12 interventions trouvées.
...u fond. Tous les aspects de ce texte ne font pas consensus, loin s'en faut. Ainsi, d'aucuns jugent ambiguë la définition des missions des services de santé au travail qui mêle, à la différence de la directive européenne du 29 juin 1989, les activités d'aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail lesquelles sont de son ressort et la surveillance de la santé des travailleurs, qui relève quant à elle de la responsabilité du médecin. Inquiet de ce « mélange des genres », Dominique Huez, vice-président du syndicat CGT des médecins EDF-GDF, se demande s'il ne s'agit pas de dédouaner l'employeur de sa responsabilité en matière de prévention. D'autres et parfois les mêmes mettent en garde contre le risque de dilution des missions et de perte de sens. Chargés de l'ani...
Globalement, tel que défini à l'article 1er, le contenu des missions des services de santé au travail semble faire consensus. Il est effectivement important que la priorité soit donnée par ces services à la prévention, pour éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Sans plus de détails, il est fait référence aux actions de prévention mise en oeuvre par le SST pour accompagner les salariés tout au long de leurs parcours professionnels. Par cet amendement, nous proposons de préciser les trois angles d'intervention possibles, à savoir les actions de prévention primaire, secondaire et tertiaire. D'aucuns diront que cette précision e...
...ticle L. 4644-1 prévoit également et là, rien ne va plus que l'employeur puisse désigner « un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise », lesquels pourront bénéficier « à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail ». Ces dispositions appellent plusieurs remarques et questions. Ces travailleurs désignés par l'employeur dont ils sont les subordonnés ne bénéficient d'aucune légitimité élective, d'aucun statut particulier, d'aucune protection spécifique. Gageons qu'ils agiront en toute liberté ! Comment seront-ils désignés ? À raison de leur compétence en matière de santé au travail, qui ne repose sur aucune obligation de formation et ne pourra être que supposée ? Il y a fort à parier qu...
Je ne peux pas laisser le rapporteur m'imputer des propos que je n'ai pas tenus. Nous proposons une nouvelle rédaction de l'alinéa 10 commençant par ces mots : « Les médecins animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Cette équipe comprend des assistants en prévention des risques pour la santé des travailleurs placés sous la responsabilité du médecin du travail. » Vous ne pouvez donc pas dire que nous préconisons la sortie du médecin de l'équipe pluridisciplinaire. (L'amendement n° 16 n'est pas adopté.)
... personnels et pour éviter les dérives dont certains employeurs se rendent quelquefois coupables ou responsables, vous choisirez , nous estimons qu'il est utile de préciser que ces personnels doivent pouvoir assurer les misions qui leur sont dévolues dans les conditions d'une indépendance professionnelle équivalente à celle qui est garantie aux médecins. A défaut, la protection de la santé des travailleurs pourrait bien rester un voeu pieux. L'adoption de cet amendement permettrait par ailleurs je l'ai dit il y a quelques instants de protéger les salariés désignés, qui, en l'état actuel du texte, seraient plus sous la responsabilité et les ordres de l'employeur qu'au service des travailleurs ; du moins est-ce fort à craindre. (L'amendement n° 21, repoussé par la commission et le Gouvernement...
Il y a tout de même des droits qui relèvent de la responsabilité du CHSCT, monsieur le ministre ! C'est l'exemple du droit de retrait qui est individuel et dont le CHSCT fait état. Il n'y a donc pas, fort heureusement d'ailleurs, que le pouvoir divin de l'employeur ! Cet amendement de repli vise à limiter les dégâts causés par ce texte, tant pour l'ensemble des travailleurs des entreprises dont un ou des salariés auront été désignés pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels, que pour les personnes désignées, qu'elles soient ou non volontaires. Il s'agit, pour les premiers, de garantir que leurs pairs désignés ont au minimum reçu une formation en matière de santé au travail et, pour les seconds, d'éviter une défaillance d...
...é au travail, et la communication des services de santé au travail. C'est la raison pour laquelle nous proposons que le dernier alinéa de l'article L. 4121-2 du code du travail soit ainsi rédigé : « 9° Réaliser un livret d'information sur les risques auxquels les salariés peuvent être exposés, les droits et les procédures en matière de santé au travail et donner les instructions appropriées aux travailleurs ainsi que les coordonnées du service de santé au travail. »
...proposons d'insérer l'article suivant : Après l'article L. 4622-3 du code du travail, il est inséré un article L. 4622-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4622-3-1. Au titre des objectifs de prévention tels que définis à l'article L. 4622-3, la consultation médicale professionnelle constitue une activité clinique individuelle qui renseigne sur les objectifs, la nature et les conditions d'exercice du travailleur, notamment les risques professionnels et psychosociaux, auxquels il est susceptible d'être exposé. « Chaque salarié bénéficie obligatoirement, au moins tous les douze mois, d'une consultation médicale. « Lors de cet entretien individuel, le salarié est informé sur l'influence du travail sur sa santé, sur les risques qu'il encourt et les moyens de les prévenir. « La consultation médicale profes...
Il est anormal et scandaleux que certaines catégories de travailleurs ne bénéficient d'aucune surveillance médicale. Cette situation est le résultat d'une pénurie organisée et d'un laxisme de l'administration quant au contrôle des obligations légales incombant aux employeurs en matière de protection de la santé des travailleurs. L'expérimentation du suivi de ces travailleurs telle qu'elle est proposée à l'article 6 apparaît dès lors comme satisfaisante. Cependant...
... du président, le soin de mettre en oeuvre les actions de santé au travail approuvées dans le cadre du projet de service pluriannuel, l'article 9 affaiblit considérablement le rôle du médecin du travail, relégué au simple rang d'exécutant. Ce dernier est dépossédé de son autonomie de décision puisqu'il serait, aux termes de cet article, limité par un projet qui réduira inévitablement la santé des travailleurs à de simples priorités ou objectifs a minima préalablement définis. De telles dispositions ne vont manifestement pas dans le bon sens, d'autant que les directeurs des services de santé au travail sont placés, d'un point de vue organisationnel et financier, en situation de dépendance par rapport aux employeurs. Nous demandons donc la suppression de l'article 9. (L'amendement n° 39, repoussé par...
...s avez fait des progrès. Le Gouvernement n'arrive pas à vous convaincre sur sa réforme concernant la médecine du travail qui est une véritable catastrophe et un coup fourré pour les salariés. Certains d'entre vous sont montés au créneau. Malheureusement, ils se sont vite rassis. Martine Billard, Jean-Claude Sandrier, Jean-Paul Lecoq et Marc Dolez notamment vous ont donné des exemples concrets de travailleurs qui souffrent. Cela ne suffit pas de leur dire que c'est la première fois en Europe qu'un Gouvernement traite de la pénibilité dans une loi, encore faut-il faire la démonstration et c'est ce que nous avons fait qu'il est possible de définir des critères, de recenser des métiers comme étant pénibles et qui ouvrent droit à une retraite anticipée. Tout à l'heure, certains ont ri à l'évocation ...
Or vous avez laissé vos mains dans vos poches, vous avez laissé le MEDEF gérer cette affaire. Et aujourd'hui, vous êtes allés jusqu'à adopter des amendements sur la médecine du travail issus du siège du MEDEF. Vous vous apprêtez à voter l'article 26 qui est un mauvais coup pour les travailleurs qui souffrent au quotidien. (Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et SRC.)