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...pérateurs de jeux et les organisateurs d'événements sportifs. D'un côté, on interdit toute forme de relation capitalistique entre ces deux univers, dans l'objectif d'éviter les conflits d'intérêts, mais de l'autre, on risque de renforcer ces mêmes conflits d'intérêts puisque les contrats en question prévoiront des rémunérations, c'est-à-dire des échanges financiers entre opérateurs et fédérations sportives. En outre, on ne connaît pas la nature des négociations qui auront lieu. Certes, on sait qu'il ne sera pas possible et c'est un argument que vous avez souvent mis en avant d'accorder à des opérateurs une exclusivité sur les paris portant sur un événement sportif, mais on ne sait pas si les contrats entre les uns et les autres seront différents. On ne sait pas de quels types de droits ou de...
Le code du sport reconnaît des droits de propriété particuliers aux organisateurs de compétitions et manifestations sportives. Rien n'est plus normal. Mais l'article 52 élargit le champ de ces droits jusqu'à leur calendrier et leurs résultats ! Il est paradoxal que l'article 52 indique : « sous réserve des dispositions des articles L. 333-6 à L. 333-9 », articles qui ont trait à la libre circulation de l'information, alors qu'il les contredit dans les faits. Il est certes question d'utilisation « à des fins commerciale...
Personne ne conteste le droit des organisateurs sur les manifestations et compétitions sportives, mais le droit créé par l'article 52 est opposable à bien d'autres acteurs que les opérateurs de paris en ligne. Je le répète, qu'en sera-t-il de l'utilisation des calendriers et des résultats ? Fidèle à sa doctrine, M. Jacques Myard soutient que nous pouvons faire ce que nous voulons en droit français. Pour ma part, je pense que nous allons nous heurter à nos propres règles constitutionnelles,...
...t, appartiennent aux clubs leurs marques, leurs images, les analyses et commentaires des entraîneurs, les statistiques et toutes données constituant une plus-value documentaire pour les opérateurs de paris. Le même exposé des motifs indique que les fédérations demeurent habilitées à consentir aux opérateurs le droit d'utiliser à des fins commerciales les éléments caractéristiques des compétitions sportives, à savoir leur dénomination, leur calendrier, leurs données et leurs résultats. C'est un amendement totalitaire, destiné à faire des cadeaux au football professionnel. Je pense, pour ma part, que les prélèvements et les redistributions effectués par le CNDS sont plus justes et plus efficaces, même s'ils ne profitent pas au football professionnel.