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Ces deux amendements visent à préciser que la notion de conflit armé non international ne s'applique pas aux situations de troubles et tensions internes. Les conflits armés non internationaux sont définis par le deuxième protocole additionnel aux conventions de Genève ratifié par la France, qui a donc valeur supérieure aux définitions législatives. Or il est déjà mentionné dans ce protocole que ces conflits ne comprennent pas les troubles et tensions internes, ce que précise aussi ...
Ces amendements visent à qualifier de crimes ou délits de guerre les vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations de biens protégés même s'ils ne sont pas la propriété de personnes protégées. Le présent article a pour objet de définir, parmi ces infractions, celles qui relèvent de la catégorie des crimes et délits de guerre. En matière de conflit armé international, le statut de Rome qualifie de crime de guerre, aux termes de l'article 8.2 b xiii, « le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi » ; en matière de conflit armé non international, il qualifie de crime de guerre « le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire » article 8.2e xii. Il s'agit donc des biens des personnes protégées et non des biens protégés eux-mêmes. Le Séna...
...projectiles, matériels ou méthodes de combats interdits et dont l'usage serait constitutif d'un crime de guerre. Que dit le statut de Rome ? Son article 8.2 b xx dispose : « On entend par crime de guerre le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent statut [ ]. » Vous l'avez dit vous-même, madame Mazetier, en l'absence d'une annexe, la France demeure liée par ses engagements internationaux par lesquels elle a renoncé à l'usage des gaz de combat et armes ch...
Nous n'avons pas du tout une approche minimaliste. Ces amendements identiques visent à supprimer la clause de compétence extraterritoriale adoptée par le Sénat, et à lui substituer une compétence quasi universelle, sur le modèle de celle qui existe déjà en droit pénal français lorsqu'une convention internationale ratifiée le prévoit. C'est le cas pour le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, ainsi que pour le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Or, précisément, la convention de Rome, comme nous l'avons expliqué hier dans la discussion générale, ne prévoit nullement un mécanisme de compétence quasi universelle. Ces amendements font référence aux conditions prévues à l'article 689-1...
...ial de maintenir cette condition. Elle garantit, en effet, l'existence d'un véritable lien entre la France et la personne poursuivie. Je ne crois pas qu'un simple passage sur le territoire, ne serait-ce que quelques heures, constitue un lien suffisant et permette aux juridictions françaises de poursuivre un ressortissant étranger ayant commis à l'étranger une infraction relevant de la Cour pénale internationale. Comment organiserait-on autrement une conférence de paix à la fin d'un conflit armé ? La France ne le pourrait plus si la condition de résidence habituelle était abandonnée. D'autre part, que signifie la notion de résidence habituelle ? En 2005, la Cour de cassation l'a définie comme la fixation de manière stable, effective et permanente du centre des attaches familiales et intérêts matériels...
...au-delà de nos clivages politiques, nous partageons les mêmes valeurs et avons le même souhait. L'amendement n° 32 vise à permettre la compétence extraterritoriale des juridictions françaises dès lors qu'un criminel se trouverait sur le territoire français. C'est totalement différent de l'objet de la convention, qui est le problème de la collaboration des autorités françaises avec la Cour pénale internationale. Tout en partageant comme l'ensemble de nos collègues, les mêmes valeurs, je pense qu'un avis défavorable est préférable. Je rappelle en outre qu'un certain équilibre a été trouvé au Sénat.
Défavorable. Si, sur le principe, je ne suis pas hostile à un rapport, je ne peux pas accepter cet amendement, dont la rédaction est ouvertement provocatrice. Franchement, mes chers collègues, je pense que vous n'avez aucun doute sur la capacité de la France à collaborer avec la Cour pénale internationale ! (L'amendement n° 51, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.)
Ce projet a été adopté par le Sénat il y a près de deux ans, le 10 juin 2008, et a fait l'objet d'un avis de la commission des Affaires étrangères de notre assemblée en juillet 2009. La signature du traité de Rome en juillet 1998 a marqué une étape majeure dans la longue marche pour l'établissement d'une justice pénale internationale avec la création de la CPI, première juridiction pénale internationale permanente, qui est entrée en fonction le 1er juillet 2002. Sa compétence est limitée aux crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale : crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, auxquels s'ajouteront sans doute prochainement les crimes d'agression. La création de la CPI a ...
Avis défavorable. Ces amendements contreviennent aux dispositions constitutionnelles relatives aux immunités du Président de la République et des parlementaires ainsi qu'aux stipulations des conventions internationales, notamment celle de Vienne sur les immunités diplomatiques.
Je ne vois pas au nom de quoi la France renoncerait unilatéralement à l'usage d'une arme non prohibée par les conventions internationales, qui plus est dans le cadre de la légitime défense
Comme précédemment, ces amendements contreviennent, en matière d'immunités, aux dispositions constitutionnelles et aux stipulations des conventions internationales.
...'Europe sur la corruption, protocole qui a été ouvert à la signature à Strasbourg, le 15 mai 2003, à l'occasion de la 112ème session du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Rappelons rapidement que la convention pénale, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, vise à l'harmonisation des législations nationales en matière d'incrimination des actes de corruption et à améliorer la coopération internationale dans le domaine de l'instruction et de la poursuite des infractions. Particulièrement ambitieuse et importante, la convention pénale vise ainsi à incriminer de façon coordonnée, à l'échelle internationale, un large éventail de conduites de corruption et à améliorer la coopération entre les États, ce qui est de plus en plus indispensable pour les raisons que j'exposais tout à l'heure à propos d'...