les salariés sont aujourd'hui dans l'attente de l'ouverture de négociations et de l'approfondissement du dialogue social au niveau des entreprises. Le projet de loi prévoit des dispositions majeures dans ce sens et sera sans doute considéré dans quelques années comme ayant constitué un progrès important s'agissant du développement du débat démocratique dans l'entreprise. Le moment est arrivé d'un changement. Sans doute y aurait-il d'ailleurs plus de 5 % de salariés syndiqués en France si les salariés pouvaient être davantage parties prenantes aux décisions concernant leur entreprise.
a rappelé qu'en supprimant le repos compensateur, le projet de loi donne compétence aux partenaires sociaux pour négocier sur une question qui relève en principe du domaine législatif. Or, à l'occasion de la ratification de l'ordonnance relative au nouveau code du travail, le caractère législatif des dispositions concernant le repos compensateur avait été réaffirmé, ces dernières n'ayant pas été déclassées en partie réglementaire, contrairement à de nombreux autres articles de ce code. Au surplus, la jurisprudence du Conseil constitutionnel pose le principe selon lequel la délégation par le Parlement aux partenaires sociaux d'une question relevant du domaine de la loi ne peut être acceptée qu'à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à la protection de la santé des salariés, principe consacré par le préambule de la Constitution de 1946. Dès lors, les dispositions de ce projet de loi ne soulèvent-elles pas de nombreuses incertitudes quant à leur constitutionnalité ?
Le rapporteur a répondu que le régime du repos compensateur n'est pas supprimé par le présent texte puisque celui-ci renvoie la définition de contreparties obligatoires en repos à la négociation collective et prévoit qu'un décret en définit les modalités, à titre supplétif. Au demeurant, les limites maximales du temps de travail ainsi que les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire restent fixées par la loi. Même si l'on peut comprendre de telles interrogations, il ne semble pas que celles-ci soient fondées.
a confirmé que les salariés sont attachés à l'approfondissement du dialogue social au sein des entreprises, la mise en place des 35 heures ayant d'ailleurs permis d'engager de larges négociations dans ce domaine.
Toutefois – et il s'agit là d'une question très différente – les salariés pourraient être beaucoup plus réservés quant à l'ouverture de nouvelles négociations dans les entreprises pour lesquelles aucun cadre n'aurait été défini au niveau de la branche.
Or le présent projet de loi procède à une inversion de la hiérarchie des normes : en cela il constitue à n'en pas douter un réel changement. Les amendements du rapporteur présentés dans le titre Ier du projet de loi, qui visent à substituer aux termes de « négociation collective » la référence au « dialogue social », sont du reste assez éloquents.
Le rapporteur s'est interrogé sur cette dernière appréciation : n'est-il pas exact de considérer que la négociation collective constitue une part du dialogue social, sauf à s'en remettre à des arguments de portée essentiellement esthétique ?
a souligné la différence de connotation entre ces deux notions : davantage que la portée esthétique, c'est bien la portée symbolique qui est en jeu.
a fait part de sa vive opposition à ce qui constitue une perversion de l'accord conclu entre les partenaires sociaux, en indiquant par ailleurs que d'autres amendements seront présentés par le groupe GDR lors de la réunion que la commission tiendra en application de l'article 88 du Règlement.
a souhaité savoir si les dispositions réglementaires supplétives évoquées par le rapporteur concernant le repos compensateur seront définies à titre transitoire ou pérenne. N'y a-t-il pas là en effet un problème d'interprétation des dispositions du projet de loi ?
Le rapporteur a répondu qu'aux termes de l'alinéa 4 de cet article 16, « à défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel » et qu'en conséquence ces dispositions seront bien définies de manière pérenne.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté les deux amendements.
La commission a examiné un amendement de M. Francis Vercamer prévoyant qu'au-delà de 220 heures annuelles, les heures supplémentaires s'effectuent dans le cadre du volontariat du salarié.
a expliqué que l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise doit aller de pair avec la prise en considération du respect de la santé et de la vie personnelle et familiale du salarié. C'est pourquoi il est proposé que l'accomplissement d'heures supplémentaires nécessite l'accord du salarié au-delà d'un volume d'heures correspondant au contingent annuel de droit commun, soit 220 heures par an et par salarié.
