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Interventions sur "défenseur des droits" de Pierre Morel-A-L'Huissier


138 interventions trouvées.

J'ai abordé avec M. Türk le champ d'intervention du Défenseur des droits. Il m'a dit éprouver quelques difficultés de fonctionnement face à une directive communautaire. (Le sous-amendement n° 25 est adopté.) (Le sous-amendement n° 26 rectifié est adopté.) (Le sous-amendement n° 27 rectifié est adopté.) (Le sous-amendement n° 28 est adopté.) (L'amendement 15 deuxième rectification, sous-amendé, est adopté.)

La commission a repoussé cet amendement. La logique qu'il faut retenir, c'est la suppléance du Défenseur des droits par le Défenseur des enfants. Une coprésidence du collège créerait la confusion, madame Antier. Vous partez de la pétition de principe selon laquelle il pourrait y avoir un dysfonctionnement entre les deux. Laissons au Défenseur des droits la possibilité de d'exercer sa fonction comme il l'entend.

Défavorable. En rendant cet avis public, on serait susceptible de faire apparaître une éventuelle divergence entre l'avis émis par le collège et la décision finalement prise par le Défenseur des droits.

...tégés par l'article 17 du projet de loi organique, dans la rédaction résultant des travaux de la commission. En effet, l'article 226-14 du code pénal prévoit que l'article 226-13 incriminant la révélation d'un secret professionnel n'est pas applicable lorsque la loi impose ou autorise la révélation du secret. Or le deuxième alinéa de l'article 17 autorise expressément une telle information : « Le Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que leur caractère secret ou confidentiel ne puisse lui être opposé. »

Avis défavorable. L'article 18 constitue une avancée notable par rapport à l'état actuel du droit car il ouvrira au Défenseur des droits une faculté de procéder à des visites inopinées avec l'accord préalable du juge dans des locaux privés cela était souhaité par la HALDE en lui apportant un instrument de contrôle nouveau et efficace. Dans le même temps, nous nous sommes efforcés de trouver une rédaction qui ne diminue pas les facultés de contrôle du Défenseur des droits par rapport à celles de la CNDS actuellement. C'est pour...

Sur l'amendement n° 215, l'avis de la commission est défavorable. Cet amendement va à l'encontre de la démarche suivie par la commission qui a souhaité rendre facultative la consultation des collèges et ne pas contraindre le Défenseur des droits dans ses relations avec ses adjoints. Les adjoints ont un rôle d'assistance et sont sous l'autorité du Défenseur des droits. Ils n'ont d'autres pouvoirs que ceux que le Défenseur des droits leur délègue. Je précise à ce titre que les attributions prévues par l'article 20 ne font pas partie de celles qui ne peuvent pas être déléguées. Elles pourront donc, si le Défenseur des droits en fait le choi...

Avis défavorable à tous ces amendements. La commission a supprimé l'obligation de motivation qui figurait dans le texte du Sénat. Elle a considéré que cette motivation relevait plus de la courtoisie que d'une obligation législative qui paraissait peu conforme à la nature de la décision du Défenseur des droits, qui n'est pas susceptible de recours. Une telle obligation législative de motivation n'existe à l'heure actuelle pour aucune des autorités auxquelles le Défenseur des droits se substitue. Nous ne sommes ni dans le cadre de la loi de 1978 ni dans celui de la loi de 1979 sur l'accès au droit.

Avis défavorable. L'article 71-1 de la Constitution crée une nouvelle autorité constitutionnelle, le Défenseur des droits, qui peut être assisté par un collège. Le Sénat a souhaité ajouter aux collèges des adjoints. Ceux-ci ne peuvent avoir qu'un rôle d'assistance ; ils ne peuvent avoir de prérogatives propres autres que celles que le Défenseur des droits leur délègue. Il serait gravement nuisible à l'autorité et à la crédibilité de la nouvelle institution que les adjoints puissent émettre des recommandations concu...

La commission a repoussé cet amendement, qui propose de reprendre une disposition figurant dans la loi du 3 janvier 1973 et permettant au Médiateur de la République, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, d'enjoindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer. Il y a une différence majeure entre les pouvoirs du Médiateur et ceux du Défenseur des droits. En effet, le Défenseur des droits bénéficie d'un pouvoir général d'injonction si ses recommandations ne sont pas suivies d'effet. Cette solution paraît beaucoup plus satisfaisante. Il appartient au Défenseur des droits d'user de son pouvoir d'injonction pour s'assurer du respect de ses recommandations et à la justice, qui bénéficie de moyens coercitifs comme les astreintes que le Défenseur d...

Avis défavorable. La commission a rendu automatique l'établissement et la publication d'un rapport spécial si une injonction du Défenseur des droits n'est pas suivie d'effet. L'adoption de cet amendement conduirait à supprimer tout pouvoir d'appréciation au Défenseur des droits d'un bout à l'autre du processus prévu par l'article 21. Ceci ne paraît pas souhaitable et pourrait s'avérer contre-productif, en conduisant le Défenseur des droits à n'utiliser qu'avec parcimonie son pouvoir de recommandation.

