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Mais si, c'est exactement la même chose, monsieur Dray. Troisièmement, mes chers collègues, sur le fond, le dispositif qui est retenu à l'article 3 bis du projet de loi se borne à élargir les cas de déchéance de la nationalité aux personnes qui ont commis un crime ou des violences ayant entraîné la mort des dépositaires de l'autorité publique. Autrement dit, les amendements de suppression qui sont soumis à votre vote visent à empêcher que les tueurs de policiers, de magistrats ou de préfets ayant été naturalisés depuis moins de dix ans se trouvent privés de la nationalité française, alors même qu'ils ont rompu le contrat moral qui fonde leur accession à c...
Cette décision réaffirme la nécessité de respecter l'égalité entre Français d'origine et Français par acquisition ainsi que du principe constitutionnel de nécessité de la proportionnalité des peines, qui impose un minimum de graduation entre la sanction encourue, en l'espèce la déchéance, et son fait générateur, qui ne peut qu'excéder les crimes de droit commun. Le rapporteur préconise donc d'en rester à la rédaction retenue à l'article 3 bis, plus fidèle aux critères de la nature attentatoire aux intérêts fondamentaux de l'État des condamnations ou faits susceptibles d'ouvrir le recours à cette procédure, qui rompt fondamentalement l'égalité entre citoyens prévue à l'article 1er de la Constitution.
...primer l'exigence d'un plan concerté, qui figure actuellement dans la définition du génocide donnée par l'article 211-1 du code pénal, non modifié par le projet de loi. Or il est à mes yeux crucial j'y insiste de conserver cette notion, car elle encadre la définition du génocide et évite d'étendre excessivement l'incrimination, ce qui risquerait de la banaliser. De fait, pour caractériser le crime de génocide, l'article 6 du statut de Rome vise des actes « commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Cette intention suppose l'existence d'actes multiples et une volonté d'anéantissement d'un groupe humain qui ne peut en aucun cas être le fait d'un seul homme. La notion de plan concerté renvoie aussi à l'élément intentionnel ...
Il s'agit de supprimer la distinction qu'opère le projet de loi entre les incitations à commettre un génocide selon qu'elles ont ou non été suivies d'effet, afin de qualifier de crime toute incitation, même non suivie d'effet. Avis défavorable à cet amendement, pour deux séries de raisons. Premièrement, le statut de Rome, contrairement à notre droit pénal, ne distingue pas entre crime et délit, puisque, je vous le rappelle, le texte original est en anglais. Toute infraction qui en relève est qualifiée de crime. Qui plus est, le texte ne définit aucun quantum de peine. C'est ...
Avis défavorable. Les amendements déposés à l'article 2 prévoient tous cinq modifications que je vais détailler, ce qui me permettra d'être plus bref dans mes explications sur les amendements suivants. Il s'agit tout d'abord de la suppression de la condition de l'existence d'un plan concerté pour définir un crime contre l'humanité. À nos yeux, le maintien de cette référence répond à la nécessité de conserver un caractère restrictif à la définition des crimes contre l'humanité, qui s'inscrivent dans une logique d'anéantissement, de négation pure et simple du droit à la vie. Ouvrir plus encore la définition de ces crimes ferait courir le risque de leur banalisation, donc de l'affaiblissement de l'incriminat...
Ces amendements visent à ajouter l'esclavage sexuel à la liste des violences sexuelles susceptibles de constituer un crime contre l'humanité. Il est vrai que l'esclavage sexuel est expressément visé par le statut de Rome, au g) du I de son article 7. Mais cette incrimination est redondante avec celle que l'article 2 du présent projet de loi vise, à savoir la réduction en esclavage, qui implique des violences morales comme physiques, et les violences sexuelles d'une particulière gravité. Les amendements sont donc sati...
L'affirmation visant à préciser expressément que l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal est incontestable. D'ailleurs, elle est reconnue par la jurisprudence que vous citez, à savoir l'affaire Papon. Pour autant, est-il utile de le préciser dans la loi ?
Non ! D'abord, cette affirmation est dépourvue de toute portée juridique. J'ajoute qu'un ordre légal peut être la première étape de la commission d'un crime contre l'humanité. Il ne faudrait pas prendre le risque d'induire une confusion. Par ailleurs, les fonctionnaires ont déjà l'obligation de désobéir à un ordre manifestement illégal. La commission est donc défavorable à ces amendements.
Il ne doit y avoir aucun malentendu : nous sommes tous d'accord sur l'ignominie que représentent de tels crimes. Les amendements nos 26 et 59 visent à ajouter l'esclavage sexuel et le viol à la liste des violences sexuelles susceptibles de constituer un crime de guerre. S'agissant de l'esclavage sexuel, j'utiliserai les mêmes arguments que précédemment. L'incrimination est redondante avec celle visant la commission de violences sexuelles d'une particulière gravité. Le principe de légalité des peines imp...
