La Commission a examiné, sur le rapport de M. Charles de La Verpillière, le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques pendant le temps scolaire (n° 1008).
La Commission est immédiatement passée à l'examen des articles.
Article 1er(Chapitre III [nouveau] du titre III du livre premier de la première partie du code de l'éducation) : Création d'un chapitre relatif à l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires :
La Commission a tout d'abord examiné un amendement de M. Manuel Valls, modifiant l'intitulé du titre III du livre Ier du code de l'éducation afin d'y faire seulement figurer l'obligation et la gratuité scolaires.
Après que le rapporteur a exprimé un avis défavorable contre cette tentative d'abrogation du principe même de l'accueil des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires, la Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de cohérence de M. Manuel Valls, visant à supprimer le chapitre III du titre III du livre Ier du code de l'éducation, déclinant les dispositions relatives au service d'accueil des élèves. Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission a également rejeté cet amendement.
Elle a ensuite adopté l'article 1er sans modification.
Après l'article 1er:
La Commission a rejeté un amendement de M. Manuel Valls visant à compléter l'article L. 111-2 du code de l'éducation afin de préciser que l'État s'engage à veiller à ce que chaque enseignement soit assuré.
Elle a ensuite examiné un amendement du même auteur complétant l'article L. 112-2 du même code afin de prévoir que les enfants handicapés bénéficient, pendant leur scolarité, de moyens humains et techniques facilitant cette dernière.
a souligné que le souci exprimé à travers cet amendement était largement partagé par la majorité parlementaire ainsi que le Gouvernement, qui a créé à cet effet des postes dans l'Éducation nationale. Il a estimé que si des précisions pouvaient être envisagées en la matière, il était sans doute plus opportun de viser la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et qu'un rejet de l'amendement en discussion ne saurait être interprété comme un refus d'entreprendre les mesures nécessaires à l'accueil des enfants handicapés à l'école.
a lui aussi insisté, en sa qualité d'ancien parlementaire en mission sur ce sujet auprès du ministre chargé de l'Éducation nationale, sur l'intérêt porté par la majorité parlementaire aux enjeux liés à la scolarisation des enfants handicapés. Partageant le souhait de permettre à chaque enfant handicapé de bénéficier de l'assistance d'un auxiliaire de vie scolaire, il a fait valoir qu'il n'est pas pour autant réaliste de poser cet objectif en principe à portée juridique.
a estimé que l'examen de cet amendement apportait la démonstration que, à trop vouloir légiférer dans le détail à travers un projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques pendant le temps scolaire, le Gouvernement et sa majorité se heurtaient à des difficultés pratiques et très concrètes.
La Commission a alors rejeté cet amendement.
Article 2 (art. L. 133-1 [nouveau] du code de l'éducation) : Principe de l'accueil des élèves pendant le temps scolaire :
La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Manuel Valls.
Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur visant à préciser que le service d'accueil des élèves ne peut être mis en place qu'en cas de grève ou en cas d'absence fortuite ou imprévisible d'un enseignant, son auteur jugeant cette précision nécessaire afin d'éviter que le dispositif soit détourné pour pallier des insuffisances de remplacements d'enseignants, même si telle n'était pas l'intention du Gouvernement. Le rapporteur a souligné qu'ainsi le service d'accueil ne pourra servir qu'en cas de grève ou d'absence fortuite ou imprévisible d'un enseignant ne pouvant pas être remplacé, le remplacement restant la règle en cas d'absence longue ou prévisible.
Tout en saluant le souci de précision du rapporteur, M. Michel Hunault a émis des doutes sur la valeur ajoutée de la précision prévue dans son amendement par rapport au droit existant. Il a également fait valoir que cette logique de précision devrait conduire le rapporteur à détailler le contenu de l'offre d'accueil, de manière à définir si elle se limitera à un simple gardiennage ou si elle aura une réelle portée pédagogique.
Le rapporteur a indiqué que l'accueil des enfants ne constituera pas un « ersatz d'enseignement ». Insistant sur la diversité des profils d'enfants concernés, allant de la maternelle à l'école élémentaire, il a estimé qu'il convenait de conserver un minimum de souplesse dans le dispositif afin de permettre que les enfants les plus petits bénéficient d'animations et d'une garderie quand les plus grands pourront, le cas échéant, être répartis dans les classes assurées normalement.