Le rapporteur s'est opposé à l'amendement pour un double motif : d'une part, il existe actuellement plusieurs branches professionnelles pour lesquelles le contingent d'heures supplémentaires est fixé à un niveau supérieur à 220 heures annuelles, l'amendement risquant de ce fait de porter préjudice à des secteurs d'activité qui ont de réels besoins ; d'autre part, il convient de laisser aux accords collectifs le soin de déterminer le caractère volontaire ou non, au-delà de certaines limites, des heures ainsi réalisées.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle a également rejeté un amendement présenté par M. Francis Vercamer prévoyant que l'accord précise les conditions dans lesquelles l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié implique le volontariat de celui-ci, son auteur ayant souligné qu'il s'agit d'un amendement de repli.
La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à permettre aux entreprises ou branches qui le souhaitent de prévoir des contreparties obligatoires en repos en cas d'heures supplémentaires réalisées non seulement au-delà, mais aussi en deçà, du contingent annuel d'heures supplémentaires.
La commission a examiné un amendement de M. Francis Vercamer tendant à ce que, en l'absence d'accord collectif, le « plafond maximal » du contingent annuel d'heures supplémentaires – et non le seul contingent annuel – soit déterminé par décret.
a jugé nécessaire qu'à défaut d'accord collectif – au niveau de l'entreprise ou de la branche –, le pouvoir réglementaire puisse fixer clairement le plafond maximal annuel des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées par le salarié, sans quoi la durée maximum de travail finirait par n'être plus définie que par la réglementation communautaire.
Le rapporteur a rappelé que continuent à prévaloir les durées maximales légales de droit commun et qu'un tel dispositif va manifestement à l'encontre de l'objectif poursuivi par le projet de loi.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.
La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à reprendre dans le projet de loi, s'agissant des modalités d'intervention des représentants du personnel en cas de réalisation des heures supplémentaires, les règles aujourd'hui en vigueur.
La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à supprimer les alinéas 7 à 10 de l'article 16 du projet de loi, relatifs au régime du repos compensateur de remplacement.
Le rapporteur a indiqué qu'il existe déjà un dispositif permettant la mise en place d'un repos compensateur en lieu et place du paiement des heures supplémentaires, dit repos compensateur de remplacement ou équivalent, et que la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat a déjà prévu une mesure expérimentale de monétisation de ce repos compensateur de remplacement. Il importe donc, dans un souci de cohérence juridique, de ne pas surcharger une législation déjà complexe tout en laissant l'expérimentation se poursuivre jusqu'à son terme.
La commission a adopté l'amendement.
En conséquence, un amendement de M. Francis Vercamer est devenu sans objet.
La commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.
Article 17 : Conventions individuelles de forfait
La commission a examiné un amendement de M. Christophe Sirugue tendant à supprimer cet article.
a indiqué que l'article 17 conduit à banaliser les conventions de forfait et à supprimer le plafond qui prévaut aujourd'hui s'agissant des forfaits annuels en jours, plafond égal à 218 jours travaillés. Il permet en outre la mise en oeuvre de conventions individuelles de forfait en heures sur une base hebdomadaire et mensuelle pour tout salarié, en l'absence d'encadrement par un accord collectif ou par la loi, ce qui ne peut être accepté pour des raisons qui seront développées lors de la discussion en séance publique.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur qui a rappelé que, conformément au droit existant, la mise en oeuvre des conventions annuelles de forfait reste subordonnée à la conclusion préalable d'un accord collectif, la commission a rejeté l'amendement.
La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à poser l'exigence d'un écrit pour la mise en oeuvre de toute convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
s'est interrogé sur l'incidence sur le droit positif de cette disposition relative aux conventions individuelles de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
Le rapporteur a indiqué que le droit qui s'est développé depuis 1978 demeurerait, selon lui, inchangé sur ce point.
a fait remarquer que la rédaction du dispositif est effectivement inchangée par rapport au droit en vigueur, mais que sa place dans le code du travail est modifiée. Il est donc important de prendre acte de l'interprétation du rapporteur selon laquelle ce changement ne modifierait pas l'état du droit existant.
La commission a adopté l'amendement.