Cet amendement vise à compléter le texte proposé pour l'article 461-13 du code pénal qui qualifie certaines attaques de crimes de guerre et les sanctions de vingt ans de réclusion criminelle. À mon avis, cet amendement se fonde sur une confusion. En effet, l'article 461-13 du code pénal transpose non pas l'alinéa 2-b-v, mais l'alinéa 2-b-ix du statut de Rome. L'article du code pénal transposant l'alinéa 2-b-v est l'article 461-24 qui dispose : « Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des vil...
Ces amendements visent à qualifier de crimes ou délits de guerre les vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations de biens protégés même s'ils ne sont pas la propriété de personnes protégées. Le présent article a pour objet de définir, parmi ces infractions, celles qui relèvent de la catégorie des crimes et délits de guerre. En matière de conflit armé international, le statut de Rome qualifie de crime de guerre, aux term...
Cet amendement vise à supprimer la référence à une annexe au statut de la CPI s'agissant des armes, projectiles, matériels ou méthodes de combats interdits et dont l'usage serait constitutif d'un crime de guerre. Que dit le statut de Rome ? Son article 8.2 b xx dispose : « On entend par crime de guerre le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de gue...
... atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. » Il n'est donc pas nécessaire de rappeler ces dispositions dans le présent article qui a pour but de ne préciser que ce qui est spécifique aux crimes et délits de guerre, en l'espèce la protection des biens essentiels à la survie.
Je donnerai également l'avis de la commission sur les amendements nos 17, 50 et 60 puisqu'ils traitent du même sujet. Ces quatre amendements visent à rendre imprescriptibles les crimes de guerre. Or notre pays n'a conféré qu'aux crimes contre l'humanité le caractère d'imprescriptibilité. Dans un récent rapport, « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent », les sénateurs Jean-Jacques Hyest et Portelli pour la majorité et Yung pour l'opposition ont préconisé de conserver le caractère exceptionnel de l'imprescriptibilité en droit français, pour la réserver aux crimes...
que l'imprescriptibilité soit réservée aux seuls crimes contre l'humanité qui sont d'essence différente. Je me range pleinement à ses arguments.
J'ajoute que le projet de loi allonge sensiblement les délais de prescription par rapport au droit commun des crimes et délits en vigueur. Il porte en effet de dix à trente ans le délai de prescription de l'action publique pour les crimes de guerre, délai porté de trois à vingt ans pour les délits de guerre. Il porte de vingt ans à trente ans le délai de prescription de la peine en matière criminelle et de cinq à vingt ans en matière délictuelle. Du reste, l'amendement n° 65 présente la difficulté supplémenta...
...r aussi, dans nos circonscriptions respectives, des épisodes similaires. J'ai été maire de Valréas, où les Allemands ont fusillé cinquante civils le 12 juin 1944. En revanche je suis totalement en désaccord avec vous sur un point. Vous avez dit que par ce texte, on supprimait l'imprescriptibilité. Or, elle n'a jamais été supprimée, parce qu'elle n'a jamais existé. Elle existe uniquement pour les crimes contre l'humanité. En l'occurrence il s'agit de crimes de guerre. Tous les crimes sont bien sûr inadmissibles, mais je reprends l'argumentation qui a été défendue au Sénat : il importe de maintenir une certaine hiérarchie entre les crimes, même si, je le reconnais, c'est une hiérarchie macabre. Je le répète, ce texte ne supprime pas l'imprescriptibilité, car elle n'a jamais existé pour les crim...
La signature du traité de Rome en juillet 1998 a marqué une étape majeure dans la longue marche pour l'établissement d'une justice pénale internationale, avec la création de la Cour pénale internationale, première juridiction pénale internationale permanente, qui est entrée en fonction le 1er juillet 2002. La compétence de cette Cour, vous le savez, est limitée aux crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale : crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, auxquels s'ajouteront sans doute prochainement les crimes d'agression. La création de la CPI a déjà conduit notre pays à adapter son droit interne. En effet, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999, par laquelle il avait estimé que...
...é au législateur d'adopter un texte en conformité stricte avec les terminologies retenues par le statut de Rome. Je vous indique en outre que ce statut définit des infractions sans les assortir des peines correspondantes, laissant à chaque État le soin de fixer le régime de sanctions applicables. C'est ce qui explique que, conformément à notre échelle des peines, le projet de loi distingue entre crimes et délits de guerre, alors que la convention ne traite, quant à elle, que des « crimes de guerre ». Lors de son examen du projet de loi, le Sénat a cherché à rapprocher davantage la définition de certaines infractions des termes de la convention de Rome. S'agissant des crimes de guerre, à l'article 7, le Sénat a adopté plusieurs amendements, tendant à incriminer le pillage, même si celui-ci n'...
les faits qui lui sont reprochés sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis, ou cet État ou l'État dont elle a la nationalité est partie au statut de Rome c'est le critère de la double incrimination ; la poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public, qui dispose en la matière d'un monopole ; enfin, aucune juridiction nationale ou internationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne et la CPI décline sa compétence c'est le principe de subsidiarité.