Soulignant le caractère réglementaire des précisions afférentes au contenu du service d'accueil, M. Guy Geoffroy a salué l'apport de l'amendement du rapporteur, qui s'inscrit dans la clarification et la pédagogie devant accompagner la réforme mise en place par le projet de loi. Détaillant par la suite l'architecture du service institué, il a rappelé que le projet de loi réaffirme tout d'abord que l'instruction et l'enseignement sont dus par l'État aux enfants, qu'il dispose ensuite le principe d'un accueil assuré par l'État lorsque l'enseignement ne peut pas être prodigué et qu'il prévoit enfin une intervention des collectivités locales, pour garantir l'effectivité de cet accueil, uniquement en cas de grève et au-delà d'un pourcentage de grévistes au sein d'un même établissement.
a exprimé ses réserves sur la portée de l'amendement du rapporteur, en estimant qu'il mettait sur le même plan des faits et des causes d'origines différentes. Insistant sur le fait que la grève, phénomène plus particulièrement visé par le projet de loi, supposait un délai de préavis, il a considéré que la notion d'absences fortuites ou imprévisibles équivaudrait à ouvrir très largement le champ d'application du projet de loi. Il s'est alors interrogé sur ses répercussions pour les collectivités locales, qui auront des difficultés à réagir à l'imprévisible.
Le rapporteur a tenu à préciser que l'intervention des communes n'était prévue que dans le cas d'une grève suivie par plus de 20 % des enseignants d'un même établissement, sur le fondement de l'article 4 du projet de loi. Il a souligné que l'article 2 avait un objet différent, en posant un principe général d'accueil. Il a ajouté que son amendement restreignait sensiblement le champ du service d'accueil, puisque celui-ci ne pourra pas jouer en cas d'absences longues et répétées du personnel enseignant, du fait d'une épidémie de grippe par exemple.
a observé que si l'objectif poursuivi par le rapporteur pouvait recueillir l'adhésion, il n'était pas certain que la notion d'absence fortuite et imprévisible permette de l'atteindre. Il a considéré que cette rédaction était trop imprécise pour écarter toute possibilité de remplacement d'enseignants absents du fait d'une maladie sur la base du service d'accueil.
Le rapporteur a jugé, au contraire, que son amendement apportait un progrès par rapport à la rédaction retenue par le Sénat. Il a estimé qu'il répondait de manière appropriée au cas des enseignants malades ne se présentant pas, de manière inopinée, pour assurer leurs cours en posant le principe de l'accueil de leurs élèves par l'Éducation nationale. Il a jugé, en revanche, qu'en cas de maladie durable, le remplacement de l'enseignant demeurera la règle.
a observé que l'accueil des enfants d'un enseignant malade existe d'ores et déjà, indépendamment de nuances pouvant être constatées dans sa mise en oeuvre selon l'implantation rurale ou urbaine des écoles. Il a relevé une certaine contradiction entre l'exposé sommaire de l'amendement du rapporteur, insistant sur le remplacement en cas d'absence prévue à l'avance ou de longue durée, et son dispositif. Il s'est par ailleurs interrogé sur les modalités concrètes de mise en oeuvre du service d'accueil en pareilles circonstances, en se demandant si cet accueil s'apparenterait à ce qui existe déjà ou bien s'il s'agira d'un dispositif nouveau.
Le rapporteur a réitéré que les collectivités locales n'étaient appelées à intervenir que dans les circonstances prévues à l'article 4 du projet de loi, c'est-à-dire en cas de grève touchant plus de 20 % de l'effectif enseignant d'une école. Il a rappelé également que la responsabilité de l'accueil incombera dans tous les autres cas à l'État.
Après que M. Michel Hunault s'est prononcé en faveur d'un retrait de l'amendement, le président Jean-Luc Warsmann a précisé que l'amendement ne remet pas en cause les grands principes du texte, qui consistent à rappeler l'obligation d'enseignement incombant à l'État, à poser une obligation d'accueil – y compris lorsque les enseignants sont malades –, et à placer le service d'accueil sous la responsabilité de l'État, les communes n'étant appelées à lui apporter leur concours qu'en cas de grève suivie par une proportion significative d'enseignants.
a douté de l'intérêt d'apporter la précision souhaitée par le rapporteur dans le projet de loi, compte tenu du fait que l'accueil est déjà assuré dans le cas plus particulièrement visé par l'amendement. Il a précisé que l'enfant se trouve légalement sous la responsabilité du directeur d'établissement lorsqu'il pénètre dans les locaux de l'école.