La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser que l'accord du salarié constitue un préalable indispensable à la mise en oeuvre de toute convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à subordonner la validité de la convention de forfait sur une base hebdomadaire ou mensuelle à la condition que soit assurée au salarié une rémunération au moins égale à celle qu'il percevrait compte tenu des majorations pour heures supplémentaires applicables dans l'entreprise.
Le rapporteur a souligné qu'il s'agit d'assurer, dans le cadre des conventions individuelles de forfait, une rémunération minimale qui tienne compte des heures supplémentaires réalisées.
La commission a adopté l'amendement.
La commission a examiné un amendement de M. Francis Vercamer tendant à ce que la mise en place des conventions de forfait, en jours ou en heures sur l'année, obéisse à des règles définies prioritairement au niveau de la branche.
a indiqué qu'il s'agit d'une question de principe, même s'il ne fait pas de doute que cet amendement – qui va à l'encontre de la philosophie du texte – sera rejeté. Il convient de ne pas systématiquement écarter le niveau de la branche : compte tenu de l'existence d'une forte concurrence entre des entreprises dont les salariés accomplissent le même métier, il est en effet primordial de prévoir certaines modalités d'encadrement afin d'éviter les distorsions de concurrence. Il est certes de notoriété publique que certains accords de branche sont sclérosés ; pour autant, il est difficile de laisser les entreprises seules.
Le rapporteur a fait part de son opposition à l'amendement en faisant remarquer qu'il conduit à inverser le régime d'articulation entre les normes tel qu'il résulte du projet de loi. En outre, on ne peut oublier que la branche constitue, dans un nombre non négligeable de cas, une forme de filet de sécurité dans la mesure où elle apporte des éléments pour encadrer la négociation d'entreprise.
Il convient de réitérer ici les propos tenus en commission lors de l'audition du ministre du travail, des affaires sociales, de la famille et de la solidarité sur le projet de loi, selon lesquels un débat sur la diversité des branches professionnelles est indispensable.
a souligné l'importance de la revalorisation des négociations de branche. L'accord de branche demeure en effet un niveau pertinent pour la négociation.
En premier lieu, l'accord de branche s'impose pour éviter, en économie de marché ouverte, tout moins-disant social. Les petites entreprises, notamment les 800 000 entreprises artisanales, partagent d'ailleurs cette position – dont se fait par exemple l'écho l'Union professionnelle artisanale (UPA) – et de longue date.
En second lieu, la pertinence des accords de branche demeure également une exigence au regard de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), qui constitue un réel danger dans le cadre de l'application du droit français aux entreprises venues de pays tiers, comme l'attestent certaines décisions récentes.
En troisième lieu, les accords de branche sont d'autant plus nécessaires qu'un amendement qui vient d'être adopté à l'occasion de l'examen du projet de loi de modernisation de l'économie permet de ne pas faire payer de cotisations sociales au titre de la retraite aux entreprises venant de l'étranger dès lors qu'il y a un régime de retraite dans leur pays d'origine.
Au final, on se trouve manifestement dans une période que l'on peut qualifier de mauvaise et il convient de se demander si les débats passés concernant la directive sur les services, dite directive Bolkenstein, ne sont pas de retour.
Le rapporteur a déclaré comprendre les objections ainsi présentées : la disparité des branches professionnelles et leur capacité à négocier posent réellement problème, même si quelques dizaines de branches se révèlent véritablement solides.
Le projet de loi propose une architecture générale satisfaisante et l'application de la hiérarchie des normes telle qu'elle figure dans la deuxième partie est calée sur les principes énoncés dans la première partie.
En matière de concurrence, conformément à ce qu'ont montré les récents travaux de la mission d'information constituée au sein de la commission sur la pénibilité au travail, la concurrence peut dans certaines situations s'avérer positive : c'est ce qu'atteste l'exemple du secteur des bâtiments et des travaux publics où des mesures ont été prises – avec un succès certain – pour améliorer les conditions de santé et de travail des salariés en remédiant ainsi à un déficit d'attractivité.
a estimé qu'il convient de féliciter le gouvernement pour son argumentation « remarquable » selon laquelle, puisque la représentativité se mesure désormais dans l'entreprise, c'est donc au sein de cette même entreprise que le droit doit se faire. Il a ainsi trouvé un lien entre les deux parties du texte qui n'en ont pas et il s'agit là d'un piège superbe.
