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...nouvellement de vingt-quatre à quarante-huit heures car nous nous trouvons toujours dans les délais estimés convenables par la CEDH. Personne ne conteste non plus que le contrôle juridictionnel contrôle a posteriori s'exerce par le juge du siège. C'est évidemment le juge du fond qui va estimer si les critères légaux ont ou non été respectés. Reste l'affirmation du principe du contrôle par le procureur. J'observe d'ailleurs que M. le garde des sceaux, dans son intervention à l'instant, n'a jamais employé le mot « contrôle », mais a employé le terme de « responsabilité ». J'observe que dans l'exposé sommaire des différents amendements qui nous sont présentés, on emploie le terme d' « autorité », de « responsabilité », et pas celui de « contrôle ». Ce n'est pas forcément gênant d'employer le ter...
Ce n'est pas au procureur de la République d'apprécier s'il y a, oui ou non, contradiction d'intérêts et de dire s'il faut en tirer les conséquences. C'est impossible et totalement inutile. En revanche, ce que souhaite probablement le rapporteur, c'est une information pratique. Au moment où l'OPJ saisira soit l'avocat choisi, soit le bâtonnier afin qu'il désigne un avocat, il connaîtra le dossier, ou du moins son début, ...
Par le procureur et par l'OPJ !
...Quand je parle de rapprochement, je pense, par exemple, à un amendement que j'avais déposé en même temps que notre rapporteur sur la suppression de l'audition libre. Elle n'est pas remise en question, ce qui me semble une bonne chose. Le temps qui m'est imparti ne me permet de formuler que deux ou trois observations. Il n'y a aucune difficulté, en tout cas pas de ma part, pour considérer que le procureur de la République a naturellement autorité sur la garde à vue pendant les quarante-huit heures, c'est-à-dire depuis le début jusqu'au renouvellement. Cela ne fait pas débat et ne soulève, de mon point de vue, aucune difficulté juridique. Sur la question du contrôle juridictionnel, il ne devrait pas y avoir de difficulté non plus pour considérer qu'il incombe aux juges du siège.
J'avais compris le contraire, mais les choses sont allées tellement vite sur une matière aussi importante ! Troisième observation : c'est le procureur de la République, partie poursuivante, qui reçoit compétence pour déterminer le périmètre d'exercice des droits de la défense, c'est-à-dire qu'il peut, par exemple, autoriser l'OPJ à débuter des auditions sans attendre l'avocat. Il peut également différer pendant douze heures l'assistance de l'avocat et différer la consultation des procès-verbaux en fonction des motifs que lui, partie poursuivant...
... oui ou non, tenir compte de leur avis ? Certains répètent que la garde à vue est une phase non pas juridictionnelle mais policière. Là n'est pas le problème ; le fait est que la garde à vue constitue une privation de liberté, qui déclenche les garanties, et peu importe sa nature. Pour le reste, il ne me semble pas possible, comme le prévoit le texte, de placer la garde à vue sous le contrôle du procureur. Celui du JLD poserait un autre problème : il n'existe pas partout de JLD, alors que les gardes à vue auront lieu dans tous les ressorts des tribunaux de grande instance. Il faut donc trouver une solution plus précise. Quant à l'audition libre, le texte parle d'une « personne soupçonnée », ce qui exclut que l'on ne prévoie aucune garantie. Soit la personne entendue en audition libre dira ce que ...
...t pour les magistrats du parquet, comptant par ailleurs en leur sein sept magistrats, et huit magistrats lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire. La nouvelle rédaction de l'article 65 consacre officiellement la formation plénière du CSM dans laquelle les magistrats ne seront pas non plus majoritaires. Présidée par le premier président de la Cour de cassation, qui pourra être suppléé par le procureur général, la formation plénière comptera six autres magistrats provenant pour moitié de chacune des deux formations et les huit personnalités qualifiées. Au total, le CSM comptera donc trois formations : une formation pour les magistrats du siège, une formation pour les magistrats du parquet et la formation plénière. Les règles d'organisation et de fonctionnement du CSM sont également modifiées ...
C'est un désir sincère, mais je vous rappelle que le projet prévoit déjà un accord entre le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette même cour pour désigner le secrétaire général. Pourquoi monter passez-moi l'expression une usine à gaz en demandant en outre l'avis du Conseil supérieur, s'agissant d'une mesure d'administration ? C'est à ces deux hautes autorités judiciaires qu'il revient de procéder à cette désignation, par un accord entre elles. L'intervention du Président de la République est, quant à e...