Se référant à la préoccupation de simplification du droit exprimée par la Commission depuis le début de la législature, M. Michel Hunault a estimé nécessaire de mieux évaluer la portée de l'amendement proposé par le rapporteur, notamment par rapport au droit existant, avant de l'adopter.
a rappelé que l'article 2 du projet de loi pose le principe d'un droit à l'accueil de l'enfant, en toutes circonstances. Il a souligné, qu'au regard des dispositions prévues à l'article 4, un certain nombre de situations pouvaient échapper au champ de l'obligation et empêcher une prise en charge des enfants. Il a estimé que l'amendement permettrait de couvrir ces cas de figure.
Après que Mme Brigitte Barèges s'est interrogée sur le caractère redondant de l'amendement avec les dispositions de l'article 4 et que le président Jean-Luc Warsmann a estimé qu'une réécriture d'ici la réunion de la Commission au titre de l'article 88 du règlement pourrait être envisagée, le rapporteur a retiré son amendement tout en réitérant sa volonté de répondre à la préoccupation que l'accueil des enfants ne soit pas instrumentalisé comme un substitut aux remplacements d'enseignants.
Puis, la Commission a adopté l'article 2 sans modification.
Après l'article 2 :
La Commission a rejeté deux amendements de M. Manuel Valls, le premier abaissant de six à trois ans l'âge à partir duquel l'instruction de tous les enfants est obligatoire en France, le second précisant que la scolarité des enfants peut débuter dès deux ans à la demande des parents, le rapporteur ayant fait valoir que ces propositions étaient sans rapport avec l'objet du projet de loi.
Article 3 (art. L.133-2 [nouveau] du code de l'éducation) : Procédure de prévention des conflits de travail et règles de dépôt d'un préavis de grève :
La Commission a examiné un amendement de M. Manuel Valls précisant que la négociation préalable entre l'État et les organisations syndicales ne concerne pas les situations relevant de conflits interprofessionnels, son auteur ayant estimé que, d'une manière générale, le projet de loi, en raison des modalités retenues pour la négociation préalable entre l'État et les organisations syndicales, remettait en cause le droit de grève au sein des établissements scolaires.
Le rapporteur a indiqué que ce dispositif de négociation préalable et de déclaration individuelle ne portait pas atteinte au droit de grève, puisqu'il s'inspirait étroitement de la procédure applicable dans les transports publics depuis la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, déclarée conforme à la Constitution.
a jugé infondée toute comparaison entre la procédure applicable dans les transports publics et celle prévue par le projet de loi pour les établissements scolaires, aucun remplacement des personnels grévistes par des agents des collectivités locales n'ayant été prévu dans le premier cas. La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite rejeté un amendement du même auteur visant à éviter de renvoyer à un décret en Conseil d'État la fixation des règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable.
a suggéré, pour clarifier la rédaction de cet article, que le rapporteur étudie, avant la séance publique, la possibilité de supprimer la mention selon laquelle ce décret en Conseil d'État détermine « notamment » la série de règles mentionnées dans l'article.
Puis, la Commission a été saisie d'un amendement de M. Manuel Valls élargissant l'obligation de négociation préalable à toutes les organisations syndicales représentatives plutôt qu'aux seules organisations syndicales ayant notifié leur intention de déposer un préavis de grève.
Le rapporteur ayant estimé inutile d'imposer une négociation préalable aux organisations syndicales qui n'ont pas notifié leur intention de déposer un préavis de grève, la Commission a rejeté cet amendement.
Elle a également rejeté un amendement de M. Manuel Valls prévoyant que le relevé de conclusions de la négociation préalable doit avoir été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de la moitié des suffrages au premier tour des élections aux comités techniques paritaires et aux commissions administratives paritaires.
Puis, la Commission a adopté l'article 3 sans modification.
Article 4 (art. L. 133-3 [nouveau] du code de l'éducation) : Garantie d'un service d'accueil des élèves en temps de grève :
La Commission a rejeté un amendement de M. Manuel Valls tendant à supprimer cet article.
Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article 4 ainsi modifié.
Article 5 (art. L. 133-4 [nouveau] du code de l'éducation) : Information sur le nombre d'enseignants grévistes – seuil de mise en oeuvre du service d'accueil communal :
La Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur.
Elle a ensuite été saisie d'un amendement du même auteur limitant la mise en place du service communal d'accueil des élèves aux écoles publiques dans lesquelles la proportion d'enseignants ayant annoncé leur intention de participer à la grève est supérieure à 20 %. Le rapporteur a rappelé que le Sénat avait prévu que le service d'accueil devait être mis en place par la commune lorsque cette proportion était supérieure ou égale à 20 %. Or, il semble préférable d'éviter la mise en place, par la commune, du service d'accueil pour les écoles dont seule une classe sur cinq est affectée par la grève.
a souhaité savoir si cette proportion devait être calculée par école ou par commune, certaines communes comportant plusieurs dizaines d'écoles.
