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Interventions en hémicycle de Philippe Gosselin


1772 interventions trouvées.

rapporteur. Cet amendement précise les cas dans lesquels le titulaire d'un brevet peut agir sur requête.

rapporteur. Considérant que la saisie-contrefaçon a fait ses preuves, cet amendement présente un risque d'affaiblissement de notre système de saisie. Nous rappelons que l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle donne aux demandeurs les moyens de prouver la contrefaçon dont ils se déclarent victimes. Il nous apparaît pour le moin...

Je soulignerai auparavant que le Sénat avait remarqué la qualité des travaux de M. Fasquelle puisqu'il est cité dans le rapport de M. Béteille. L'amendement n° 15 vise à permettre l'octroi par le juge de dommages et intérêts plus élevés, cette fois pour les victimes d'une contrefaçon de brevets.

Nous réintroduisons à un endroit plus approprié une disposition qui a été adoptée par le Sénat sur les circonstances aggravantes en cas de menaces pour la santé ou pour la sécurité. Il s'agit toujours des brevets.

Toujours dans un souci de cohérence, nous précisons les cas dans lesquels le titulaire d'un certificat d'obtention végétale peut agir sur requête. C'est lié au problème du contradictoire que nous avons déjà évoqué tout à l'heure.

Le sous-amendement n° 91 n'a pas été examiné par la commission, mais il me semble manquer de cohérence compte tenu du fait que l'amendement n° 88 à l'article 10, qui avait une portée similaire, n'a pas été retenu. En outre, la rédaction me paraît un peu trop restrictive.

Toujours sur le même modèle, l'amendement n° 20 vise à favoriser l'octroi de dommages et intérêts plus élevés, cette fois-ci pour les victimes de contrefaçons d'obtentions végétales.

rapporteur. Quel rythme, monsieur le président ! On frôle l'excès de vitesse !

rapporteur. C'est mon cas, mais je ne suis pas sûr que tout le monde le puisse.

L'amendement n° 24 étend les sanctions pénales applicables aux contrefaçons de certificats d'obtention végétale.

L'amendement n° 25 vise à inscrire les dispositions relatives à la spécialisation des juridictions chargées du contentieux des marques nationales dans le chapitre du projet de loi le plus approprié. Autrement dit, il s'agit d'un amendement de réorganisation.

Il s'agit, comme dans d'autres chapitres, de préciser quelques éléments liés à la requête, concernant cette fois l'action intentée par le titulaire d'une marque.

L'amendement n° 30 rectifié déplace dans le chapitre du projet de loi relatif aux marques les améliorations concernant la retenue douanière qui ont été fort heureusement et fort judicieusement apportées par nos collègues du Sénat.

L'amendement n° 33 poursuit le même but que l'amendement n° 32, mais pour la contrefaçon des personnes physiques.

Cet amendement vise à favoriser l'octroi de dommages et intérêts plus élevés aux victimes de contrefaçons.

La notion d'échelle commerciale a été justement supprimée par le Sénat : il est important de le dire ici.