Le rapporteur a fait remarquer que ce n'est pas le droit qui se fait dans l'entreprise mais la convention collective. En outre, le mouvement de contractualisation, qui rééquilibre les interventions respectives de la convention et de la loi, ne date pas d'hier : il remonte au début des années 1980, notamment aux « lois Auroux ». Pour autant, on est loin, aujourd'hui, du tout conventionnel : encore une fois, la loi demeure, y compris aux termes du présent projet de loi, pour définir par exemple les durées maximales de travail et prévoir l'intervention de mesures réglementaires en l'absence de négociations collectives.
Le président Pierre Méhaignerie a souligné qu'on entend souvent dire, à l'étranger, que la France préfère le débat d'idées à l'épreuve des faits. La présente discussion l'illustre d'une certaine manière.
On peut certes citer la position de l'Union professionnelle artisanale (UPA) mais il faut dans le même temps garder à l'esprit la diversité du monde de l'artisanat : que l'on se rappelle à cet égard le débat sur les trente-cinq heures…
En outre, il est important de replacer les différentes évolutions juridiques au sein du contexte économique dans lequel elles sont intervenues : le développement des conventions de branche est ainsi lié à une période où la situation de l'emploi n'était pas exactement celle d'aujourd'hui.
À l'heure actuelle, les heures supplémentaires représentent un coût de production pour l'entreprise, c'est pourquoi il ne faut pas craindre une course à l'augmentation des horaires.
Par ailleurs, certains secteurs souffrent, plus que d'autres, du manque de main d'oeuvre. Une part des salariés souhaite travailler davantage, d'autres non. Pour répondre à cette diversité, il n'est pas sûr que la branche soit la solution.
Des amendements à venir en discussion proposeront en outre des solutions pour fixer certains verrous s'agissant tout particulièrement de l'utilisation des forfaits annuels en jours.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.
La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à préciser que la mise en oeuvre d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année requiert l'accord du salarié concerné, la convention de forfait étant établie par écrit.
La commission a ensuite examiné, en discussion commune, quatre amendements visant à modifier les alinéas 17 et 18 de l'article :
– les deux premiers du rapporteur et de M. Francis Vercamer prévoyant, par deux rédactions proches, qu'un accord collectif peut fixer un nombre annuel maximal de jours travaillés au-delà de 218 jours, et qu'à défaut de détermination par accord du nombre annuel maximal de jours celui-ci est de 235 jours ;
– deux amendements de M. Benoist Apparu visant à fixer à 235 jours le nombre annuel maximal de jours travaillés déterminés par l'employeur pour les forfaits en jours sur l'année et à supprimer l'alinéa 18 de l'article.
Le rapporteur a indiqué que son amendement vise à prévoir que, dans le cas où l'accord collectif de travail ne l'a pas établi, le nombre annuel maximal de jours travaillés est fixé à 235 jours par an.
Cette limite peut s'apprécier au regard des dispositions du code du travail relatives aux jours fériés et aux congés ainsi qu'à la prise en compte d'un repos hebdomadaire de 48 heures en moyenne.
a demandé si l'amendement proposé constitue une disposition supplétive et non un plafond. Si tel est le cas, un accord pourrait prévoir que le salarié puisse travailler jusqu'à 282 jours par an.
Le président Pierre Méhaignerie a considéré que le nombre annuel maximal de 235 jours constitue une référence qui pourrait fonctionner, de fait, quasiment comme un plafond.
a jugé que les explications du rapporteur ont apporté les éclaircissements nécessaires. L'objectif recherché est double : d'une part, fixer à 235 jours la durée maximale du forfait jours et, d'autre part, permettre qu'un accord collectif aille plus loin, le cas échéant : ce dernier cas de figure peut en effet concerner les branches qui ont des besoins particuliers à certains moments. Par ailleurs, on peut considérer que le niveau de 235 jours fonctionnera comme une règle générale.
À l'issue de ce débat, M. Benoist Apparu et le rapporteur ont retiré leurs trois amendements au bénéfice de l'amendement de M. Francis Vercamer.
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté l'amendement.