Le rapporteur ayant indiqué que le projet de loi prévoyait un calcul par école et le président Jean-Luc Warsmann ayant précisé que le Sénat avait jugé cette solution plus adaptée à la situation des communes comptant un grand nombre d'écoles, la Commission a adopté cet amendement.
Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les familles sont informées par la commune de la mise en place du service d'accueil, son auteur ayant précisé que cette information pourrait être donnée par tout moyen.
Puis, la Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.
Article 6 (art. L. 133-5 [nouveau] du code de l'éducation) : Confidentialité de la liste des enseignants grévistes :
La Commission a adopté l'article 6 sans modification.
Article 7 (article L. 133-6 [nouveau] du code de l'éducation) : Utilisation des locaux scolaires pour assurer le service d'accueil :
La Commission a rejeté un amendement de M. Manuel Valls visant à ne permettre aux communes d'utiliser les locaux scolaires pour organiser le service d'accueil qui si ceux-ci ne sont pas utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement, le rapporteur ayant jugé que dans ce cas, le droit applicable permettait déjà l'usage des locaux.
Puis, elle a adopté l'article 7 sans modification.
Article 7 bis (nouveau) (article L. 133-6-1 [nouveau] du code de l'éducation) : Établissement par le maire d'une liste de personnes susceptibles de participer au service d'accueil:
La Commission a été saisie d'un amendement de M. Manuel Valls prévoyant que les personnes susceptibles de participer au service d'accueil doivent être titulaires d'un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) et, pour les accueillants en école maternelle, d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en petite enfance. Son auteur a souligné l'importance de confier l'accueil des enfants à des personnes disposant d'une formation adaptée, comme le prévoit la réglementation des actuels centres d'accueil. Il a jugé incohérent, dans l'hypothèse d'un accueil organisé par la commune en cas de grève prolongée, de permettre l'accueil des enfants par des personnels relevant de catégories différentes et ne disposant pas du même type de formation.
Le rapporteur a souligné qu'il convenait de bien distinguer, d'une part, le service d'accueil provisoirement organisé par les communes en cas de grève et, d'autre part, les centres de loisirs communaux, qui proposent un accueil permanent et sont soumis aux dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles. Les améliorations apportées au texte par le Sénat et proposées à l'Assemblée nationale par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales offriront des garanties supplémentaires quant à la qualité des personnes à qui la garde des enfants pourrait être confiée.
La Commission a alors rejeté cet amendement.
Elle a ensuite rejeté deux amendements du même auteur, le premier précisant que le personnel communal affecté à d'autres missions ne peut pas participer au service d'accueil, le second que les taux et normes d'encadrement doivent être fixés conformément à la réglementation applicable.
Puis, la Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant que les personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil doivent être préalablement informées de la vérification opérée dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Son auteur, après avoir rappelé que le Sénat avait prévu que la liste des accueillants, transmise par le maire à l'autorité académique, ferait l'objet de vérifications dans ce fichier, a estimé nécessaire que les personnes concernées soient informées de l'existence de ces vérifications.
a rappelé que le FIJAIS comportait un grand nombre d'inscriptions et a estimé qu'une vérification du seul casier judiciaire des personnes pourrait permettre d'établir une liste adéquate.
Le rapporteur a indiqué que 25 000 personnes faisaient l'objet d'une inscription sur le FIJAIS et a donc estimé peu probable que l'une d'elles figure sur les listes établies par les maires, même si leur vérification apparaît néanmoins importante compte tenu de la gravité des actes concernés.
a souligné que, le casier judiciaire n'étant pas toujours à jour, il était effectivement prudent de procéder à une vérification dans le FIJAIS, afin d'écarter tout risque d'infraction sexuelle commise à l'encontre des enfants accueillis.
La Commission a alors adopté cet amendement, ainsi qu'un amendement du rapporteur prévoyant que, lorsqu'une autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste des accueillants, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs.
Puis, la Commission a adopté l'article 7 bis ainsi modifié.
Article 8 (article L. 133-7 [nouveau] du code de l'éducation) : Contribution de l'État aux dépenses exposées par les communes pour l'accueil des enfants scolarisés :
La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.
Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Manuel Valls tendant à instaurer le principe selon lequel la compensation financière accordée aux communes par l'État est fonction des frais réellement engagés par elles, son auteur ayant souligné l'importance des frais occasionnés, notablement pour les petites communes, par la mise en place du nouveau dispositif. Le rapporteur a indiqué partager la même préoccupation, jugeant indispensable de conforter les assurances données aux communes, et rappelant en outre que les principes constitutionnels l'imposent, le Conseil constitutionnel ayant jugé dans sa décision 2004-509 DC du 13 janvier 2005 que toute loi créant une nouvelle compétence pour les communes doit aussi fixer le niveau de la compensation financière allouée par l'État, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Le rapporteur a cependant invité la Commission à rejeter cet amendement au profit de deux amendements qu'il a présentés. Le premier de ces amendements vise à améliorer le dispositif adopté par le Sénat tendant à accorder aux communes un montant compensatoire minimal forfaitaire. Le rapporteur a fait valoir qu'il y aurait des cas où, compte tenu du nombre de grévistes déclarés, la commune aura engagé d'importants moyens pour assurer l'accueil des élèves, notamment le recrutement de vacataires, mais que, soit du fait de l'absence des élèves, soit de la présence in fine d'enseignants qui s'étaient déclarés grévistes, tous ces moyens n'auront pas à être mis en oeuvre. Pour pallier ces difficultés pour les communes, l'amendement prévoit que la compensation ne pourra être inférieure à un certain taux – 9 fois le SMIC horaire –, fonction du nombre d'enseignants ayant participé au mouvement de grève. Le second amendement vise à substituer au terme « indexation » ceux plus justes de « réévaluation régulière » s'agissant du montant minimal de compensation qui devra être fixé par décret. La Commission a alors rejeté l'amendement de M. Manuel Valls puis adopté les deux amendements du rapporteur, ainsi que l'article 8 ainsi modifié.
Après l'article 8 :
La Commission a rejeté deux amendements de M. Manuel Valls le premier supprimant, le second limitant les conditions de participation financière des communes de résidence aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques sous contrat d'association hors du territoire communal dès lors que des élèves habitant la commune y sont scolarisés, le rapporteur ayant fait valoir que l'objet de ces amendements était étranger à celui du projet de loi.
Article 8 bis (nouveau) (article L. 133-7-1 [nouveau] du code de l'éducation) : Substitution de la responsabilité de l'État à celle de la commune dans le cadre du service d'accueil :
La Commission a été saisie d'un amendement de M. Manuel Valls tendant à exonérer le maire de la commune organisant un service d'accueil de sa responsabilité pénale pour des faits survenus dans le cadre de ce service. Le rapporteur a rappelé que le Sénat avait précisé par voie d'amendement que, lors de la mise en place du service d'accueil par la commune, l'État demeurait responsable au titre de la responsabilité administrative de droit commun. Il a en revanche exclu toute possibilité d'exonération par avance de la responsabilité pénale du maire, d'une part parce que la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne permet pas d'exonérer, a priori, une personne de sa responsabilité pénale, et d'autre part que la loi dite « Fauchon » du 10 juillet 2000, qui a précisé les conditions d'engagement de la responsabilité pénale du maire, sera applicable. L'amendement a alors été retiré par son auteur et l'article 8 bis adopté par la Commission sans modification.
Article 9 (article L. 133-8 [nouveau] du code de l'éducation) : Organisation du service d'accueil par une autre commune ou un établissement public de coopération intercommunale :
La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur tendant à la suppression de l'alinéa introduit par le Sénat prévoyant qu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de fonctionnement des écoles publiques exerce de plein droit la compétence du service d'accueil, son auteur jugeant que cette disposition pourrait être source de rigidité, un EPCI pouvant être en charge du fonctionnement des écoles sans être en charge de l'accueil périscolaire, celui-ci demeurant de la compétence de la commune. Si la commune ne souhaite pas organiser elle-même le service d'accueil, deux cas pourront se présenter : soit la commune, responsable du service d'accueil, pourra passer avec une autre commune ou avec l'EPCI dont elle est membre une convention pour mutualiser le service d'accueil, soit la compétence pourra être transférée à l'EPCI, auquel cas la disposition introduite par le Sénat est inutile, le code général des collectivités territoriales réglant déjà le cas général des transferts de compétences aux EPCI.
Le Président ayant émis un avis très favorable à cet amendement de simplification, il a été adopté par la Commission, de même que l'article 9 ainsi modifié.
Article 10 : Entrée en vigueur :
La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, ainsi que l'article 10 ainsi modifié.
Elle a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.