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Interventions sur "rome" de Thierry Mariani


18 interventions trouvées.

...gure actuellement dans la définition du génocide donnée par l'article 211-1 du code pénal, non modifié par le projet de loi. Or il est à mes yeux crucial j'y insiste de conserver cette notion, car elle encadre la définition du génocide et évite d'étendre excessivement l'incrimination, ce qui risquerait de la banaliser. De fait, pour caractériser le crime de génocide, l'article 6 du statut de Rome vise des actes « commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Cette intention suppose l'existence d'actes multiples et une volonté d'anéantissement d'un groupe humain qui ne peut en aucun cas être le fait d'un seul homme. La notion de plan concerté renvoie aussi à l'élément intentionnel de l'infraction, qui est nécessairement com...

Il s'agit de supprimer la distinction qu'opère le projet de loi entre les incitations à commettre un génocide selon qu'elles ont ou non été suivies d'effet, afin de qualifier de crime toute incitation, même non suivie d'effet. Avis défavorable à cet amendement, pour deux séries de raisons. Premièrement, le statut de Rome, contrairement à notre droit pénal, ne distingue pas entre crime et délit, puisque, je vous le rappelle, le texte original est en anglais. Toute infraction qui en relève est qualifiée de crime. Qui plus est, le texte ne définit aucun quantum de peine. C'est donc au législateur de chaque pays qu'il appartient de définir le niveau d'incrimination qu'il souhaite appliquer à chaque infraction. Deuxi...

... des crimes contre l'humanité, qui s'inscrivent dans une logique d'anéantissement, de négation pure et simple du droit à la vie. Ouvrir plus encore la définition de ces crimes ferait courir le risque de leur banalisation, donc de l'affaiblissement de l'incrimination. Il faut, en outre, noter que la notion de plan concerté se déduit assez naturellement des termes mêmes de l'article 7 du statut de Rome qui vise « une attaque généralisée ou systématique réalisée en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ayant pour but une telle attaque ». La deuxième modification proposée vise à remplacer les termes « atteinte volontaire à la vie » par le mot « meurtre ». La terminologie du projet de loi nous paraît plus conforme au droit pénal et présente l'avantage de couvrir l'assassinat....

Ces amendements visent à ajouter l'esclavage sexuel à la liste des violences sexuelles susceptibles de constituer un crime contre l'humanité. Il est vrai que l'esclavage sexuel est expressément visé par le statut de Rome, au g) du I de son article 7. Mais cette incrimination est redondante avec celle que l'article 2 du présent projet de loi vise, à savoir la réduction en esclavage, qui implique des violences morales comme physiques, et les violences sexuelles d'une particulière gravité. Les amendements sont donc satisfaits. En outre, le principe de légalité des peines impose de définir précisément une infraction...

...s aux situations de troubles et tensions internes. Les conflits armés non internationaux sont définis par le deuxième protocole additionnel aux conventions de Genève ratifié par la France, qui a donc valeur supérieure aux définitions législatives. Or il est déjà mentionné dans ce protocole que ces conflits ne comprennent pas les troubles et tensions internes, ce que précise aussi la convention de Rome dans son article 8. Si ces deux amendements sont pertinents, ils sont inutiles car déjà satisfaits par le droit international. Aussi, je demande leur retrait. À défaut, avis défavorable.

Cet amendement vise à compléter le texte proposé pour l'article 461-13 du code pénal qui qualifie certaines attaques de crimes de guerre et les sanctions de vingt ans de réclusion criminelle. À mon avis, cet amendement se fonde sur une confusion. En effet, l'article 461-13 du code pénal transpose non pas l'alinéa 2-b-v, mais l'alinéa 2-b-ix du statut de Rome. L'article du code pénal transposant l'alinéa 2-b-v est l'article 461-24 qui dispose : « Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ». C'est l'alinéa 72 de l'article 7 du présent texte.

...es amendements visent à qualifier de crimes ou délits de guerre les vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations de biens protégés même s'ils ne sont pas la propriété de personnes protégées. Le présent article a pour objet de définir, parmi ces infractions, celles qui relèvent de la catégorie des crimes et délits de guerre. En matière de conflit armé international, le statut de Rome qualifie de crime de guerre, aux termes de l'article 8.2 b xiii, « le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi » ; en matière de conflit armé non international, il qualifie de crime de guerre « le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire » article 8.2e xii. Il s'agit donc des biens des personnes protégées et non des biens protégés eux-mêmes. Le Sénat n'a commis aucune...