La commission a ensuite examiné un amendement de M. Francis Vercamer tendant à préciser que le salarié qui souhaite travailler au-delà de la durée annuelle fixée par la convention individuelle de forfait en jours doit donner son accord par écrit.
a indiqué que son amendement est motivé par le souci d'éviter les litiges devant les tribunaux. Pour des raisons de sécurité juridique, il est souhaitable que le principe du dépassement de la durée annuelle soit établi de manière incontestable et donc par écrit.
Le rapporteur ayant proposé à M. Francis Vercamer de retirer son amendement pour en améliorer la rédaction et le redéposer en vue de la réunion que la commission tiendra en application de l'article 88 du Règlement, M. Francis Vercamer a retiré l'amendement.
La commission a examiné un amendement de M. Francis Vercamer tendant à prévoir que les modalités de l'entretien annuel individuel entre l'employeur et chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année sont établies par écrit.
a déclaré que cet amendement vise à limiter les risques de contentieux liés à l'organisation de l'entretien annuel individuel. En effet, le salarié ne connaît pas toujours par coeur le contenu du code du travail et peut donc ignorer cette procédure.
Le rapporteur a proposé que l'amendement soit retravaillé pour être éventuellement redéposé en vue de la réunion que la commission tiendra en application de l'article 88 du Règlement de l'Assemblée nationale.
En conséquence, M. Francis Vercamer a retiré l'amendement.
La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à prévoir que l'entretien annuel individuel précité prenne en compte l'organisation du travail dans l'entreprise ainsi que l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Le rapporteur a reconnu que l'amendement n'a pas nécessairement une portée normative considérable. Cependant, il est important que la question de l'organisation du travail et celle de l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale puissent être abordées au cours de l'entretien annuel individuel.
a jugé curieuse la proposition du rapporteur, dans la mesure où la vie personnelle et familiale relève de la sphère privée. Dès lors que cet aspect de la vie privée du salarié pourrait être évoqué au cours de l'entretien, on ne voit pas pourquoi le rapporteur ne propose pas que soient également discutées, à l'occasion de cet entretien, la vie sexuelle ou religieuse du salarié ! Il serait dangereux d'inscrire dans la future loi les termes « vie personnelle et familiale » et il vaudrait mieux que ces sujets soient abordés, le cas échéant, de manière plus informelle.
Afin d'apporter les éclaircissements permettant de rassurer les membres de la commission, le rapporteur a indiqué n'être pas opposé au retrait de l'amendement pour le retravailler et le redéposer en vue de la réunion que la commission tiendra en application de l'article 88 du Règlement. Il a cependant rappelé que la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes contient cette même référence à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
a en conséquence suggéré que l'amendement soit retiré pour être représenté à l'occasion de la réunion précitée.
Le rapporteur a retiré l'amendement.
La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à préciser que le salaire qui sera pris en compte par le juge éventuellement saisi par un salarié pour obtenir une indemnité en raison d'un préjudice subi dans le cadre de l'application d'une convention de forfait en jours sera le salaire pratiqué dans l'entreprise et non le salaire minimum conventionnel.
a rappelé que cette référence au salaire conventionnel résulte de l'adoption d'un amendement, examiné à l'occasion de la discussion de l'une des « lois Aubry », qu'il avait déposé et qui a été adopté. En réalité, le dispositif sur lequel tend à revenir l'amendement figure dans le droit positif depuis dix ans et il n'est pas certain que la solution proposée constitue véritablement une garantie pour les salariés concernés.
La commission a adopté l'amendement.
La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à préciser que, parmi les salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année, figurent les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le rapporteur a indiqué que cet amendement tend à préciser la notion d'autonomie à laquelle fait référence l'article 17 s'agissant des salariés pouvant conclure des conventions de forfait annuel en heures.
a rappelé que la notion d'autonomie s'est développée dans le droit positif à la suite de l'adoption des lois relatives à la réduction du temps de travail.
a estimé que la rédaction de cet amendement n'est pas entièrement satisfaisante. Il est assez périlleux de se référer à la notion de responsabilité alors que, par définition, elle est d'appréciation difficile s'agissant des salariés, contrairement à ce qu'il en est s'agissant des cadres. La définition proposée par l'amendement doit être retravaillée. Le sujet étant éminemment complexe, il convient de prendre le temps de réfléchir aux contours précis de l'autonomie d'un salarié. Par exemple, la référence aux « responsabilités » n'est pas sans conséquences, celui qui exerce des responsabilités ayant à en répondre.
