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D'ailleurs, notre rapporteur a présenté un amendement qui, en réécrivant l'article 1er, donne la solution : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ». Reste à savoir qui est l'autorité judiciaire. Beaucoup ont parlé de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre, mais personne ne l'a lu. Je vais donc le faire, car il donne une réponse on ne peut plus claire à la question : « C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ».
Nous avons donc, d'une part, le nouvel article 1er et, d'autre part, cet arrêt de la Cour de cassation. En passant, j'indique à l'attention de M. Huygues, que la Cour dit bien que le ministère public est une partie poursuivante, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Je le souligne parce qu'on a réintroduit la notion de contrôle par le parquet. Encore une fois, un accord peut être trouvé. Il faut simplement savoir qui fait quoi et que recouvre cette notion de contrôle. Nous pourrons sans doute n...
C'est la Cour de cassation qui le dit.
Je ne suis pas certain de l'utilité d'un régime dérogatoire. Ne court-on pas le risque que, fût-il validé par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation maintienne sa jurisprudence ou bien que la Cour européenne invalide ce dispositif ? Si nous devons néanmoins travailler à un tel régime, où pourrait-on placer le curseur de la dérogation ? Quelles modalités prévoir ? L'idée de soumettre l'autorisation de dérogation à un juge du siège serait-elle acceptable, réserve faite des difficultés d'application ?