Cet amendement vise à supprimer la référence à une annexe au statut de la CPI s'agissant des armes, projectiles, matériels ou méthodes de combats interdits et dont l'usage serait constitutif d'un crime de guerre. Que dit le statut de Rome ? Son article 8.2 b xx dispose : « On entend par crime de guerre le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction...

...de compétence extraterritoriale adoptée par le Sénat, et à lui substituer une compétence quasi universelle, sur le modèle de celle qui existe déjà en droit pénal français lorsqu'une convention internationale ratifiée le prévoit. C'est le cas pour le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, ainsi que pour le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Or, précisément, la convention de Rome, comme nous l'avons expliqué hier dans la discussion générale, ne prévoit nullement un mécanisme de compétence quasi universelle. Ces amendements font référence aux conditions prévues à l'article 689-1 du code de procédure pénal, article qui lui-même dispose : « En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions français...

La signature du traité de Rome en juillet 1998 a marqué une étape majeure dans la longue marche pour l'établissement d'une justice pénale internationale, avec la création de la Cour pénale internationale, première juridiction pénale internationale permanente, qui est entrée en fonction le 1er juillet 2002. La compétence de cette Cour, vous le savez, est limitée aux crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté in...

...ut, d'autant que la terminologie anglo-saxonne est parfois bien éloignée de la nôtre et que certains concepts juridiques contenus dans le statut sont même inconnus de notre droit. (Mouvements sur les bancs du groupe SRC.) Mes chers collègues, j'insiste sur ce point : il n'est nullement demandé au législateur d'adopter un texte en conformité stricte avec les terminologies retenues par le statut de Rome. Je vous indique en outre que ce statut définit des infractions sans les assortir des peines correspondantes, laissant à chaque État le soin de fixer le régime de sanctions applicables. C'est ce qui explique que, conformément à notre échelle des peines, le projet de loi distingue entre crimes et délits de guerre, alors que la convention ne traite, quant à elle, que des « crimes de guerre ». Lor...

les faits qui lui sont reprochés sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis, ou cet État ou l'État dont elle a la nationalité est partie au statut de Rome c'est le critère de la double incrimination ; la poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public, qui dispose en la matière d'un monopole ; enfin, aucune juridiction nationale ou internationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne et la CPI décline sa compétence c'est le principe de subsidiarité.

à ceci près qu'elle ne procède que des conventions internationales et ne vaut que pour des infractions désignées par celles-ci. Vous avez eu raison de rappeler les cas des tribunaux pénaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Ils illustrent parfaitement mon propos : dans ces deux cas, ce sont des conventions internationales qui nous ont donné cette compétence universelle. Or la convention de Rome n'impose nullement la reconnaissance d'une telle compétence, qui poserait de lourdes questions, notamment juridiques. Ainsi, celle du champ géographique d'application de la compétence universelle n'est pas tranchée. La compétence universelle peut-elle, par exemple, s'exercer à l'encontre de ressortissants de pays qui ne sont pas parties à une convention autorisant son exercice ? D'ailleurs, la ...

Ce projet a été adopté par le Sénat il y a près de deux ans, le 10 juin 2008, et a fait l'objet d'un avis de la commission des Affaires étrangères de notre assemblée en juillet 2009. La signature du traité de Rome en juillet 1998 a marqué une étape majeure dans la longue marche pour l'établissement d'une justice pénale internationale avec la création de la CPI, première juridiction pénale internationale permanente, qui est entrée en fonction le 1er juillet 2002. Sa compétence est limitée aux crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale : crimes de génocide, crimes contre l'hum...

Avis défavorable pour deux raisons. D'une part, le Statut de Rome, contrairement à notre droit pénal, ne fait pas la distinction entre crimes et délits. C'est au législateur de chaque pays de définir le niveau d'incrimination qu'il souhaite pour chaque infraction. D'autre part, la tradition pénale française a toujours opéré une distinction selon qu'une incitation à commettre une infraction a été ou non suivie d'effet, je vous renvoie à la loi de 1881.

Cet amendement procède d'une confusion : l'article 461-13 ne transpose pas le point 2, b) v), mais le point 2, b) ix) de l'article 8 du Statut de Rome. Je vous suggère donc de le retirer. À défaut, avis défavorable.

Ces amendements visent à qualifier de crime ou délit de guerre les vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations de biens protégés, même s'ils ne sont pas la propriété de personnes protégées. Avis défavorable, la rédaction actuelle de l'article étant conforme au Statut de Rome qui vise les « biens de l'ennemi » ou les « biens de l'adversaire ».

La Convention de Rome ne prévoit nullement un mécanisme de compétence quasi-universelle. Le dispositif proposé dans ces amendements est contradictoire et inopérant sur le plan juridique.