, pour sa part, a indiqué sa préférence pour le terme de « missions ».
Le rapporteur a dit comprendre les observations des commissaires. Cependant, s'il est vrai que tous les salariés ne disposent pas d'une délégation d'autorité, tous exercent, à un titre ou à un autre, une responsabilité : les termes « salarié » et « responsabilité » ne sont pas antinomiques. C'est pourquoi il convient de préciser que les salariés éligibles au forfait en heures sont ceux dont l'organisation du travail est variable. Il est incontestable que cette dernière catégorie de salariés exerce un certain niveau de responsabilité. En tout état de cause, il est important de s'efforcer de définir au plus près la notion d'autonomie.
s'est interrogé sur le fait de savoir si l'amendement proposé n'a pas pour effet d'élargir encore la possibilité du recours au forfait en heures. La modification proposée serait peut-être plus acceptable si l'amendement visait les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée « et » – et non pas « ou » – qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
ayant demandé s'il ne serait pas plus opportun de se référer aux tâches plutôt qu'aux responsabilités et de rectifier l'amendement à cet effet, M. Alain Vidalies a rappelé que la référence à la notion de « responsabilité » figure déjà dans le code du travail, notamment depuis la « loi Aubry » de 2000.
La commission a adopté l'amendement.
La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la mise en oeuvre des conventions individuelles de forfait en heures sur l'année requiert l'accord du salarié et que la convention de forfait est conclue par écrit.
La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à garantir, s'agissant de la rémunération des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année, la prise en compte, non de la rémunération minimale « conventionnelle » applicable dans l'entreprise, mais de la rémunération minimale effectivement pratiquée dans l'entreprise.
La commission a examiné un amendement de M. Francis Vercamer encadrant les conventions de forfait en heures sur l'année en renvoyant à un décret la fixation d'un plafond maximal d'heures travaillées.
Le rapporteur a objecté que la notion de plafond est déjà présente dans le droit commun applicable : il s'agit, notamment, de la durée maximale hebdomadaire telle que fixée au niveau de quarante-huit heures par semaine et quarante-quatre heures sur une période consécutive de douze semaines.
a souhaité savoir si cette limite hebdomadaire subsiste dans tous les cas de figure, y compris dans le cadre de la mise en oeuvre de conventions de forfait en jours.
Le rapporteur a répondu que si, effectivement, cette limite prévaut s'agissant des conventions de forfait annuelles en heures, il n'en va pas de même pour les conventions de forfait en jours.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.
La commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.
Article 18 : Dispositifs d'aménagement du temps de travail
La commission a examiné un amendement de M. Christophe Sirugue tendant à supprimer l'article.
a fait observer que cet article remet en effet en cause l'équilibre trouvé par les partenaires sociaux entre les besoins économiques des entreprises et le respect des conditions de travail des salariés, indispensables à la préservation de leur santé.
Le rapporteur a estimé que cet article vise surtout à simplifier le dispositif actuel d'aménagement du temps de travail, en substituant aux multiples régimes existants un régime unique.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.
La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.
La commission a examiné un amendement de M. Francis Vercamer tendant à ce que lorsque l'employeur examine la demande de modification d'horaire ou de rythme de travail émanant d'un salarié, il prenne en compte les besoins respectifs de flexibilité du salarié et de l'entreprise.
a souligné que cet amendement vise à garantir au salarié la prise en considération, par l'employeur, de ses impératifs personnels afin que les aménagements du temps de travail aillent dans le sens du volontariat.
Le rapporteur s'est déclaré favorable, sur le principe, à un tel dispositif, la prise en compte de la volonté du salarié étant importante. Mais la portée normative de cet amendement doit être renforcée, en vue d'un réexamen éventuel lors de la réunion que la commission tiendra en application de l'article 88 du Règlement.
a retiré l'amendement.
La commission a ensuite adopté l'article 18 ainsi modifié.
Article 19 : Adaptation des dispositions des lois du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat et du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de suppression de l'article de M. Christophe Sirugue.
La commission a adopté l'article 19 sans modification.
Article 20 : Coordination
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de suppression de l'article de M. Christophe Sirugue.
Puis elle a adopté un amendement de rectification d'une erreur de référence présenté par le rapporteur.
La commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.
Puis la commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.
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