Il paraît préférable de laisser un peu de souplesse au Défenseur des droits et de ne pas exclure qu'il puisse être convaincu par la réponse de la personne qui n'a pas donné suite à sa recommandation. (L'amendement n° 49, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.)

Je remercie le président de la commission pour sa position personnelle. Il l'a très bien dit, nous sommes sur le terrain de l'équité. Or toute la philosophie du Défenseur des droits est d'assurer l'équité. Il est certes difficile d'en donner une définition législative. Mais faisons une étape. Ce que le président de la commission des lois propose, c'est de réfléchir à ce que pourrait être l'évolution, par cette innovation, vers l'action collective de droit administratif ou vers un règlement en équité de situations anormales. Dans le cas évoqué par M. Warsmann, un fonctionnair...

La commission est défavorable à l'amendement n° 219. En effet, il est satisfait par la rédaction actuelle du premier alinéa de l'article 25, qui permet au Défenseur des droits de recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles. En outre, le Défenseur des droits doit pouvoir exercer ce droit de sa propre initiative, sans être soumis à une décision d'un de ses adjoints. Nous sommes également défavorables à l'amendement n° 220. Le premier alinéa de l'article 25 donne au Défenseur des droits un pouvoir général de recom...

...ommission a émis un avis défavorable. Il est vrai que les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance de l'autorité judiciaire s'imposent sans qu'il soit absolument nécessaire de les rappeler dans la loi organique. Toutefois, un rappel figure dans le projet de loi organique et je ne suis pas favorable à sa suppression qui pourrait être interprétée comme autorisant le Défenseur des droits à remettre en cause une décision juridictionnelle. Je précise que cet alinéa n'interdit pas au Défenseur des droits de présenter des observations devant une juridiction, y compris en appel.

...résident de la république, du Premier ministre et des présidents des assemblées. Le choix que nous avons fait lors du vote de la loi organique du 10 décembre 2009 obéit à une double logique : les autorités mentionnées participent au processus législatif et peuvent saisir le Conseil constitutionnel en application de l'article 61 de la Constitution. Certes, le comité Balladur avait proposé que le Défenseur des droits fondamentaux puisse saisir le Conseil constitutionnel, mais ce n'est pas la solution que nous avons choisie lors de la révision constitutionnelle. L'article 71-1 de la Constitution ne prévoit pas non plus son intervention dans le processus législatif. Il ne paraît donc pas justifié de lui permettre de présenter des observations devant le Conseil constitutionnel. L'amendement prévoit en outre que...

La commission n'a pas examiné cet amendement, mais, à titre personnel, j'y suis défavorable, même si je comprends les intentions de son auteur. La Constitution prévoit que le Défenseur des droits peut être assisté d'un collège. Y ajouter, comme le propose M. Pinte, la consultation régulière de la société civile paraît de nature à alourdir la procédure devant le Défenseur des droits et à amoindrir sa réactivité. La rédaction de l'amendement pose, en outre, problème en ce qu'elle renvoie très largement au pouvoir réglementaire. Ainsi, il n'est pas précisé sur quels sujets et selon quelles ...

La commission est défavorable à cet amendement. La Constitution prévoit que le Défenseur des droits sera désigné par le Président de la République après avis de commissions compétentes de chaque assemblée. Ce serait fausser l'esprit et la lettre de cette disposition que de prévoir que le Président de la République est encadré dans son choix par une liste établie par les commissions des assemblées. Par ailleurs, je ne peux laisser M. Dosière affirmer que la nomination par le Président de la Rép...

La commission est défavorable à cet amendement. L'indépendance du Défenseur des droits, garantie par la Constitution et confirmée par l'article 2 du projet de loi organique, n'a pas besoin d'être précisée. Ajoutons que cet amendement constituerait une régression en faisant uniquement référence à l'autonomie, notion plus restreinte que celle d'indépendance.

ce que nous ne souhaitons pas. En revanche, l'amendement n° 274 a été accepté par la commission. Il est en effet souhaitable que les adjoints puissent bénéficier, au regard des compétences nombreuses susceptibles de leur être déléguées, d'un régime de protection identique à celui du Défenseur des droits.

Avis défavorable. Cet amendement prévoit un régime d'incompatibilités très strict pour les adjoints du défenseur des droits : interdiction de tout mandat électif, de tout emploi public et de toute activité professionnelle. Étant donné que les adjoints seront conduits à exercer un nombre limité d'attributions par voie de délégation du défenseur des droits, un tel régime d'incompatibilités serait dissuasif à l'excès et empêcherait de trouver les personnes compétentes et intéressées. C'est la raison pour laquelle la comm...