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...éographique d'application de la compétence universelle n'est pas tranchée. La compétence universelle peut-elle, par exemple, s'exercer à l'encontre de ressortissants de pays qui ne sont pas parties à une convention autorisant son exercice ? D'ailleurs, la Cour internationale de justice est saisie de cette question dans une affaire opposant la République du Congo à la France : une procédure pour crimes contre l'humanité et tortures engagée par une juridiction française contre un ministre congolais de l'intérieur. Les autorités congolaises contestent à la France le droit de s'arroger une compétence universelle en matière pénale puisqu'à l'époque des faits la République du Congo n'était pas partie à la convention contre la torture.
...un avis de la commission des Affaires étrangères de notre assemblée en juillet 2009. La signature du traité de Rome en juillet 1998 a marqué une étape majeure dans la longue marche pour l'établissement d'une justice pénale internationale avec la création de la CPI, première juridiction pénale internationale permanente, qui est entrée en fonction le 1er juillet 2002. Sa compétence est limitée aux crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale : crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, auxquels s'ajouteront sans doute prochainement les crimes d'agression. La création de la CPI a déjà conduit notre pays à adapter son droit interne : à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999, la Constitution a été révisée le 28 juin ...
Avis défavorable pour deux raisons. D'une part, le Statut de Rome, contrairement à notre droit pénal, ne fait pas la distinction entre crimes et délits. C'est au législateur de chaque pays de définir le niveau d'incrimination qu'il souhaite pour chaque infraction. D'autre part, la tradition pénale française a toujours opéré une distinction selon qu'une incitation à commettre une infraction a été ou non suivie d'effet, je vous renvoie à la loi de 1881.
Avis défavorable. Le maintien de la notion de « plan concerté » répond à la nécessité de conserver un caractère restrictif à la définition des crimes contre l'humanité. L'ajout de celle d' « esclavage sexuel » serait redondant avec les incriminations déjà visées. Quant à l'alinéa 12 de cet article, relatif aux actes de ségrégation, il est beaucoup plus précis que la notion d'apartheid, qui renvoie à une situation historique en Afrique du Sud mais qui est étrangère à notre code pénal. La Commission rejette l'amendement.
Ces amendements visent à préciser que l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal. Cette affirmation est incontestable, mais elle est dépourvue de toute portée juridique.
Les termes « grave » et « gravement » sont habituels en droit pénal et font l'objet d'une jurisprudence établie. On peut penser qu'une erreur de traduction de l'anglais a été commise, « serious crime » étant habituellement traduit par « crime grave ».
Ces amendements visent à qualifier de crime ou délit de guerre les vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations de biens protégés, même s'ils ne sont pas la propriété de personnes protégées. Avis défavorable, la rédaction actuelle de l'article étant conforme au Statut de Rome qui vise les « biens de l'ennemi » ou les « biens de l'adversaire ».
Ces amendements visent à supprimer la référence à une annexe au statut de la CPI, s'agissant de la définition des armes, projectiles, matériels ou méthodes de combat interdits et dont l'usage serait constitutif d'un crime de guerre. Or cette annexe, qui n'existe pas encore, devrait être évoquée lors de la conférence de révision. En son absence, la France demeure liée par les engagements internationaux par lesquels elle a renoncé à l'usage des gaz de combat et armes chimiques, des mines antipersonnelles et des armes bactériologiques. En conséquence, avis défavorable.
Ces amendements, relatifs à l'excuse de légitime défense, sont inutiles car le droit général de l'exonération de la responsabilité pénale s'applique. Il convient de ne préciser à cet article que ce qui est spécifique aux crimes et délits de guerre, en l'espèce la protection des biens essentiels à la survie.
Avis défavorable. Il est indispensable que le ministère public soit le seul à pouvoir déclencher des poursuites contre l'auteur d'un crime relevant de la compétence de la CPI. Dans le cas contraire, nos juridictions risqueraient d'être instrumentalisées par des parties à un conflit. S'agissant du principe de subsidiarité, les juridictions françaises n'ont pas vocation à se substituer aux juridictions nationales défaillantes, ce rôle étant dévolu à la CPI.